samedi 11 avril 2026

Flagrant délit en ligne : une qualification introuvable. Analyse de l'inconstitutionnalité de l'arrestation des députées mauritaniennes . Pr ELY Mustapha

Le vendredi 10 avril 2026, la scène politique mauritanienne a été le théâtre d'un événement judiciaire sans précédent : le Parquet de Nouakchott Ouest a ordonné l'arrestation de deux députées de l'opposition, Mariem mint Cheikh et Ghamou Achour, au motif qu'elles auraient tenu des propos critiques à l'égard du régime lors de diffusions en direct sur les réseaux sociaux. Pour justifier cette arrestation sans levée préalable de l'immunité parlementaire, le ministère public a invoqué l'état de flagrant délit, en soutenant que la diffusion en direct produisait des "effets immédiats" constitutifs de cette qualification.

Cette décision soulève une question juridique fondamentale : le simple fait de publier une vidéo critique sur les réseaux sociaux peut-il, au regard du droit mauritanien, être qualifié de flagrant délit justifiant l'arrestation immédiate d'un parlementaire sans autorisation de l'Assemblée nationale ? La réponse, au terme d'une analyse rigoureuse du droit pénal général, du droit numérique et du droit constitutionnel mauritaniens, est catégoriquement négative. La qualification retenue par le Parquet est juridiquement indéfendable, constitutionnellement viciée et procéduralement infondée.

 Le flagrant délit : une notion d'exception à interprétation stricte

Le flagrant délit est une institution procédurale d'exception. En droit mauritanien, comme dans l'ensemble des systèmes juridiques de tradition romano-germanique dont s'inspire le droit national, le flagrant délit est défini de manière limitative par le Code de procédure pénale. Il recouvre quatre situations strictement circonscrites : l'infraction qui se commet actuellement ; celle qui vient juste de se commettre ; la situation dans laquelle la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ; enfin, le cas où elle est trouvée en possession d'objets, de traces ou d'indices révélant sa participation à une infraction dans un temps très voisin de l'action.

Ces quatre hypothèses ont en commun deux conditions cumulatives irréductibles. D'une part, un critère temporel : l'infraction doit être en cours ou venir tout juste d'être commise, dans un laps de temps si bref qu'il exclut toute réflexion ou délibération judiciaire. D'autre part, un critère d'apparence : l'infraction doit être ostensible, manifeste, perceptible directement par les autorités qui la constatent en temps réel.

Ces deux critères ne sont pas séparables. Ils forment l'essence même du flagrant délit, qui tire son nom du latin flagrare ,  brûler ,  évoquant l'image d'une infraction "prise sur le vif", comme brûlante d'évidence. C'est précisément parce que cette qualification déroge au droit commun des poursuites ,  qui impose une instruction, une enquête, et parfois une autorisation préalable ,  que son interprétation doit demeurer stricte et rigoureuse. Toute extension analogique ou interprétation extensible constitue une violation du principe fondamental de légalité pénale.

L'inapplicabilité structurelle du flagrant délit aux infractions commises en ligne

Le premier vice rédhibitoire de la qualification retenue par le Parquet est d'ordre conceptuel. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ,  fût-elle diffusée en direct ,  ne constitue pas une infraction surprise en train de se commettre devant les autorités. Elle constitue, au pire, une infraction déjà consommée au moment où le ministère public en prend connaissance, en la visionnant après coup sur une plateforme numérique.

En matière d'infractions numériques, le moment de consommation de l'infraction coïncide avec l'acte de publication. Dès lors que les propos sont mis en ligne, l'infraction éventuellement reprochée est instantanément et définitivement accomplie. Les autorités qui découvrent cette vidéo ,  que ce soit une heure, un jour ou une semaine après sa mise en ligne ,  ne "surprennent" pas l'auteur en train de commettre l'infraction : elles effectuent une constatation rétrospective, qui relève de l'enquête préliminaire, non de la procédure de flagrance.

Le Parquet a tenté de contourner cette difficulté en arguant du caractère "en direct" de la diffusion et de ses "effets immédiats". Cet argument est doublement erroné. D'une part, même une diffusion en direct est archivée, rediffusée, accessible indéfiniment après sa publication initiale : l'immédiateté de la transmission ne caractérise pas la simultanéité de la constatation par les forces de l'ordre. D'autre part, l'immédiateté des effets d'une communication ,  son audience, sa viralité ,  est sans lien avec la notion juridique de flagrance, qui concerne exclusivement la relation temporelle entre la commission de l'infraction et l'intervention des autorités.

En d'autres termes, ce que le Parquet a constaté, c'est l'existence d'une vidéo déjà publiée, déjà vue, déjà commentée,  non une infraction se déroulant sous ses yeux. Cette distinction n'est pas une subtilité académique : elle est la ligne de démarcation entre l'État de droit et l'arbitraire.

 Le détournement inconstitutionnel de l'immunité parlementaire

L'enjeu véritable de la qualification de flagrant délit n'est pas procédural : il est constitutionnel. L'article 50 de la Constitution mauritanienne du 12 juillet 1991, révisée en 2017, dispose explicitement qu'aucun membre du Parlement ne peut être arrêté en matière criminelle ou correctionnelle, pendant les sessions, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit. Hors session, la même garantie s'applique avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée, à l'exclusion, là encore, du seul flagrant délit.

L'immunité parlementaire, dans sa composante d'inviolabilité ,  est une garantie institutionnelle fondamentale. Elle ne protège pas la personne du député en tant qu'individu : elle protège l'institution parlementaire elle-même, sa capacité à fonctionner librement, à exercer sa mission de contrôle de l'exécutif, à représenter sans entrave les électeurs qui l'ont mandaté. En permettant aux parlementaires de s'exprimer, de critiquer, de dénoncer sans craindre des poursuites immédiates, l'immunité est le bouclier constitutionnel de la démocratie représentative.

Or, la qualification de flagrant délit retenue par le Parquet vise précisément à neutraliser ce mécanisme. En contournant la procédure de levée d’immunité,  qui aurait impliqué une délibération publique de l'Assemblée nationale, une motivation formelle, un débat contradictoire ,  le ministère public a privé les deux députées de la garantie constitutionnelle qui leur était due. Ce faisant, il n'a pas seulement commis une erreur de droit : il a utilisé une qualification procédurale comme instrument politique, pour atteindre un résultat que la voie constitutionnelle normale n'aurait pas permis d'obtenir aussi aisément. Cette instrumentalisation est, en elle-même, une violation directe de l'article 50 de la Constitution.

 Les infractions d'expression politique ne sauraient relever de la flagrance

Au-delà des questions formelles de procédure, il convient d'examiner la nature même des infractions susceptibles d'être reprochées aux deux députées. Les critiques formulées à l'encontre de la politique d'un gouvernement, même vives, même acerbes, relèvent par essence de la liberté d'expression politique, qui bénéficie d'une protection renforcée dans tous les systèmes démocratiques. L'article 10 de la Constitution mauritanienne garantit la liberté d'opinion et d'expression. Les instruments internationaux ratifiés par la Mauritanie ,  notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ,  protègent explicitement le droit à la critique des gouvernants.

La loi n° 2016-007 relative à la cybercriminalité et les dispositions réprimant les atteintes aux symboles de l'État constituent certes un arsenal pénal applicable aux expressions en ligne. Mais l'existence d'une incrimination n'a jamais pour conséquence de transformer automatiquement toute infraction de presse ou d'opinion en flagrant délit. Ces deux questions ,  la qualification de l'acte comme infraction et la qualification de l'état flagrant ,  sont rigoureusement indépendantes l'une de l'autre.

Qui plus est, les infractions d’expression, qu’elles soient commises par voie de presse traditionnelle ou par voie numérique, font classiquement l'objet de procédures spéciales qui excluent le recours à la flagrance. Leur nature même, des propos, des opinions, des jugements de valeur, les rend insusceptibles de donner lieu à la constatation matérielle et immédiate que suppose le flagrant délit. On ne "surprend" pas une opinion ; on ne saisit pas une pensée comme on saisit un couteau ou une substance illicite.

Les conséquences juridiques d'une qualification illégale

La qualification erronée de flagrant délit n'est pas sans conséquences sur la validité de l'ensemble de la procédure engagée. En droit pénal, les actes accomplis dans le cadre d'une procédure de flagrance illégalement déclenchée sont susceptibles de nullité. Les arrestations opérées, les gardes à vue ordonnées, les auditions conduites sur ce fondement vicient la chaîne procédurale dans son entier.

Sur le plan constitutionnel, l'atteinte portée à l'immunité parlementaire sans respect des formes prescrites constitue une violation directe de la Constitution, susceptible d'engager la responsabilité des autorités judiciaires concernées et de justifier la saisine du Conseil constitutionnel. Ce dernier, dans une décision récente d'août 2025, avait déjà censuré des dispositions portant atteinte à la liberté d'expression des membres du Parlement, affirmant ainsi avec force le caractère fondamental de leur protection institutionnelle.

Sur le plan international, les arrestations de parlementaires pour des opinions exprimées dans l'exercice ,  même indirect ,  de leur mandat sont susceptibles d'être portées devant les mécanismes de surveillance des droits de l'homme auxquels la Mauritanie est partie, notamment le Comité des droits de l'homme des Nations Unies.

La qualification de flagrant délit retenue par le Parquet de Nouakchott Ouest pour justifier l'arrestation des deux députées mauritaniennes est juridiquement intenable à triple titre. Elle viole la définition légale du flagrant délit, qui exige une constatation directe et simultanée de l'infraction par les autorités. Elle méconnaît la nature des infractions numériques d'expression, dont la consommation est instantanée et nécessairement antérieure à toute intervention policière. Elle contourne inconstitutionnellement la procédure de levée d'immunité parlementaire prévue par l'article 50 de la Constitution, dont la finalité est précisément de protéger les représentants du peuple contre les poursuites arbitraires motivées par leurs opinions politiques.

Le droit pénal est gouverné par le principe de légalité et d'interprétation stricte. Les exceptions aux immunités constitutionnelles le sont davantage encore. Forcer la notion de flagrant délit pour y englober une vidéo critique publiée librement en ligne, c'est substituer la fiction à la règle de droit, l'opportunisme politique à la rigueur juridique, et l'arbitraire à l'État de droit. C'est, en définitive, utiliser le droit comme instrument de sa propre négation.

 Le rejet du flagrant délit à l'aune de la Charia islamique

Mon analyse serait serait incomplète si elle omettait la dimension islamique du droit mauritanien, aussi, voici ce qui la fonde davantage.
 La République Islamique de Mauritanie n'est pas un État laïc : sa Constitution proclame l'islam religion d'État et source de droit, et les juridictions mauritaniennes peuvent, dans certaines matières, recourir aux principes de la Charia. Or, loin de valider la qualification de flagrant délit retenue par le Parquet, les fondements du droit pénal islamique la contredisent avec une force encore plus radicale.

La Charia islamique, dans sa tradition jurisprudentielle classique issue des quatre grandes écoles ,  et notamment de l'école malékite dominante en Mauritanie ,  consacre un principe cardinal en matière de preuve et de poursuites pénales : la présomption d'innocence absolue (al-barâ'a al-asliyya), selon laquelle tout accusé est réputé innocent jusqu'à établissement de la preuve contraire par des moyens rigoureux et limitativement définis. Ce principe commande que toute arrestation repose sur une certitude probatoire, non sur une simple apparence ou une présomption de culpabilité.

Plus significatif encore est le principe islamique fondamental de "dar' al-hudûd bil-shubuhât" ,  littéralement : "écarter les peines par le doute". Ce principe, unanimement reconnu par les jurisconsultes classiques (fuqahâ') de toutes les écoles sunnites, impose que le doute sur la qualification de l'acte, sur l'intention de son auteur ou sur les circonstances de sa commission bénéficie impérativement à l'accusé. Dans la situation qui nous occupe, la qualification de "flagrant délit" appliquée à des propos politiques diffusés en ligne est précisément le terrain d'une incertitude juridique majeure ,  un shubha au sens technique du terme ,  qui rend toute arrestation immédiate contraire aux exigences de la Charia.

La tradition islamique accorde par ailleurs une importance décisive à la protection de la parole et de l'expression dans le cadre de la consultation (shûrâ) et de l'interpellation des gouvernants. Le concept de nasîha ,  le conseil sincère adressé aux dirigeants ,  est non seulement permis mais encouragé par la jurisprudence islamique classique. L'imam Ahmad ibn Hanbal, figure tutélaire du rigorisme pénal islamique, enseignait que la critique du souverain par la parole est un droit légitime du croyant, dès lors qu'elle vise la vérité et la justice. Ériger en infraction flagrante le simple fait pour des élues du peuple d'exprimer publiquement leur désaccord avec la politique d'un gouvernement va donc à l'encontre de l'esprit même de la jurisprudence islamique en matière de liberté de parole politique.

Enfin, la Charia exige, pour toute arrestation et toute poursuite pénale, le respect scrupuleux de la procédure légale établie (al-tartîb al-shar'î). Le contournement délibéré d'une garantie institutionnelle ,  en l'espèce, l'immunité parlementaire ,  par le biais d'une qualification juridique artificielle constituerait, dans la logique du fiqh, une hiyal ,  une ruse procédurale prohibée ,  visant à atteindre par des voies détournées un résultat que la règle de droit interdit d'obtenir directement. Une telle manœuvre est expressément condamnée par la jurisprudence islamique classique comme contraire aux finalités supérieures de la Charia (maqâsid al-sharî'a), qui comprennent au premier rang la protection de la raison, de la dignité et de la justice.

Ainsi, qu'on l'examine sous l'angle du droit pénal positif mauritanien ou sous celui des principes du droit islamique qui fondent constitutionnellement l'ordre juridique de la République Islamique de Mauritanie, la qualification de flagrant délit appliquée à des vidéos critiques publiées en ligne par des parlementaires demeure juridiquement injustifiable. Les deux corps de normes, loin de se contredire, convergent ici vers une même conclusion : cette qualification est une fiction au service d’un arbitraire qui se doit d’être immédiatement levé.

Pr ELY Mustapha

 

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Poésie de la douleur.