
Cette décision soulève une question juridique
fondamentale : le simple fait de publier une vidéo critique sur les réseaux
sociaux peut-il, au regard du droit mauritanien, être qualifié de flagrant
délit justifiant l'arrestation immédiate d'un parlementaire sans autorisation
de l'Assemblée nationale ? La réponse, au terme d'une analyse rigoureuse du
droit pénal général, du droit numérique et du droit constitutionnel
mauritaniens, est catégoriquement négative. La qualification retenue par le
Parquet est juridiquement indéfendable, constitutionnellement viciée et
procéduralement infondée.
Le flagrant délit : une notion d'exception à interprétation stricte
Le flagrant délit est une institution procédurale
d'exception. En droit mauritanien, comme dans l'ensemble des systèmes
juridiques de tradition romano-germanique dont s'inspire le droit national, le
flagrant délit est défini de manière limitative par le Code de procédure
pénale. Il recouvre quatre situations strictement circonscrites : l'infraction
qui se commet actuellement ; celle qui vient juste de se commettre
; la situation dans laquelle la personne soupçonnée est poursuivie par la
clameur publique ; enfin, le cas où elle est trouvée en possession
d'objets, de traces ou d'indices révélant sa participation à une infraction
dans un temps très voisin de l'action.
Ces quatre hypothèses ont en commun deux
conditions cumulatives irréductibles. D'une part, un critère temporel :
l'infraction doit être en cours ou venir tout juste d'être commise, dans un
laps de temps si bref qu'il exclut toute réflexion ou délibération judiciaire.
D'autre part, un critère d'apparence : l'infraction doit être
ostensible, manifeste, perceptible directement par les autorités qui la
constatent en temps réel.
Ces deux critères ne sont pas séparables. Ils
forment l'essence même du flagrant délit, qui tire son nom du latin flagrare
, brûler , évoquant l'image d'une infraction "prise
sur le vif", comme brûlante d'évidence. C'est précisément parce que cette
qualification déroge au droit commun des poursuites , qui impose une instruction, une enquête, et
parfois une autorisation préalable , que
son interprétation doit demeurer stricte et rigoureuse. Toute extension
analogique ou interprétation extensible constitue une violation du principe
fondamental de légalité pénale.
L'inapplicabilité structurelle du flagrant délit aux infractions commises en ligne
Le premier vice rédhibitoire de la qualification
retenue par le Parquet est d'ordre conceptuel. Une vidéo publiée sur les
réseaux sociaux , fût-elle diffusée en
direct , ne constitue pas une infraction
surprise en train de se commettre devant les autorités. Elle constitue, au
pire, une infraction déjà consommée au moment où le ministère public en
prend connaissance, en la visionnant après coup sur une plateforme numérique.
En matière d'infractions numériques, le moment de
consommation de l'infraction coïncide avec l'acte de publication. Dès
lors que les propos sont mis en ligne, l'infraction éventuellement reprochée
est instantanément et définitivement accomplie. Les autorités qui découvrent
cette vidéo , que ce soit une heure, un
jour ou une semaine après sa mise en ligne , ne "surprennent" pas l'auteur en
train de commettre l'infraction : elles effectuent une constatation
rétrospective, qui relève de l'enquête préliminaire, non de la procédure de
flagrance.
Le Parquet a tenté de contourner cette difficulté
en arguant du caractère "en direct" de la diffusion et de ses
"effets immédiats". Cet argument est doublement erroné. D'une part,
même une diffusion en direct est archivée, rediffusée, accessible indéfiniment
après sa publication initiale : l'immédiateté de la transmission ne caractérise
pas la simultanéité de la constatation par les forces de l'ordre. D'autre part,
l'immédiateté des effets d'une communication , son audience, sa viralité , est sans lien avec la notion juridique de
flagrance, qui concerne exclusivement la relation temporelle entre la
commission de l'infraction et l'intervention des autorités.
En d'autres termes, ce que le Parquet a constaté,
c'est l'existence d'une vidéo déjà publiée, déjà vue, déjà commentée, non une infraction se déroulant sous ses yeux.
Cette distinction n'est pas une subtilité académique : elle est la ligne de
démarcation entre l'État de droit et l'arbitraire.
Le détournement inconstitutionnel de l'immunité parlementaire
L'enjeu véritable de la qualification de flagrant
délit n'est pas procédural : il est constitutionnel. L'article 50 de la
Constitution mauritanienne du 12 juillet 1991, révisée en 2017, dispose
explicitement qu'aucun membre du Parlement ne peut être arrêté en matière
criminelle ou correctionnelle, pendant les sessions, qu'avec l'autorisation de
l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit. Hors session, la même
garantie s'applique avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée, à
l'exclusion, là encore, du seul flagrant délit.
L'immunité parlementaire, dans sa composante
d'inviolabilité , est une garantie
institutionnelle fondamentale. Elle ne protège pas la personne du député en
tant qu'individu : elle protège l'institution parlementaire elle-même,
sa capacité à fonctionner librement, à exercer sa mission de contrôle de
l'exécutif, à représenter sans entrave les électeurs qui l'ont mandaté. En
permettant aux parlementaires de s'exprimer, de critiquer, de dénoncer sans
craindre des poursuites immédiates, l'immunité est le bouclier constitutionnel
de la démocratie représentative.
Or, la qualification de flagrant délit retenue
par le Parquet vise précisément à neutraliser ce mécanisme. En contournant la
procédure de levée d’immunité, qui
aurait impliqué une délibération publique de l'Assemblée nationale, une
motivation formelle, un débat contradictoire , le ministère public a privé les deux députées
de la garantie constitutionnelle qui leur était due. Ce faisant, il n'a pas
seulement commis une erreur de droit : il a utilisé une qualification
procédurale comme instrument politique, pour atteindre un résultat que
la voie constitutionnelle normale n'aurait pas permis d'obtenir aussi aisément.
Cette instrumentalisation est, en elle-même, une violation directe de l'article
50 de la Constitution.
Les infractions d'expression politique ne sauraient relever de la flagrance
Au-delà des questions formelles de procédure, il
convient d'examiner la nature même des infractions susceptibles d'être
reprochées aux deux députées. Les critiques formulées à l'encontre de la
politique d'un gouvernement, même vives, même acerbes, relèvent par essence de
la liberté d'expression politique, qui bénéficie d'une protection
renforcée dans tous les systèmes démocratiques. L'article 10 de la Constitution
mauritanienne garantit la liberté d'opinion et d'expression. Les instruments
internationaux ratifiés par la Mauritanie , notamment le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques , protègent
explicitement le droit à la critique des gouvernants.
La loi n° 2016-007 relative à la cybercriminalité
et les dispositions réprimant les atteintes aux symboles de l'État constituent
certes un arsenal pénal applicable aux expressions en ligne. Mais l'existence
d'une incrimination n'a jamais pour conséquence de transformer
automatiquement toute infraction de presse ou d'opinion en flagrant délit. Ces
deux questions , la qualification de
l'acte comme infraction et la qualification de l'état flagrant , sont rigoureusement indépendantes l'une de
l'autre.
Qui plus est, les infractions d’expression, qu’elles
soient commises par voie de presse traditionnelle ou par voie numérique, font
classiquement l'objet de procédures spéciales qui excluent le recours à la
flagrance. Leur nature même, des propos, des opinions, des jugements de valeur,
les rend insusceptibles de donner lieu à la constatation matérielle et
immédiate que suppose le flagrant délit. On ne "surprend" pas une
opinion ; on ne saisit pas une pensée comme on saisit un couteau ou une
substance illicite.
Les
conséquences juridiques d'une qualification illégale
La qualification erronée de flagrant délit n'est
pas sans conséquences sur la validité de l'ensemble de la procédure engagée. En
droit pénal, les actes accomplis dans le cadre d'une procédure de flagrance
illégalement déclenchée sont susceptibles de nullité. Les arrestations
opérées, les gardes à vue ordonnées, les auditions conduites sur ce fondement
vicient la chaîne procédurale dans son entier.
Sur le plan constitutionnel, l'atteinte portée à
l'immunité parlementaire sans respect des formes prescrites constitue une
violation directe de la Constitution, susceptible d'engager la responsabilité
des autorités judiciaires concernées et de justifier la saisine du Conseil
constitutionnel. Ce dernier, dans une décision récente d'août 2025, avait déjà
censuré des dispositions portant atteinte à la liberté d'expression des membres
du Parlement, affirmant ainsi avec force le caractère fondamental de leur protection
institutionnelle.
Sur le plan international, les arrestations de
parlementaires pour des opinions exprimées dans l'exercice , même indirect , de leur mandat sont susceptibles d'être
portées devant les mécanismes de surveillance des droits de l'homme auxquels la
Mauritanie est partie, notamment le Comité des droits de l'homme des Nations
Unies.
La qualification de flagrant délit retenue par le
Parquet de Nouakchott Ouest pour justifier l'arrestation des deux députées
mauritaniennes est juridiquement intenable à triple titre. Elle viole la
définition légale du flagrant délit, qui exige une constatation directe et
simultanée de l'infraction par les autorités. Elle méconnaît la nature des
infractions numériques d'expression, dont la consommation est instantanée et
nécessairement antérieure à toute intervention policière. Elle contourne
inconstitutionnellement la procédure de levée d'immunité parlementaire prévue
par l'article 50 de la Constitution, dont la finalité est précisément de
protéger les représentants du peuple contre les poursuites arbitraires motivées
par leurs opinions politiques.
Le droit pénal est gouverné par le principe de
légalité et d'interprétation stricte. Les exceptions aux immunités
constitutionnelles le sont davantage encore. Forcer la notion de flagrant délit
pour y englober une vidéo critique publiée librement en ligne, c'est substituer
la fiction à la règle de droit, l'opportunisme politique à la rigueur
juridique, et l'arbitraire à l'État de droit. C'est, en définitive, utiliser le
droit comme instrument de sa propre négation.
La Charia islamique, dans sa tradition
jurisprudentielle classique issue des quatre grandes écoles , et notamment de l'école malékite dominante en
Mauritanie , consacre un principe
cardinal en matière de preuve et de poursuites pénales : la présomption
d'innocence absolue (al-barâ'a al-asliyya), selon laquelle tout
accusé est réputé innocent jusqu'à établissement de la preuve contraire par des
moyens rigoureux et limitativement définis. Ce principe commande que toute
arrestation repose sur une certitude probatoire, non sur une simple apparence
ou une présomption de culpabilité.
Plus significatif encore est le principe
islamique fondamental de "dar' al-hudûd bil-shubuhât" , littéralement : "écarter les peines par
le doute". Ce principe, unanimement reconnu par les jurisconsultes
classiques (fuqahâ') de toutes les écoles sunnites, impose que le doute
sur la qualification de l'acte, sur l'intention de son auteur ou sur les
circonstances de sa commission bénéficie impérativement à l'accusé. Dans
la situation qui nous occupe, la qualification de "flagrant délit"
appliquée à des propos politiques diffusés en ligne est précisément le terrain
d'une incertitude juridique majeure , un shubha au sens technique du terme , qui rend toute arrestation immédiate contraire
aux exigences de la Charia.
La tradition islamique accorde par ailleurs une
importance décisive à la protection de la parole et de l'expression dans
le cadre de la consultation (shûrâ) et de l'interpellation des
gouvernants. Le concept de nasîha , le conseil sincère adressé aux dirigeants , est non seulement permis mais encouragé par la
jurisprudence islamique classique. L'imam Ahmad ibn Hanbal, figure tutélaire du
rigorisme pénal islamique, enseignait que la critique du souverain par la
parole est un droit légitime du croyant, dès lors qu'elle vise la vérité et la
justice. Ériger en infraction flagrante le simple fait pour des élues du peuple
d'exprimer publiquement leur désaccord avec la politique d'un gouvernement va
donc à l'encontre de l'esprit même de la jurisprudence islamique en matière de
liberté de parole politique.
Enfin, la Charia exige, pour toute arrestation et
toute poursuite pénale, le respect scrupuleux de la procédure légale établie
(al-tartîb al-shar'î). Le contournement délibéré d'une garantie
institutionnelle , en l'espèce,
l'immunité parlementaire , par le biais
d'une qualification juridique artificielle constituerait, dans la logique du
fiqh, une hiyal , une ruse
procédurale prohibée , visant à
atteindre par des voies détournées un résultat que la règle de droit interdit
d'obtenir directement. Une telle manœuvre est expressément condamnée par la
jurisprudence islamique classique comme contraire aux finalités supérieures de
la Charia (maqâsid al-sharî'a), qui comprennent au premier rang la
protection de la raison, de la dignité et de la justice.
Ainsi, qu'on l'examine sous l'angle du droit
pénal positif mauritanien ou sous celui des principes du droit islamique qui
fondent constitutionnellement l'ordre juridique de la République Islamique de
Mauritanie, la qualification de flagrant délit appliquée à des vidéos critiques
publiées en ligne par des parlementaires demeure juridiquement injustifiable.
Les deux corps de normes, loin de se contredire, convergent ici vers une même
conclusion : cette qualification est une fiction au service d’un arbitraire qui
se doit d’être immédiatement levé.
Pr ELY Mustapha
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