mercredi 30 septembre 2026

Transferts, blogueurs et vindicte d’État en Mauritanie : anatomie technique d’une instrumentalisation judiciaire. Par Pr ELY Mustapha


Le présent article s’appuie sur les éléments rendus publics à la date du 30 septembre 2026, notamment les dépêches de RFI, les articles du journal Essahra et les rapports disponibles sur le cadre juridique mauritanien de lutte contre le blanchiment. Les faits relatifs aux arrestations et aux accusations portées contre les blogueurs et leurs proches doivent être regardés comme des allégations, dont la vérification contradictoire incombe aux autorités judiciaires mauritaniennes. C’est précisément l’objet de cette analyse de démontrer que cette vérification n’a pas été effectuée et que la procédure engagée repose, en l’état, sur une inversion illégale de la charge de la preuve.

L’arrestation, le lundi 28 septembre 2026, d’Abderrahmane Kmach, frère du blogueur Sidi Mohamed Kmach installé aux États-Unis, sur son lieu de travail dans un marché de Nouakchott, et de sa sœur Oumtbabeeb Kmache, interpellée à M’Boud dans la région du Gorgol avant d’être transférée vers la capitale, constitue un événement dont la gravité juridique dépasse la seule question de la liberté d’expression. Aucun motif officiel n’a été communiqué pour ces arrestations, mais les autorités accusent régulièrement les blogueurs de la diaspora de se livrer à des opérations de chantage et d’extorsion à l’encontre de personnalités et d’hommes d’affaires mauritaniens. Le journal Essahra affirme avoir obtenu de la Direction générale de la Sûreté nationale des données faisant état de virements, de transferts d’argent et de milliers de transactions vers des blogueurs résidant à l’étranger. Or, l’examen technique de ce dossier révèle que ni la matérialité des transferts allégués, ni la participation personnelle des proches arrêtés à une quelconque infraction, ne sont établies. La pauvreté notoire de ces familles constitue au contraire la preuve la plus tangible de l’absence de transferts significatifs, et si transferts il y a eu, la responsabilité pénale première incombe aux émetteurs opérant sur le territoire mauritanien, que l’État semble curieusement épargner.

Le blogueur Sidi Mohamed Kmach a lui-même déclaré que son frère n’avait aucun intérêt ni activité politique et que sa sœur, qui élève ses enfants orphelins, a été arrêtée à son domicile. Un autre blogueur contacté par RFI a déclaré se dire inquiet, car il ignore jusqu’à présent où sont détenus les membres de sa famille. Ces témoignages, s’ils sont confirmés, dessinent non pas une opération de police judiciaire, mais une mesure de pression exercée sur des personnes étrangères au conflit qui oppose l’État mauritanien à une partie de sa diaspora numérique.

Le cadre juridique mauritanien de lutte contre le blanchiment : un dispositif sophistiqué, un usage détourné

La Mauritanie s’est dotée d’un dispositif complet de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, aligné sur les normes du Groupe d’action financière. La loi n° 2005-048 du 27 juillet 2005 constitue le socle de ce dispositif. Ce cadre juridique impose aux institutions financières, dont la Banque Populaire de Mauritanie et son service Bankily, des obligations strictes d’identification et de vérification de l’identité des clients et des bénéficiaires effectifs, de conservation des documents relatifs aux opérations, et de déclaration sans délai à la Commission d’Analyse des Informations Financières de toute opération suspecte. La CANIF, organe central de réception et de traitement des déclarations de soupçon, est composée de membres assermentés tenus au secret professionnel, et ses informations ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues par la loi. L’article 34 de la loi de 2005 impose aux personnes visées à l’article 6, incluant les institutions financières, de déclarer à la CANIF toute opération suspecte, avec des informations précises sur l’identité du déclarant, du client et du bénéficiaire, le type d’opération, le montant, la date et les raisons du soupçon.

Si l’État mauritanien disposait de preuves de transferts illicites vers des blogueurs, ces preuves existeraient dans les archives de la CANIF, produites par les institutions financières conformément à la loi. Or, l’État se contente d’affirmer avoir retracé des transferts, sans jamais produire les déclarations de soupçon correspondantes. Cette carence est doublement significative. Soit les déclarations n’existent pas, ce qui signifie qu’aucune institution financière n’a jugé les opérations suffisamment suspectes pour les signaler, ce qui affaiblit considérablement la thèse de l’État. Soit elles existent mais n’ont pas été transmises à l’autorité judiciaire, ce qui constituerait une violation de la procédure pénale et une utilisation détournée d’informations confidentielles. Dans les deux hypothèses, la démonstration de l’État s’effondre au regard de ses propres obligations légales.

Bankily, les plafonds de la Banque Centrale et l’improbabilité technique des transferts allégués

Bankily, le service de banque mobile de la Banque Populaire de Mauritanie, compte près d’un million d’utilisateurs et permet des transferts instantanés vers d’autres utilisateurs, vers des non-utilisateurs via un code SMS retirable dans les points Bankily ou les guichets automatiques de la banque, ainsi que des virements bancaires vers n’importe quel compte en Mauritanie. La Banque Centrale de Mauritanie impose des plafonds stricts, notamment cinquante mille ouguiyas par jour et par transaction pour les opérations via le service Gimtel, et deux cent mille ouguiyas par mois pour les comptes de paiement mobile, avec une valeur maximale stockée sous forme d’unités de monnaie électronique limitée à deux cent mille ouguiyas. Pour les transferts internationaux, Bankily a noué des partenariats stratégiques avec des opérateurs comme Orange Money Europe et Remitly pour les États-Unis et le Canada. Ces transferts sont soumis aux obligations de déclaration à la CANIF pour toute opération suspecte.

La conséquence technique majeure de ces plafonds est que si des transferts monumentaux vers des blogueurs avaient eu lieu, ils auraient nécessairement été fragmentés en de multiples opérations pour contourner les plafonds réglementaires, ce qui aurait généré un nombre considérable de déclarations de soupçon à la CANIF. Or, aucune de ces déclarations n’a été rendue publique, et l’État n’a produit aucune preuve de leur existence. Il n’a pas non plus démontré l’existence de comptes multiples ou de schémas de fragmentation. L’accusation repose donc sur une affirmation sans fondement technique, contredite par l’architecture même du système Bankily et par les plafonds réglementaires de la Banque Centrale de Mauritanie. Il faut ajouter que le fractionnement d’opérations en vue de contourner les seuils de déclaration constitue en lui-même un indice de blanchiment, expressément visé par les obligations de vigilance renforcée. Si un tel schéma avait existé, les institutions financières auraient été tenues de le signaler, et la CANIF en aurait été saisie. L’absence de toute trace publique de ces signalements ne prouve pas seulement la faiblesse du dossier : elle en révèle l’inconsistance.

La charge de la preuve : une obligation qui pèse sur l’État, non sur les familles

Le Code de procédure pénale mauritanien, en son article 386, dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve conforme à la loi et que le juge décide d’après son intime conviction fondée sur les moyens de preuve conformes à la loi. Mais ce principe de liberté de la preuve est indissociable de deux corollaires fondamentaux. D’une part, la charge de la preuve incombe à l’accusation, et le devoir de la rapporter suivant des procédés loyaux pèse sur elle. D’autre part, la présomption d’innocence, consacrée par l’article 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, met la preuve à la charge de l’accusateur, car il n’appartient pas à la personne mise en cause de prouver son innocence. En l’espèce, l’État mauritanien n’a produit aucun élément matériel prouvant l’existence de transferts effectifs vers les blogueurs, l’origine illicite des fonds prétendument transférés, ou la participation personnelle des membres de la famille arrêtés à une quelconque infraction. L’arrestation d’Abderrahmane Kmach sur son lieu de travail à Nouakchott et celle de sa sœur à M’Boud, avant d’être transférée vers la capitale, ne reposent sur aucun fondement probatoire rendu public.

Il convient de rappeler que le blanchiment de capitaux suppose une infraction sous-jacente. L’État doit donc prouver l’existence d’une infraction sous-jacente, par exemple extorsion, chantage ou corruption, l’origine illicite des fonds, et la connaissance de cette origine illicite par les personnes poursuivies. En l’espèce, l’État accuse les blogueurs de chantage et d’extorsion, mais n’a produit aucune preuve judiciaire de ces infractions. Les accusations reposent sur des sources sécuritaires anonymes et des articles de presse, non sur des éléments matériels versés au dossier. L’article 386 du Code de procédure pénale mauritanien exige que les preuves soient conformes à la loi. Des accusations non étayées, fondées sur des sources anonymes, ne constituent pas des preuves conformes à la loi. Une preuve non contradictoire n’est pas une preuve : c’est une allégation, qui ne saurait fonder une arrestation, a fortiori une condamnation.

 La pauvreté des familles : preuve négative de l’absence de transferts

La démonstration de l’État se heurte à un obstacle factuel dirimant, à savoir la pauvreté des familles visées. Abderrahmane Kmach a été arrêté dans sa boutique située dans l’un des marchés de la capitale, vraisemblablement un petit commerce, et sa sœur a été interpellée à M’Boud, dans la région du Gorgol, une zone rurale et défavorisée du sud du pays. Une famille qui bénéficierait de transferts réguliers de plusieurs centaines de milliers d’ouguiyas par mois ne serait pas dans une situation de précarité économique justifiant l’arrestation de ses membres sur leur lieu de travail modeste. La pauvreté des familles est donc la preuve la plus tangible de l’absence de transferts significatifs. Cette preuve négative s’oppose directement à l’affirmation des autorités selon laquelle des milliers de transactions auraient été effectuées vers des blogueurs. Si des milliers de transactions avaient été effectuées, et si elles avaient bénéficié aux familles, celles-ci ne seraient pas pauvres. Le raisonnement est simple et imparable : la richesse alléguée des blogueurs, à supposer qu’elle existe, ne se serait pas arrêtée à la frontière mauritanienne si elle avait été destinée à leurs proches. Or, c’est bien la situation de ces proches que l’État invoque pour justifier leur arrestation, ce qui revient à reconnaître implicitement qu’ils n’ont pas bénéficié des fonds prétendument transférés.

La responsabilité pénale incombe d’abord à l’émetteur des fonds

L’affirmation selon laquelle la responsabilité pénale première incombe à ceux qui, depuis le territoire mauritanien, émettent les transferts vers des blogueurs résidant à l’étranger repose sur une analyse rigoureuse du droit mauritanien, des règles de procédure pénale et de l’architecture technique du système bancaire national. Elle ne relève pas d’une simple intuition, mais découle de l’application des principes fondamentaux qui gouvernent l’incrimination du blanchiment de capitaux et la détermination de la charge de la preuve.

Le point de départ de cette démonstration réside dans la définition même de l’infraction de blanchiment de capitaux telle qu’elle figure dans la loi mauritanienne n° 2005-048 du 27 juillet 2005. L’article 2 de cette loi dispose qu’est considérée comme infraction de blanchiment de l’argent la conversion, le transfert ou la manipulation de tous fonds ou biens provenant de tout crime ou délit dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits fonds ou biens. Ce texte est capital, car il place l’acte de transfert au cœur de l’incrimination. Or, dans une opération de transfert de fonds, l’acte matériel de transfert est accompli par celui qui donne l’ordre de transférer, c’est-à-dire l’émetteur, et non par celui qui reçoit les fonds. Le bénéficiaire d’un transfert ne transfère rien : il reçoit. La grammaire de la loi est ici sans ambiguïté. Si l’État mauritanien soutient que des fonds ont été transférés vers des blogueurs, l’acte de transfert, au sens pénal, a été matériellement réalisé par ceux qui ont initié l’opération depuis la Mauritanie.

Cette première observation se renforce lorsqu’on examine la nature de l’infraction sous-jacente que l’État invoque pour caractériser le blanchiment. L’État mauritanien, dans le dossier des blogueurs, invoque non pas le financement du terrorisme, mais le chantage et l’extorsion. Pour que le blanchiment soit constitué, il faut que les fonds transférés proviennent d’une infraction sous-jacente. Si les fonds proviennent d’une extorsion ou d’un chantage, l’infraction sous-jacente est commise par celui qui exerce la pression, non par celui qui reçoit de l’argent. Mais dans l’hypothèse où l’argent est envoyé de Mauritanie vers l’étranger, les fonds proviennent d’abord de ceux qui les détiennent en Mauritanie. Si ces fonds sont le produit d’une extorsion, l’extorqueur initial se trouve en Mauritanie, puisque c’est lui qui a soutiré les fonds. L’émetteur du transfert est donc celui qui a eu la maîtrise matérielle des fonds litigieux sur le territoire mauritanien. C’est lui qui les a placés dans le circuit bancaire, qui a choisi le bénéficiaire, le montant et le moment de l’opération. C’est lui, en définitive, qui a commis l’acte de placement, premier stade du blanchiment selon la typologie généralement admise.

La responsabilité de l’émetteur est également commandée par les règles de compétence pénale. La Mauritanie, comme tout État souverain, exerce sa compétence répressive sur les infractions commises sur son territoire. La détention et l’utilisation des fonds avant leur transfert se produisent nécessairement en Mauritanie, puisque c’est depuis la Mauritanie que les fonds sont émis. L’émetteur est donc celui qui a détenu et utilisé les fonds sur le territoire mauritanien, avant de les transférer. Le bénéficiaire, résidant à l’étranger, n’a ni détenu ni utilisé ces fonds en Mauritanie : il les reçoit à l’étranger, après que le transfert a été exécuté. La compétence territoriale de la Mauritanie s’exerce donc pleinement à l’égard de l’émetteur, et non à l’égard du récepteur, sauf à ce que l’État démontre que le récepteur a lui-même commis un acte sur le territoire mauritanien, ce qu’il n’a pas fait.

Les règles de preuve confirment cette analyse. L’article 386 du Code de procédure pénale mauritanien consacre la liberté de la preuve, mais ce texte est indissociable du principe selon lequel le devoir de rapporter la preuve, suivant des procédés loyaux, incombe à l’accusation. Or, la preuve la plus directe et la plus accessible d’un transfert de fonds se trouve dans les documents bancaires de l’émetteur, à savoir l’ordre de transfert, le bordereau de dépôt, le relevé de compte et l’identification du donneur d’ordre. Ces documents sont conservés en Mauritanie, par les banques et les établissements financiers soumis à la loi de 2005-048. L’article 34 de cette loi impose aux institutions financières de déclarer sans délai à la CANIF toute opération suspecte, en précisant l’identité du client et, s’il y a lieu, du bénéficiaire de l’opération, ainsi que le type d’opération déclarée suspecte et ses détails, y compris le montant, la monnaie, la date, les parties prenantes, le numéro du compte et les détails relatifs à son titulaire. Si un transfert suspect a été effectué depuis la Mauritanie, il existe nécessairement une déclaration de soupçon mentionnant l’identité du client émetteur et les détails du compte débité. L’État qui affirme avoir retracé des transferts dispose donc, dans les archives de la CANIF, des éléments d’identification de l’émetteur. C’est vers lui que l’enquête aurait dû se diriger en priorité.

L’architecture technique du système Bankily et les plafonds imposés par la Banque Centrale de Mauritanie renforcent cette conclusion. Les opérations via le service Gimtel sont limitées à cinquante mille ouguiyas par transaction et par jour. Ces plafonds signifient qu’un transfert de sommes importantes vers l’étranger ne peut être réalisé en une seule opération. Il doit être fragmenté en de multiples transactions, sur plusieurs jours, éventuellement par plusieurs comptes ou plusieurs prestataires. Or, cette fragmentation est précisément le type de comportement qui déclenche l’obligation de déclaration de soupçon. Chaque opération fractionnée, si elle est inhabituelle par son montant, sa fréquence ou sa destination, doit être signalée à la CANIF. L’émetteur qui orchestre cette fragmentation depuis la Mauritanie est donc celui qui génère les déclarations de soupçon. C’est lui qui apparaît dans les documents bancaires comme le donneur d’ordre. C’est lui, en définitive, que les autorités peuvent identifier avec certitude, parce que c’est lui qui a physiquement agi sur le territoire mauritanien.

À l’inverse, la situation du bénéficiaire à l’étranger est beaucoup plus incertaine du point de vue de la preuve. L’État mauritanien ne peut pas, à partir de son seul territoire, établir avec certitude que le bénéficiaire a reçu les fonds, sauf à obtenir une coopération internationale. Or, aucune coopération de ce type n’a été rendue publique dans le dossier des blogueurs. Les autorités se contentent d’affirmer avoir retracé des transferts, sans produire les preuves de réception à l’étranger. Cette carence est d’autant plus significative que, dans une logique de blanchiment, le bénéficiaire d’un transfert n’est pénalement responsable que s’il est établi qu’il savait que les fonds provenaient d’une infraction. La connaissance de l’origine illicite des fonds est un élément constitutif de l’infraction. Or, cette connaissance est beaucoup plus difficile à prouver pour un bénéficiaire à l’étranger que pour un émetteur en Mauritanie, qui a lui-même manipulé les fonds à leur point d’origine.

Il faut enfin souligner que, si l’État mauritanien persiste à poursuivre les bénéficiaires plutôt que les émetteurs, il s’expose à une contradiction juridique insurmontable. L’infraction sous-jacente, à savoir le chantage ou l’extorsion, est, dans l’hypothèse de transferts depuis la Mauritanie, commise par celui qui a soutiré les fonds en Mauritanie, c’est-à-dire l’émetteur. C’est donc l’émetteur qui encourt cumulativement la peine de l’infraction sous-jacente et celle du blanchiment. Le bénéficiaire, s’il est de bonne foi, n’encourt rien. S’il est de mauvaise foi, il n’encourt que la peine du blanchiment, et non celle de l’infraction sous-jacente, à moins d’être lui-même l’auteur du chantage ou de l’extorsion, ce qui, dans l’hypothèse d’un blogueur à l’étranger recevant des fonds, n’est pas démontré.

La conclusion s’impose avec la rigueur d’une déduction juridique. Si l’État mauritanien accuse les blogueurs de recevoir de l’argent de Mauritanie, la responsabilité pénale première incombe à ceux qui, depuis la Mauritanie, ont émis les transferts. Ce sont eux qui ont accompli l’acte matériel de transfert, qui ont détenu et utilisé les fonds sur le territoire mauritanien, qui ont généré les déclarations de soupçon à la CANIF, et qui apparaissent dans les documents bancaires comme les donneurs d’ordre. L’État dispose, dans ses propres archives et dans celles des institutions financières placées sous sa supervision, de tous les éléments nécessaires pour les identifier. S’il ne le fait pas, ce n’est pas parce que la preuve est impossible à rapporter, mais parce que la poursuite des émetteurs ne sert pas la finalité politique qu’il poursuit, qui est de faire taire les blogueurs en frappant leurs familles.

 L’incapacité économique des blogueurs et travailleurs mauritaniens aux États-Unis et au Canada

L’État mauritanien soutient, à l’appui des arrestations du 28 septembre 2026, que des milliers de transactions auraient été effectuées depuis la Mauritanie vers des blogueurs résidant à l’étranger, principalement aux États-Unis et au Canada. Cette affirmation, pour être crédible, suppose que les intéressés disposent de revenus suffisants pour justifier de tels flux. Or, l’examen des données disponibles sur la situation économique réelle des migrants mauritaniens en Amérique du Nord révèle une réalité diamétralement opposée. Non seulement ces travailleurs ne disposent pas des capacités financières nécessaires pour émettre ou recevoir des transferts d’ampleur, mais leur situation est celle d’une précarité structurelle qui rend l’hypothèse de transferts monumentaux non pas simplement improbable, mais matériellement impossible.

La communauté mauritanienne aux États-Unis s’est constituée, pour une large part, dans le cadre d’une migration récente et souvent irrégulière. En 2023, environ deux mille Mauritaniens sont arrivés dans la petite ville de Lockland, dans l’Ohio, augmentant la population de cette localité de plus de cinquante pour cent en quelques mois. Cette migration s’est faite dans des conditions de vulnérabilité extrême. La plupart de ces migrants ont fui un pays où ils étaient persécutés pour avoir opposé une résistance au gouvernement répressif, et beaucoup ont vendu tout ce qu’ils possédaient, terres et bétail, pour financer un voyage qui coûtait dix mille dollars ou plus. 

Un migrant mauritanien, Khalidou Sy, âgé de trente-sept ans, a expliqué avoir dépensé environ vingt mille dollars, soit l’intégralité de ses économies accumulées après plus d’une décennie de travail dans une mine d’or en Mauritanie, pour financer le voyage de sa famille à travers un réseau de passeurs, via la Turquie, le Nicaragua, le Salvador, le Guatemala et le Mexique. Ce montant considérable a été intégralement consommé par les coûts de la migration elle-même, et non par des transferts vers des proches restés au pays. Une fois arrivé aux États-Unis, Khalidou Sy a certes trouvé un emploi dans une usine de fabrication de métaux et travaille également comme traducteur, mais il reconnaît lui-même ne pas encore vivre le rêve américain.

La grande majorité des migrants mauritaniens récemment arrivés se trouve dans une situation bien plus précaire. Le droit américain impose aux demandeurs d’asile d’attendre cinq mois après le dépôt de leur demande avant de pouvoir solliciter un permis de travail, et le permis lui-même ne peut être accordé que six mois au moins après cette demande. Pendant cette période, les intéressés ne sont pas autorisés à travailler légalement et, par conséquent, ne perçoivent aucun revenu déclaré. La ville de Lockland a enregistré une perte de recettes fiscales estimée à deux cent mille dollars, précisément parce que les nouveaux arrivants ne peuvent pas travailler et ne génèrent donc pas d’impôts sur le revenu. Cette donnée fiscale, produite par les autorités locales elles-mêmes, constitue une preuve objective de l’absence de revenus déclarés par cette population.

Les Mauritaniens qui parviennent à travailler le font souvent dans l’économie informelle, où les salaires sont bas et les protections sociales inexistantes. Les salaires horaires dans ces secteurs se situent généralement entre dix et douze dollars, ce qui, pour des semaines de travail intensives, ne permet guère d’accumuler une épargne significative après déduction des frais de logement, de nourriture et de transport. Le coût de la vie aux États-Unis constitue un facteur aggravant qui réduit drastiquement la capacité d’épargne des migrants. Les données comparatives montrent qu’un budget mensuel de trois mille dollars aux États-Unis équivaut à environ mille sept cent cinquante-cinq dollars en Mauritanie, ce qui signifie que le coût de la vie américain est supérieur de près de soixante et onze pour cent à celui de la Mauritanie pour un même niveau de vie. À Sacramento, en Californie, il faudrait disposer d’au moins quatre mille huit cent vingt-sept dollars par mois pour maintenir le niveau de vie qu’un revenu de quatre-vingt-neuf mille ouguiyas permet à Nouakchott. Le logement, en particulier, représente un poste de dépense écrasant : les loyers dans les zones urbaines américaines sont supérieurs de 77% à 105% à ceux de Nouakchott selon les villes. À Lockland, de nombreux résidents mauritaniens vivent dans des appartements surpeuplés, avec jusqu’à dix personnes dans un deux-pièces, une situation qui a entraîné une augmentation des appels aux services d’incendie de deux cents appels supplémentaires par an.

Le Canada constitue une destination migratoire alternative pour une partie de la diaspora mauritanienne. Entre janvier 2023 et mars 2025, deux cent soixante-dix citoyens de Mauritanie sont devenus résidents permanents du Canada, dont cent cinquante par le biais de l’immigration économique, principalement par le programme des travailleurs qualifiés fédéral. La structure des coûts au Canada est comparable à celle des États-Unis, avec des loyers élevés dans les grandes villes et un coût de la vie qui absorbe l’essentiel des revenus des travailleurs peu qualifiés. Les Mauritaniens qui émigrent au Canada le font souvent par des voies légales, mais une fois sur place, ils occupent majoritairement des emplois dans les services, la construction ou le commerce de détail, des secteurs où les salaires, bien que supérieurs à ceux de la Mauritanie, restent modestes au regard du coût de la vie local. La capacité d’épargne de ces travailleurs est donc limitée, et leurs transferts vers la Mauritanie, quand ils existent, sont destinés à des besoins familiaux courants, soutien aux parents âgés, frais de scolarité, soins de santé, et non à des flux d’ampleur exceptionnelle.

Les statistiques officielles sur les transferts de fonds vers la Mauritanie fournissent un cadre quantitatif qui permet de situer l’ampleur réelle des flux. Les données de la Banque mondiale indiquent que les transferts de fonds reçus par la Mauritanie ont atteint un pic de cent soixante-huit millions sept cent mille dollars en 2020, avant de retomber à quatre-vingt-quatorze millions cinq cent mille dollars en 2024. Rapportés à la taille de l’économie mauritanienne, ces transferts représentent moins de un pour cent du PIB, ce qui fait de la Mauritanie le pays d’Afrique du Nord qui capte le plus faible volume de transferts de fonds. La Banque africaine de développement note que les transferts de fonds de la diaspora représentent une part marginale du PIB, moins de un pour cent. Si des milliers de transactions avaient été effectuées vers un nombre restreint de blogueurs, cela représenterait une part significative des transferts totaux reçus par la Mauritanie, et ces flux apparaîtraient nécessairement dans les statistiques de la balance des paiements. Or, les données disponibles ne montrent aucune augmentation anormale des transferts vers la Mauritanie qui pourrait correspondre à un afflux soudain et massif de fonds vers des blogueurs.

L’examen de la situation économique réelle des blogueurs et des travailleurs mauritaniens aux États-Unis et au Canada révèle une réalité incompatible avec la thèse des transferts monumentaux. Ces migrants, pour la plupart récents, sont confrontés à des barrières légales à l’emploi, à des conditions de travail précaires et mal rémunérées, à des coûts de la vie qui absorbent l’essentiel de leurs revenus, et à des frais de transfert qui découragent les envois de fonds formels. Leur capacité d’épargne est quasi nulle, et leurs transferts, lorsqu’ils existent, sont des transferts de subsistance, non des flux de capitaux. Cette réalité économique s’articule avec l’analyse juridique développée précédemment pour former une réfutation complète de la thèse officielle. Non seulement l’État mauritanien n’a pas produit les preuves matérielles des transferts allégués, non seulement il viole les principes de la charge de la preuve et de la responsabilité personnelle, mais encore il avance une thèse que les données économiques les plus élémentaires contredisent. Les blogueurs mauritaniens aux États-Unis et au Canada ne sont pas des agents économiques disposant de ressources financières importantes. Ils sont, pour beaucoup, des travailleurs précaires luttant pour leur survie dans des conditions difficiles, et leur situation économique est la preuve la plus tangible de l’impossibilité matérielle des transferts qu’on leur impute. En persistant dans cette accusation, l’État mauritanien ne fait pas seulement preuve d’une méconnaissance des réalités économiques de sa diaspora : il révèle la nature profondément politique d’une procédure qui, faute de pouvoir se fonder sur des faits, se nourrit d’allégations que la réalité économique la plus élémentaire suffit à démentir.

La vindicte d’État et la violation du principe de responsabilité personnelle

Le droit pénal mauritanien, comme tout droit pénal moderne, repose sur le principe de la responsabilité personnelle. Nul ne peut être puni pour le fait d’un autre. Ce principe est consacré par la Constitution mauritanienne, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. En arrêtant le frère et la sœur d’un blogueur sans avoir prouvé leur participation personnelle à une infraction, les autorités violent ce principe fondamental. Aucun motif officiel n’a d’ailleurs été communiqué lors des arrestations. La stratégie de l’État consiste à exercer une pression psychologique sur les blogueurs exilés en ciblant leurs familles restées en Mauritanie, ce qui est contraire à l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantit le droit à la liberté et à la sécurité de la personne et interdit les arrestations ou détentions arbitraires, ainsi qu’à l’article 17 du même Pacte, qui interdit les immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée et familiale. La Mauritanie a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 17 novembre 2004 et est donc juridiquement liée par ces dispositions.

L’absence de preuves matérielles, l’arrestation de proches sans motif officiel et la disproportion entre les accusations de chantage et d’extorsion et les moyens déployés, à savoir l’arrestation de commerçants de marché et de villageois, suggèrent fortement une manipulation politique. Le journal Essahra affirme avoir obtenu de la Direction générale de la Sûreté nationale des données sur des virements et transferts, mais aucune de ces données n’a été produite dans le cadre d’une procédure judiciaire contradictoire. Elles n’ont pas été soumises à un juge, n’ont pas été discutées par la défense et n’ont pas été vérifiées par un expert indépendant. Une preuve non contradictoire n’est pas une preuve : c’est une allégation, qui ne saurait fonder une arrestation, a fortiori une condamnation.

Les engagements internationaux de la Mauritanie et leur violation

Lors du quatrième Examen périodique universel de la Mauritanie en janvier 2026, les États membres de l’ONU ont formulé sept recommandations relatives au droit à la liberté d’expression, reflétant les principales préoccupations de la société civile. Le Mexique et l’Estonie ont exhorté la Mauritanie à dépénaliser la diffamation et à réformer le Code pénal ainsi que d’autres législations afin de mettre fin à la criminalisation de l’expression pacifique, tandis que l’Allemagne et le Chili ont souligné la nécessité de renforcer la protection des journalistes, des défenseurs des droits humains, des militants et des blogueurs. La Mauritanie a accepté l’ensemble des recommandations relatives à la protection de la liberté d’expression. L’arrestation des familles de blogueurs en septembre 2026 s’inscrit en contradiction flagrante avec ces engagements internationaux.

Le coût en crédibilité pour un État déjà disqualifié par la corruption : l’application du principe Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

L’affaire des arrestations des proches de blogueurs ne se déroule pas dans un vide institutionnel. Elle intervient dans un contexte où la crédibilité de l’État mauritanien en matière de probité publique est déjà profondément et durablement compromise. Selon l’indice de perception de la corruption 2025 de Transparency International, publié en février 2026, la Mauritanie obtient un score de trente sur cent et se classe cent trentième sur cent quatre-vingts pays, figurant parmi les cent vingt-deux nations qui ne parviennent pas à maîtriser la corruption. Transparency International note que les pays dont les scores restent faibles sont généralement caractérisés par des contre-pouvoirs démocratiques limités ou fragilisés, une politisation des systèmes judiciaires et l’absence de protection de l’espace civique. Les rapports de la Cour des comptes mauritanienne ont révélé des irrégularités financières considérables, et les observateurs notent que les secteurs stratégiques demeurent peu transparents et souvent dominés par des réseaux d’influence.

C’est précisément dans ce contexte que le principe Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, nul n’est écouté qui allègue sa propre turpitude, prend toute sa portée. Ce brocard, hérité du droit romain et consacré par la doctrine et la jurisprudence, pose qu’une personne ne peut se prévaloir de sa propre faute, de son propre dol ou de sa propre turpitude pour en tirer un avantage ou pour justifier une prétention. Il interdit à celui qui a commis un acte illicite ou répréhensible d’invoquer ce même acte pour fonder une demande, une accusation ou une poursuite. En d’autres termes, celui qui a violé la loi ne peut pas s’en servir comme argument pour réclamer le respect de la loi par autrui. L’application de cette maxime à la situation mauritanienne est d’une logique implacable. L’État mauritanien, dont les propres institutions sont régulièrement mises en cause pour des détournements de fonds publics, des fautes de gestion et des malversations, se présente aujourd’hui comme le défenseur de l’ordre public financier pour justifier l’arrestation de proches de blogueurs. Il invoque la lutte contre le blanchiment et le chantage, alors même que sa propre gestion des deniers publics est profondément discréditée et que les rapports officiels révèlent des irrégularités massives non systématiquement sanctionnées. Cette posture est juridiquement intenable au regard du principe Nemo auditur. Comment un État qui n’a pas lui-même rendu des comptes satisfaisants sur ses propres détournements peut-il exiger des familles de blogueurs qu’elles prouvent la licéité de transferts qu’il n’a lui-même jamais démontrés ?

Cette contradiction n’est pas seulement morale ou politique : elle a des conséquences juridiques concrètes. Le principe Nemo auditur implique que la partie qui se prévaut d’une norme doit elle-même l’avoir respectée. Or, l’État mauritanien, en arrêtant des proches sans preuve de leur participation personnelle, viole les principes élémentaires du droit pénal qu’il prétend faire respecter. En persécutant des familles pauvres sur la base d’allégations non vérifiées, alors que ses propres responsables bénéficient d’une forme d’impunité persistante pour des faits pourtant documentés, l’État détruit le peu de crédibilité qui lui restait dans la conduite d’une procédure pénale équitable. L’utilisation de la justice comme instrument de pression politique, dans un pays où l’indice de perception de la corruption stagne à un niveau critique et où les libertés d’expression et d’association se réduisent, ne fait que renforcer la perception d’un État qui n’a ni la légitimité ni la probité nécessaires pour se poser en gardien de la loi. Le coût en crédibilité est double : sur le plan interne, il alimente la défiance des citoyens à l’égard d’institutions déjà discréditées ; sur le plan international, il expose la Mauritanie à des critiques renouvelées de ses partenaires, de la société civile et des organisations de défense des droits humains, qui ne manqueront pas de souligner l’incohérence d’un État dénonçant des transferts prétendument illicites alors que ses propres comptes publics sont entachés d’irrégularités massives. En définitive, l’État mauritanien ne peut pas, d’un côté, s’affranchir des règles de transparence et de responsabilité qui s’imposent à lui, et de l’autre, exiger des familles de blogueurs qu’elles répondent de faits qu’il n’a jamais daigné prouver. Le principe Nemo auditur propriam turpitudinem allegans commande que celui qui invoque la loi soit le premier à la respecter : faute de quoi, sa parole n’est plus entendue, et sa justice n’est plus crédible.


En conclusion, je dirai que l’affaire des arrestations de proches de blogueurs mauritaniens en septembre 2026 n’est pas une opération de justice, mais une opération de police politique. L’État mauritanien, incapable de prouver ses accusations contre les blogueurs eux-mêmes, se rabat sur leurs familles dans l’espoir de les faire taire. La pauvreté de ces familles est la preuve la plus éclatante de l’absence de transferts illicites. Les plafonds de la Banque centrale de Mauritanie et l’architecture de Bankily rendent techniquement improbable la thèse de transferts monumentaux non déclarés. Et si des transferts ont eu lieu, la loi commande de poursuivre d’abord ceux qui les ont effectués en Mauritanie, car ce sont eux qui ont accompli l’acte matériel de transfert, détenu et utilisé les fonds sur le territoire national, généré les déclarations de soupçon et laissé dans les archives bancaires les traces les plus directes de l’opération.

Cette stratégie de vindicte collective viole le droit mauritanien, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Elle expose la Mauritanie à la condamnation de la communauté internationale et à une contradiction juridique dont elle ne pourra sortir qu’en rétablissant la vérité des faits. Aggravée par un contexte de corruption systémique et par l’application du principe Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, elle porte atteinte à la crédibilité même de l’État, déjà minée par les révélations de la Cour des comptes et par la stagnation de son indice de perception de la corruption. Les autorités mauritaniennes doivent libérer immédiatement les proches des blogueurs, cesser de criminaliser l’expression pacifique, produire les déclarations de soupçon de la CANIF relatives aux transferts prétendument illicites ou reconnaître leur inexistence, et poursuivre, dans le respect de la loi, les véritables auteurs des infractions financières, s’ils existent. 
La justice ne peut être ni une vengeance, ni un instrument de répression politique : elle exige que chacun soit poursuivi pour ce qu’il a fait, et non pour ce qu’un autre a fait ou aurait pu faire. Faute de quoi, la parole de l’État ne sera plus écoutée, et sa justice ne sera plus rendue.

Pr ELY Mustapha


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Poésie de la douleur.