La cour d'appel ne peut pas aggraver la peine prononcée en première instance si l'appel émane uniquement du condamné. (Principe fondamental de l'interdiction de la reformatio in pejus)
En droit pénal la question de l'aggravation de la peine en appel est strictement encadrée par des principes juridiques et une jurisprudence constante.
La jurisprudence récente sur l’interdiction de la reformatio in pejus illustre une application nuancée de ce principe fondamental, qui interdit en principe d’aggraver la peine d’un appelant lorsqu’il est le seul à interjeter appel.
Ainsi la jurisprudence française confirme et élargit le principe d’interdiction d’aggraver le sort de l’appelant.
En droit pénal la question de l'aggravation de la peine en appel est strictement encadrée par des principes juridiques et une jurisprudence constante.
La jurisprudence récente sur l’interdiction de la reformatio in pejus illustre une application nuancée de ce principe fondamental, qui interdit en principe d’aggraver la peine d’un appelant lorsqu’il est le seul à interjeter appel.
Ainsi la jurisprudence française confirme et élargit le principe d’interdiction d’aggraver le sort de l’appelant.
La Cour de cassation a rappelé que ce principe repose sur l’idée qu’aggraver la peine d’un appelant seul, sans appel des autres parties, reviendrait à statuer ultra petita, c’est-à-dire au-delà des demandes des parties. Ce principe s’applique aussi dans le domaine de l’application des peines, notamment concernant le crédit de réduction de peine, ce qui illustre son extension progressive dans le droit pénal français.
Un autre arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en 2014 a étendu ce principe en interdisant d’aggraver la peine sur le seul appel du prévenu, même dans des cas où la cour d’appel pourrait être tentée de le faire. La jurisprudence insiste sur la nécessité de protéger l’appelant contre le risque d’une sanction plus lourde en raison de son recours.
Condamnation des abus de l’appel conjoint par le ministère public
La pratique montre, cependant, que le ministère public peut parfois user abusivement de l’appel joint pour faire pression sur le prévenu, en déposant un appel conjoint dans le seul but d’obtenir une aggravation de peine. Un arrêt récent du Tribunal fédéral suisse a condamné cette pratique en déclarant irrecevable un appel joint abusif et en rappelant que l’interdiction de la reformatio in pejus doit être strictement respectée, sauf exceptions prévues par la loi.
La jurisprudence confirme que le principe d’interdiction d’aggraver la peine sur le seul appel du prévenu est une règle constante, mais qu’elle connaît des exceptions, notamment dans le cadre de procédures d’annulation et de renvoi avant notification aux autres parties. Elle met aussi en garde contre les abus de l’appel conjoint par le ministère public et étend progressivement ce principe à d’autres domaines du droit pénal, tout en soulignant la nécessité d’une application rigoureuse pour garantir la sécurité juridique des appelants.
En droit Mauritanien : l’aggravation de la peine en appel est également interdite.
Le principe de non-aggravation de la peine du prévenu en appel occupe une place centrale dans le système judiciaire mauritanien, incarnant à la fois une garantie fondamentale pour les justiciables et une expression de l’équilibre recherché entre les droits des parties au procès.
Ce principe, explicitement consacré par l’article 450 du Code de procédure pénale mauritanien, inspiré du principe précité (reformatio in pejus) trouve également ses racines dans la Charia islamique, qui constitue la source principale du droit en Mauritanie. Comprendre ce principe, ses fondements juridiques et sa portée pratique nécessite d’en examiner les contours tant dans le droit positif que dans la tradition islamique.
L’article 450 du Code de procédure pénale mauritanien, promulgué en 1983, énonce clairement les règles applicables à l’appel en matière pénale. Il prévoit que la cour d’appel, lorsqu’elle est saisie de l’appel du ministère public, peut confirmer ou infirmer le jugement de première instance, en tout ou partie, dans un sens favorable ou défavorable au prévenu. En revanche, lorsque l’appel émane uniquement du prévenu ou du civilement responsable, la cour d’appel est strictement tenue de ne pas aggraver le sort de l’appelant.
De même, sur le seul appel de la partie civile, la cour ne peut modifier la décision dans un sens défavorable à celle-ci, bien que cette dernière puisse demander une augmentation des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi depuis la première décision. Cette disposition traduit une volonté claire de protéger le justiciable qui exerce son droit d’appel, en évitant que ce recours ne se transforme en un risque d’aggravation de la peine.
Ce principe revêt une importance capitale pour la sécurité juridique. En effet, il garantit au condamné que le fait de contester une décision de justice ne pourra pas, en soi, entraîner une sanction plus lourde. Cette protection favorise l’accès à un recours effectif, car elle supprime l’obstacle psychologique et juridique que constituerait la crainte d’une aggravation. Par ailleurs, ce cadre légal établit un équilibre entre les droits du ministère public, qui peut demander une révision complète de la décision, et ceux du condamné et de la partie civile, dont les possibilités de modification du jugement sont encadrées.
La loi mauritanienne, l’intérêt général et les droits individuels.
Au-delà du droit positif, ce principe trouve également son fondement dans la Charia islamique.
Bien que la Charia ne formalise pas un système d’appel identique à celui des systèmes juridiques modernes, elle reconnaît néanmoins la possibilité de révision des jugements par une autorité supérieure afin de corriger les erreurs ou les injustices manifestes. Ce recours, appelé al-isti’naf ou al-naqd, vise à assurer la justice et la conformité des décisions à la loi divine.
Dans la tradition islamique, les grands juristes ont établi que lorsqu’un condamné demande la révision de sa peine, il ne doit pas être exposé à une aggravation de celle-ci, sauf dans le cas où de nouveaux éléments graves sont découverts.
Ce principe découle des valeurs fondamentales de la Charia, telles que l’équité (al-‘adl), la protection contre l’injustice (raf‘ al-darar), et la nécessité d’encourager les recours pour corriger les erreurs judiciaires. Par exemple, Ibn Qudama, juriste hanbalite, affirme que l’appel du condamné ne doit pas entraîner une sanction plus lourde, sauf si une faute plus grave est révélée. De même, Al-Mawardi, l'éminent juriste shaféite, souligne que le juge supérieur ne doit pas aggraver la peine sur le seul appel du condamné, afin de ne pas dissuader la recherche de justice.
Cette convergence entre le droit positif mauritanien et la Charia islamique illustre la cohérence du système juridique mauritanien, qui allie les exigences modernes de la procédure pénale à la sagesse des principes islamiques. En pratique, ce principe protège le justiciable contre l’arbitraire et assure que le recours à la justice reste un moyen de faire valoir ses droits sans risque supplémentaire. Il permet également au ministère public d’exercer pleinement son rôle, notamment en cas d’appel, garantissant ainsi un équilibre entre la protection des droits individuels et la défense de l’ordre public.
Qu’en est-il alors de l’aggravation de la peine de ould abdelaAziz en appel ?
Si le pourvoi en appel a été introduit uniquement par le prévenu , alors la Cour d’Appel en aggravant la peine à violé l’article 450 du code de procédure pénale et le respect du principe d’interdiction de la « reformatio in pejus. » Ce qui pourrait entrainer la cassation de son jugement. Si bien-sûr il y a recours en cassation par le prévenu.
Si l’appel a été introduit uniquement par le Ministère public, la Cour d’appel a donc la possibilité d’augmenter ou de réduire la peine.
Si le ministère public a fait un appel conjointement à celui du prévenu sur le jugement en première instance, ce serait encore la même situation que précédemment. En effet, il n’existe pas de jurisprudence mauritanienne sur la condamnation de l’abus de l’appel conjoint par le ministère public et ne considérer que l’appel du prévenu. Mais un recours en cassation n'est pas à exclure et à recommander ...la jurisprudence, souvent , limite l'arbitraire des juges, rehausse la justice, restitue les droits ..et fait oeuvre de consolidation de l’État de droit.
Dans la tradition islamique, les grands juristes ont établi que lorsqu’un condamné demande la révision de sa peine, il ne doit pas être exposé à une aggravation de celle-ci, sauf dans le cas où de nouveaux éléments graves sont découverts.
Ce principe découle des valeurs fondamentales de la Charia, telles que l’équité (al-‘adl), la protection contre l’injustice (raf‘ al-darar), et la nécessité d’encourager les recours pour corriger les erreurs judiciaires. Par exemple, Ibn Qudama, juriste hanbalite, affirme que l’appel du condamné ne doit pas entraîner une sanction plus lourde, sauf si une faute plus grave est révélée. De même, Al-Mawardi, l'éminent juriste shaféite, souligne que le juge supérieur ne doit pas aggraver la peine sur le seul appel du condamné, afin de ne pas dissuader la recherche de justice.
Cette convergence entre le droit positif mauritanien et la Charia islamique illustre la cohérence du système juridique mauritanien, qui allie les exigences modernes de la procédure pénale à la sagesse des principes islamiques. En pratique, ce principe protège le justiciable contre l’arbitraire et assure que le recours à la justice reste un moyen de faire valoir ses droits sans risque supplémentaire. Il permet également au ministère public d’exercer pleinement son rôle, notamment en cas d’appel, garantissant ainsi un équilibre entre la protection des droits individuels et la défense de l’ordre public.
Qu’en est-il alors de l’aggravation de la peine de ould abdelaAziz en appel ?
Si le pourvoi en appel a été introduit uniquement par le prévenu , alors la Cour d’Appel en aggravant la peine à violé l’article 450 du code de procédure pénale et le respect du principe d’interdiction de la « reformatio in pejus. » Ce qui pourrait entrainer la cassation de son jugement. Si bien-sûr il y a recours en cassation par le prévenu.
Si l’appel a été introduit uniquement par le Ministère public, la Cour d’appel a donc la possibilité d’augmenter ou de réduire la peine.
Si le ministère public a fait un appel conjointement à celui du prévenu sur le jugement en première instance, ce serait encore la même situation que précédemment. En effet, il n’existe pas de jurisprudence mauritanienne sur la condamnation de l’abus de l’appel conjoint par le ministère public et ne considérer que l’appel du prévenu. Mais un recours en cassation n'est pas à exclure et à recommander ...la jurisprudence, souvent , limite l'arbitraire des juges, rehausse la justice, restitue les droits ..et fait oeuvre de consolidation de l’État de droit.
Par ses décisions, elle assure la protection des libertés fondamentales, dans le respect des principes démocratiques et la construction d’une société juste et équitable, en veillant à ce que la loi soit appliquée avec rigueur et... humanité.
Pr ELY Mustapha
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