Si dans les méandres d’un certain droit, « le silence vaut acceptation », cet adage ne vaudra pas pour celui qui a pris le parti de se défendre. C’est en cela que cet article est écrit.
Parmi tous ceux qui ont été indexés par la CIEIS, Sidi Salem Ould Abed, est le
seul qui, jusque-là, s’est défendu. Et c’est donc en toute impartialité, ne
connaissant la personne ni d’Ève ni d’Adam, qu’en observateur de la gouvernance
publique et de la situation d’un homme public pris dans les filets de la chose
publique, je me prête à l’analyse de son auto-défense, soit la confrontation
rigoureuse de sa déclaration avec le rapport de la CIEIS (la Commission
indépendante d’enquête sur les incendies des postes de transformation de la
SOMELEC) .
Je l’avais fait,
ici-même, pour bien d’autres personnes publiques, prises dans les nasses
de rapports d’organes de contrôle et d’investigation publics, parce que
si le Léviathan, cet État-monstre, mange souvent ses enfants, leur seule
protection est le glaive du droit, non pas celui émoussé d’une justice
d’alcôves, mais celui d’un droit publiquement énoncé, haut et
fort.
Entre les constats sévères de la Commission indépendante d’enquête sur les
incendies de la SOMELEC et la défense documentée de son ancien directeur
général, Sidi Salem Ould Abed, une question qui me semble très importante,
domine : où s’arrête la responsabilité de gestion et où commence,
juridiquement, la culpabilité ?
Cet article (avec la
pédagogie de l’enseignant), confronte méthodiquement, pour le grand public, les
cinq griefs retenus par la CIEIS aux réponses de l’intéressé, afin de
distinguer les défaillances de gouvernance susceptibles de lui être imputées
des accusations pénales qui, à ce stade, ne sont pas établies.
Au terme de la confrontation que j’ai pu
effectuer, sur tous les points , entre la déclaration de l’ancien directeur
général de la SOMELEC et le rapport de la Commission indépendante d’enquête, la
réponse est nuancée mais ferme :
Sidi Salem Ould Abed ne peut pas être
déclaré pénalement coupable sur la base des seuls éléments actuellement
disponibles. En revanche, il demeure partiellement responsable sur le plan
fonctionnel et managérial, pour des manquements de gouvernance et de contrôle
qui lui sont imputables en tant que directeur général et président de la CMI,
sans que sa responsabilité pénale individuelle soit établie.
Ma démarche méthodologique d’analyse
Toute détermination de culpabilité exige
de séparer trois questions souvent confondues dans le débat public : la
responsabilité fonctionnelle (faute de gestion ou de supervision liée à
l’exercice d’une fonction de direction), la responsabilité civile (obligation
de réparer financièrement un dommage causé par une faute) et la responsabilité
pénale (responsabilité d’une personne ayant commis une infraction prévue par la
loi, dont tous les éléments doivent être prouvés). La CIEIS ( la Commission
indépendante d’enquête sur les incendies des postes de transformation de la
SOMELEC ), elle-même, a posé ce cadre en précisant que ses constats sont
établis « sans préjuger de la qualification judiciaire définitive relevant des
autorités compétentes » et que « les manquements établis doivent être
distingués de leur éventuelle contribution aux incendies, laquelle doit être
démontrée séparément ».
Et j’ajouterai encore ici et plus
explicitement que cette analyse respecte la présomption d’innocence. Aucune des
personnes citées par la CIEIS n’a été condamnée à ce jour ; et si des
qualifications pénales éventuelles, pouvaient être invoquées, elles relèvent
exclusivement des autorités judiciaires compétentes.
La méthode que j’ai retenue ici est celle
de la confrontation contradictoire. Et pour une lecture plus fluide et mieux
comprise par le grand public, chaque reproche formulé par la CIEIS est
confronté à la réponse de M. Ould Abed, puis apprécié au regard de trois
critères : la cohérence interne de la déclaration, sa compatibilité avec les
faits établis par le rapport, et la suffisance probatoire (le niveau de
preuve nécessaire pour justifier légalement une sanction) pour fonder une
sanction. Le Code pénal mauritanien consacre le principe de légalité des délits
et des peines, qui interdit de retenir une culpabilité pénale sans texte et
sans preuve des éléments constitutifs (les faits matériels, l’intention ou
la faute éventuellement requise, et les autres conditions prévues par la loi)
d’une infraction. D’autre part , chaque fois que
nécessaire (comme le montrent les définitions entre parenthèses) , les notions
sont définies pour les non-initiés.
La confrontation des cinq reproches
Reproche 1 : Absence d’études techniques
préalables (APS/APD)
Ce que dit la CIEIS: le projet des trois
nouvelles liaisons a été lancé sans études techniques préalables APS (avant-projet
sommaire : étude initiale présentant les grandes options techniques, la
faisabilité générale et une première estimation du coût) et APD (avant-projet
détaillé : étude approfondie précisant la solution retenue, les plans,
quantités, caractéristiques, coûts et exigences techniques), manquement
imputé à l’ancien DG pour la période d’août 2024 à juin 2025.
Ce que répond M. Ould Abed : il affirme que le
plan d’urgence de 100 jours a été élaboré par le ministère de l’Énergie avant
sa nomination du 14 août 2024, que les études APS/APD (avant-projet sommaire et
avant-projet détaillé) ne sont pas « légalement obligatoires » mais des référentiels
méthodologiques (documents ou méthodes professionnels servant de cadre pour
préparer et sécuriser un projet), et que le DAO (dossier d’appel d’offres :
document qui fixe les règles de consultation, les exigences techniques, les
conditions de participation et les critères de sélection des entreprises) de
199 pages a été émis le 11 octobre 2024, soit moins de deux mois après sa prise
de fonction. Il soutient que la SOMELEC n’était qu’un « maître d’ouvrage
délégué de fait, mais pas de droit » (c’est-à-dire l’entité chargée
concrètement de conduire ou suivre un projet pour le compte d’une autre, sans
que l’étendue exacte de cette délégation soit, selon lui, pleinement établie
juridiquement).
Appréciation : cette défense est
partiellement recevable mais insuffisante pour exonérer. L’APS, ou avant-projet
sommaire (étude initiale qui définit les grandes options techniques, le coût
approximatif et la faisabilité générale d’un ouvrage), est une étude initiale
qui définit les grandes options techniques, le coût approximatif et la
faisabilité générale d’un ouvrage. L’APD, ou avant-projet détaillé (étude qui
précise la solution retenue par des plans, caractéristiques, quantités, coûts
et exigences techniques), approfondit ensuite la solution retenue :
caractéristiques précises, plans, quantités, coûts et exigences techniques
permettant notamment de préparer un marché public. Ces études ne sont pas de
simples formalités : elles réduisent les risques de mauvaise conception, de
surcoût et de non-conformité (écart entre ce qui est livré ou réalisé et ce qui
était exigé par les normes, les études ou le contrat).
Il est exact que le rapport reconnaît une
convention de maîtrise d’ouvrage déléguée (contrat par lequel le maître
d’ouvrage confie à une autre entité une partie des tâches de préparation, de
suivi ou de réalisation d’un projet) entre le MEP (ministère de l’Énergie et du
Pétrole) et la SOMELEC, ce qui corrobore partiellement sa thèse d’un projet
initié au niveau ministériel. La maîtrise d’ouvrage désigne l’entité qui décide
de réaliser l’ouvrage, en définit les besoins, finance ou supervise le projet ;
la maîtrise d’ouvrage déléguée consiste à confier, par convention, une partie
de ces tâches à une autre entité. Ici, le MEP (ministère de l’Énergie et du
Pétrole) est l’administration chargée du secteur de l’énergie, tandis que la
SOMELEC intervient comme maître d’ouvrage délégué et exploitant du réseau
(l’entité responsable de l’exploitation quotidienne, de la maintenance et de la
continuité du service électrique).
Toutefois, l’argument selon lequel les
APS/APD ne seraient pas « légalement obligatoires » est techniquement fragile :
même si aucun texte ne les rend expressément obligatoires, leur absence dans un
projet d’infrastructure stratégique de cette envergure constitue un manquement
aux standards professionnels du secteur (règles de bonne pratique technique et
de prudence habituellement attendues des professionnels), que la CIEIS qualifie
de dysfonctionnement (c’est-à-dire plus concrètement, une défaillance dans l’organisation,
la procédure, le contrôle ou le fonctionnement normal d’un service).
Surtout, le fait que le DAO ait été émis
deux mois après sa nomination ne l’exonère pas : le DAO, ou dossier d’appel
d’offres, par sa nature de document qui définit l’objet du marché, les
exigences techniques, les conditions de candidature, les règles d’évaluation et
les obligations du futur titulaire, est, par excellence, le document qui fixe
les règles de la consultation, les exigences techniques et les critères de
sélection des entreprises. En tant que DG et président de la CMI (Commission
des marchés compétente au sein de l’autorité contractante, chargée d’examiner
les évaluations des offres et les propositions d’attribution), il avait la
responsabilité de vérifier la solidité du dossier avant de le faire instruire.
La CMI (Commission des marchés) est la commission compétente en matière de
marchés publics au sein de l’autorité contractante (organisme public ou
entreprise publique qui lance et attribue le marché) ; elle examine notamment
les évaluations et les propositions d’attribution (proposition de retenir une
entreprise comme titulaire du marché).
Donc : responsabilité fonctionnelle
partielle confirmée, culpabilité pénale non établie.
Reproche 2 : Dispositif de contrôle
insuffisant avant mobilisation de l’ingénieur-conseil
Ce que dit la CIEIS : dispositif de contrôle
insuffisant avant la mobilisation de l’ingénieur-conseil.
Ce que répond M. Ould Abed : il invoque une lettre
adressée très tôt au ministre pour demander le recrutement d’un ingénieur de
contrôle et de suivi, recruté « plusieurs mois plus tard » en raison de
difficultés de financement.
Appréciation : cette défense est la
plus solide de sa déclaration. L’ingénieur-conseil est un prestataire
spécialisé chargé, selon les termes de son marché, de contrôler les études et
les travaux, d’examiner les documents techniques, de signaler les
non-conformités et de vérifier les conditions de mise en service. Sa
mobilisation désigne son entrée effective en fonction sur le projet.
Si la lettre est authentique et datée
comme il l’affirme, elle démontre une démarche proactive de sa part pour
combler une lacune structurelle, ce qui atténue sensiblement sa responsabilité
personnelle. La CIEIS ne semble pas avoir pris en compte cet élément dans son
appréciation, ce qui constitue un point de déséquilibre dans son rapport.
Donc : responsabilité fortement atténuée
sur ce point, défense crédible.
Reproche 3 : Décisions d’attribution
injustifiées
Ce que dit la CIEIS : décisions d’attribution
injustifiées, dans un contexte où la sous-commission d’analyse a proposé
l’attribution à CTM, soumissionnaire non qualifié, et où la CMI a approuvé ce
rapport malgré cette non-qualification.
Ce que répond M. Ould Abed : il détaille toute la
chronologie de la procédure ( DAO du 11 octobre 2024, ouverture des offres le 6
décembre, approbation CMI le 7 janvier 2025, attribution définitive le 27
janvier) ,et affirme que tous les procès-verbaux sont disponibles et publiés. Il
soutient que le rapport n’a fait «aucune observation sur la procédure de
passation scrupuleusement conforme au code ».
Appréciation : c’est ici que la
confrontation est la plus tendue. La procédure de passation est l’ensemble des
étapes par lesquelles une entité publique choisit un prestataire : préparation
du dossier, publication ou consultation, dépôt et ouverture des offres, évaluation,
décision d’attribution et signature du marché. Un procès-verbal est un document
officiel qui consigne les décisions, débats et résultats d’une réunion ou d’une
procédure.
La CIEIS ne conteste pas la régularité
formelle de la procédure ( c’est-à-dire le respect apparent des étapes, délais
et documents requis), elle relève un problème de fond : l’attribution à
un soumissionnaire non qualifié. Un soumissionnaire est une entreprise qui
dépose une offre pour obtenir un marché ; sa qualification dépend de critères
définis dans le DAO, tels que l’expérience, les références techniques, les
capacités financières, les équipements et les ressources humaines.
La réponse de M. Ould Abed est habile mais
élusive sur le fond : il démontre que les étapes formelles ont été respectées,
mais ne répond pas directement à la question de savoir pourquoi un
soumissionnaire non qualifié a été retenu. En tant que président de la CMI, il
porte une responsabilité qui est cependant collégiale, dans cette
décision, même si le rapport n’établit pas qu’il ait personnellement favorisé
CTM ou agi avec intention frauduleuse. Une responsabilité collégiale signifie
que la décision a été prise par un organe composé de plusieurs membres ; elle
n’exclut pas l’examen du rôle propre de chacun, notamment du président.
Donc : responsabilité collégiale avérée,
culpabilité pénale individuelle non établie. Chaque bon juriste sait que la régularité
formelle ne couvre pas un vice de fond.
Reproche 4 : Non-objection au changement
de fabricant sans conditions suffisantes
Ce que dit la CIEIS : non-objection au
changement de fabricant sans conditions suffisantes pour garantir la conformité
du câble proposé, en violation des obligations contractuelles.
Ce que répond M. Ould Abed : il invoque sa lettre n°
001347 du 14 avril 2025 adressée à CTM Bat, dans laquelle il aurait posé des
conditions claires au changement, et affirme qu’à la date de son départ le 24
juin 2025, la CMI n’avait « ni reçu de réponses aux conditions inscrites ni
donné son approbation » pour ce changement.
Appréciation : c’est le point le plus
important de la confrontation, et la défense de M. Ould Abed y est
substantiellement forte. La non-objection signifie qu’une autorité ne s’oppose
pas à une modification sollicitée, généralement sous réserve du respect de
conditions techniques, administratives ou financières. Elle ne doit pas être
confondue avec une approbation définitive lorsque la procédure impose encore
une décision ultérieure ou la production de justificatifs.
Si la lettre 001347 pose effectivement des
conditions explicites ( essais de type, caractéristiques du câble, équivalence
) et si aucune approbation CMI n’a été donnée avant son départ, alors le
reproche de « non-objection » formulé par la CIEIS est partiellement inexact
dans sa formulation : il y a bien eu objection conditionnelle, pas une
approbation tacite. Le lecteur doit savoir que « les essais de type » sont des
essais complets, généralement réalisés sur un modèle représentatif de câble ou
d’accessoire, destinés à vérifier qu’il satisfait aux normes techniques
prévues. Ils se distinguent des essais de routine, effectués de manière répétée
sur les produits fabriqués. Savoir aussi « l’équivalence « signifie que le
matériel de remplacement doit présenter des caractéristiques techniques, de
sécurité, de qualité et de performance au moins comparables à celles du
matériel prévu au marché.
La CIEIS elle-même reconnaît ailleurs que
le changement n’a de valeur juridique qu’après un avenant autorisé par la CMI ,
ce que M. Ould Abed souligne à juste titre. Un avenant est, notons-le, un acte
écrit qui modifie un contrat public en cours d’exécution ; il peut notamment
porter sur les spécifications techniques, les délais, les prix ou les
quantités, dans les limites du droit applicable.
Toutefois, la nuance subsiste : poser des
conditions ne suffit pas si celles-ci n’ont pas été suivies d’effet et si le
changement s’est opéré malgré tout sans blocage formel de sa part.
Donc : La défense largement recevable,
responsabilité fortement atténuée, mais non totalement exonérée - la question
de savoir si ses conditions ont été suffisamment contraignantes reste ouverte.
Reproche 5 : Autorisation d’une mission
d’essais en usine avant les essais de type
Ce que dit la CIEIS : autorisation d’une
mission pour des essais en usine avant que la condition des essais de type ne
soit remplie.
Ce que répond M. Ould Abed : il affirme que les
missions sont affectées au directeur général adjoint, qu’il serait « saugrenu »
d’effectuer une mission sans objectifs clairs, et reproche à la CIEIS de ne pas
avoir cité les membres de la mission, leurs objectifs, la date ni le lieu.
Appréciation : cette défense est
faible et évasive. Une mission d’essais en usine consiste à envoyer des
représentants du maître d’ouvrage, de l’exploitant ou de l’ingénieur-conseil
chez le fabricant pour assister à des tests et contrôler la conformité des
équipements avant livraison. Elle peut être utile, mais, évidemment (comme le
comprendrait le commun des mortels) , ne remplace pas nécessairement les essais
de type exigés préalablement par le contrat.
Le fait que la mission ait été confiée au
DG adjoint ne l’exonère pas : en tant que DG, il reste responsable de la
supervision générale et de la cohérence des décisions prises en son nom.
Surtout, son argument selon lequel la CIEIS n’aurait pas cité les membres de la
mission est une critique de forme qui ne répond pas au fond : la question est
de savoir si une mission d’essais en usine a été autorisée avant que le
préalable des essais de type ne soit satisfait, ce que le rapport affirme sans
être contredit sur ce point précis.
Donc : responsabilité fonctionnelle
maintenue, défense insuffisante.
Mon appréciation globale
de la crédibilité de la déclaration d'Ould Abed
La déclaration de M. Ould Abed se
distingue par sa précision documentaire ( dates, numéros de lettres,
chronologie complète) et par l’absence de dénégation globale : il
reconnaît implicitement une part de responsabilité (« sans vouloir me dérober
de toute responsabilité dûment établie ») tout en contestant la formulation et
la portée des reproches.
Cette posture est celle d’un dirigeant qui
se défend sans se victimiser, ce qui renforce sa crédibilité générale.
Toutefois, à mes yeux, deux faiblesses
subsistent : d’une part, il ne répond jamais directement à la question de
savoir pourquoi un soumissionnaire non qualifié a été retenu sous sa présidence
de CMI ; d’autre part, il ne produit pas (notamment dans la déclaration
elle-même), la preuve que ses conditions posées dans la lettre 001347
aient été suffisamment contraignantes pour bloquer effectivement le changement
de câble.
Qualification juridique : coupable de
quoi, exactement ?
Responsabilité pénale : non établie
Sur la base des seuls éléments disponibles
(rapport CIEIS et déclaration), je pourrai dire qu’aucune infraction pénale
n’est établie contre Sidi Salem Ould Abed.
Le rapport ne relève ni de corruption, ni
de détournement, ni de faux personnel, ni de complicité avérée. Actes que je
définie pour le lecteur : la corruption désigne, de manière générale, le fait
de solliciter, accepter ou offrir un avantage indu pour obtenir un acte ou une
décision ; le détournement renvoie à l’appropriation ou à l’usage irrégulier de
fonds ou biens confiés en raison d’une fonction ; le faux suppose l’altération
frauduleuse de la vérité dans un écrit ou un document ; la complicité implique
une participation consciente à l’infraction commise par autrui.
La CIEIS elle-même précise que le
mécanisme initial des incendies n’a pas été déterminé avec certitude et
qu’aucune action volontaire n’est établie. Or tout juriste sait que le lien
causal direct est la relation démontrée entre un comportement précis et le
dommage : il faut établir que l’acte ou l’omission reproché a causé ou
contribué de manière juridiquement pertinente au sinistre. D’autre part, le
principe de légalité et la présomption d’innocence interdisent de conclure à
une culpabilité pénale sans preuve des éléments constitutifs d’une infraction
précise. La présomption d’innocence signifie qu’une personne doit être
considérée comme non coupable tant qu’une juridiction compétente ne l’a pas
définitivement condamnée.
Responsabilité
disciplinaire : partielle et nuancée
Une responsabilité disciplinaire peut être
envisagée pour les manquements de gouvernance ( absence d’APS/APD, contrôle
insuffisant, attribution contestée), mais elle doit être proportionnée et
atténuée par les éléments de défense crédibles : lettre au ministre, conditions
posées à CTM, absence d’approbation du CMI avant son départ. La responsabilité
disciplinaire e définit, comme le non-respect des obligations professionnelles
ou statutaires d’un agent ou dirigeant ; elle est distincte d’une condamnation
pénale.
Une sanction disciplinaire lourde -
révocation, mise à la retraite d’office (si le défendeur était en fonction) -
ne serait pas justifiée en l’état ; une mesure de rappel à l’ordre, de blâme ou
d’avertissement serait plus proportionnée. La révocation est la cessation
définitive et forcée des fonctions à titre de sanction ; la mise à la retraite
d’office est le départ imposé de l’agent avant qu’il ne choisisse lui-même de
cesser ses fonctions ; le blâme et l’avertissement sont des sanctions moins
graves, consistant en une réprobation formelle de la conduite professionnelle.
Responsabilité civile : improbable en
l’état
Une action civile personnelle contre M.
Ould Abed exigerait la preuve d’un dol ou d’une faute lourde personnelle ayant
causé directement le dommage. Le dol désigne une conduite intentionnelle ou une
tromperie consciente ; la faute lourde est un manquement d’une exceptionnelle
gravité, révélant une négligence grave ou un mépris manifeste des obligations
essentielles. Le rapport n’établit ni l’un ni l’autre de manière suffisante.
La responsabilité civile de la SOMELEC en
tant qu’entité ( faute de service, c’est-à-dire dysfonctionnement imputable à
l’organisation ou au fonctionnement du service plutôt qu’à la seule personne
d’un agent ) est plus plausible que celle de l’ancien DG personnellement.
Sidi Salem Ould
Abed n’est pas coupable au sens pénal du terme, sur la base des éléments actuellement
disponibles.
Le rapport de la CIEIS établit des
manquements de gouvernance et de supervision qui lui sont imputables en tant
que dirigeant, mais ne démontre ni intention frauduleuse, ni enrichissement
personnel, ni lien causal direct entre ses actes et les incendies.
Sa déclaration, précise et documentée,
réussit à démonter partiellement deux des cinq reproches ( le contrôle
insuffisant et le changement de fabricant) tout en restant vulnérable sur deux
autres : l’attribution au soumissionnaire non qualifié et la mission d’essais
en usine.
En revanche, il lui reste une
responsabilité fonctionnelle de dirigeant, ayant présidé une CMI qui a approuvé
l’attribution à un soumissionnaire non qualifié, et sa défense sur ce point est
plus formelle que substantielle.
En définitive, la vérité probable se situe
dans un entre-deux : un dirigeant qui a hérité d’un projet mal conçu, qui a
tenté de le sécuriser par des conditions contractuelles, mais qui n’a pas
suffisamment bloqué les dérives - attribution contestée, essais prématurés -
avant son départ.
La seule voie pour trancher définitivement
est la procédure contradictoire et production et authentification des lettres
invoquées - 001347 notamment, audition
des membres de la mission d’essais en usine, examen des procès-verbaux de la
CMI, et expertise indépendante sur la question décisive, pour savoir si les conditions posées par M.
Ould Abed étaient suffisantes pour prévenir le changement de câble.
La procédure contradictoire garantira que
chaque personne concernée peut connaître les griefs, accéder aux éléments
utiles, répondre aux accusations et présenter sa défense. L’authentification
consistera à vérifier l’origine, l’intégrité et la date d’effet d’un document. Enfin,
l’expertise indépendante sera une analyse menée par un spécialiste qui ne doit
avoir aucun intérêt dans le différend.
Tant que cette vérification n’est pas
faite, toute affirmation de culpabilité serait prématurée et juridiquement
infondée.
Pr ELY Mustapha


