jeudi 3 septembre 2026

La SOMELEC est dans l’obligation d’indemniser les victimes. Pr ELY Mustapha



Deux incendies en 48 heures, six communes dans le noir, des milliers de foyers et d’entreprises sinistrés. Derrière la crise électrique d’août 2026 se cache une question que le droit mauritanien tranche sans ambiguïté : la SOMELEC est tenue d’indemniser les victimes des interruptions de son service et des dommages qu’elles ont subis.


Le vendredi 21 août 2026, un premier incendie ravage le poste de transformation 33/15 kV de Nouakchott-Est. Le lendemain, un second sinistre embrase le poste de Nouakchott-Ouest. Résultat : six des neuf communes de la capitale privées d’électricité pendant plusieurs jours, en pleine canicule.

Les quartiers de Dar Naïm, Toujounine, Arafat, Tevragh Zeina, Ksar et Sebkha sont touchés. L’aéroport international Oumtounsy et le port de Tanit sont également affectés. La SOMELEC annonce la mise en place d’un poste provisoire et le rétablissement progressif, mais les dégâts sont déjà là : denrées avariées, appareils détruits par des surtensions, activités commerciales à l’arrêt, hôpitaux sous générateurs, familles sans eau ni climatisation.

Le droit mauritanien est clair : la SOMELEC doit réparer

La loi n° 2001-19 portant Code de l’électricité fixe les règles du jeu. Elle régit la production, le transport, la distribution et la vente d’électricité sur le territoire national. Son article 2 impose le respect des droits des utilisateurs. La licence n’est accordée qu’à un opérateur capable de respecter ses obligations et de développer les capacités requises.

Le Code des obligations et des contrats, institué par l’ordonnance n° 89-126 du 14 septembre 1989, complète le tableau. Son article 98 énonce que chacun répond du dommage matériel ou moral qu’il a causé par sa faute, définie comme l’omission de ce que l’on était tenu de faire. L’article 108 impose au gardien d’une chose de répondre du dommage qu’elle a causé, sauf à prouver qu’il a tout fait pour l’empêcher.

Appliqué à la SOMELEC, ce régime juridique est sans équivoque : la société est tenue d’assurer la continuité et la qualité du service. Lorsqu’une interruption cause un dommage certain, direct et personnel, la victime a droit à réparation. La charge de la preuve incombe à la SOMELEC si elle veut s’exonérer en invoquant la force majeure.

Force majeure ou négligence ? La preuve incombe à la SOMELEC

La SOMELEC ne peut s’exonérer en invoquant abstraitement un incendie ou une panne. En vertu de l’article 108 du Code des obligations et des contrats, elle doit démontrer qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher le dommage et que celui-ci résulte effectivement d’un cas fortuit, d’une force majeure ou de la faute de la victime.

Or les premiers éléments d’enquête pointent vers des défaillances imputables. L’Organisation pour la transparence globale (OTG) met en cause les conditions dans lesquelles certains travaux électriques ont été réalisés avant les incendies. Des sources techniques citées par l’OTG suggèrent que l’installation et le raccordement de nouveaux câbles, potentiellement non conformes, pourraient être à l’origine des incidents.

Le député Biram Dah Abeid a exigé une enquête « immédiate, indépendante et complète » sur les causes des deux incendies, soulevant des questions sur la gouvernance des marchés publics et la qualité des infrastructures électriques.

Les victimes ont droit à une indemnisation intégrale

Les préjudices réparables sont multiples : valeur des aliments et denrées avariés, coût des médicaments devenus impropres à l’usage, réparation ou remplacement des appareils endommagés par surtension, dépenses de carburant pour les groupes électrogènes, pertes d’exploitation réellement établies, frais supplémentaires engagés pour préserver les produits ou relocaliser une activité, et préjudice moral lorsque le trouble est grave.

Chaque victime doit établir la réalité de la coupure, l’existence du préjudice et le lien de causalité. La preuve peut être apportée par factures et contrats d’abonnement, captures du compteur prépayé, témoignages concordants, photos et vidéos horodatées, procès-verbal de constat d’huissier, rapport d’un électricien ou expert, factures d’achat et de réparation, inventaire détaillé des produits perdus, pièces comptables démontrant les pertes d’activité.

La procédure : mise en demeure, saisine de l’ARE, action judiciaire

La première étape est une mise en demeure écrite à la SOMELEC, par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre doit comporter l’identité complète de l’abonné, l’adresse du site touché, les dates et heures des coupures, la description précise des dommages, le fondement juridique invoqué (articles 17, 98 et 108 du Code des obligations et des contrats), le montant réclamé détaillé par poste, les pièces justificatives jointes, et un délai raisonnable (15 jours) pour indemniser.

Parallèlement, une plainte peut être adressée à l’Autorité de régulation (ARE) afin d’obtenir l’ouverture d’une instruction sur la qualité et la continuité du service, la communication des explications techniques de l’opérateur, une mise en demeure de rétablir durablement le service, la constatation du manquement et, si les conditions sont réunies, une sanction réglementaire. Le Code de l’électricité autorise cette saisine par toute personne ayant intérêt à agir ou par une association d’utilisateurs.

À défaut de règlement amiable complet, la victime peut engager une action indemnitaire contre la SOMELEC devant la juridiction compétente, en visant la constatation de l’inexécution ou de la faute, la reconnaissance du rôle causal de la coupure, la condamnation au paiement des dommages-intérêts, le remboursement des frais justifiés et, éventuellement, une expertise judiciaire.

L’argument financier ne tient pas

Le ministre de l’Énergie a évoqué les difficultés financières de la SOMELEC et les tarifs subventionnés pour expliquer l’incapacité de l’entreprise à indemniser ses abonnés. Cet argument est juridiquement irrecevable.

La loi n° 2025-002 relative aux établissements et sociétés publics impose aux sociétés publiques la continuité du service public, la protection des droits acquis et la responsabilité de leurs organes de gestion. Le Code de l’électricité prévoit que les tarifs doivent assurer des revenus permettant la rentabilité normale des investissements et que les charges prises en compte comprennent les coûts liés au respect des obligations réglementaires et de service public.

Le déficit tarifaire est un problème de la relation État-actionnaire/SOMELEC, qui se résout par le contrat-programme ou l’ajustement tarifaire. Les usagers sont tiers à ce débat et ne peuvent supporter la charge des dommages qu’ils ont subis du fait d’une défaillance imputable au service.

La restructuration ne change rien

La restructuration en cours de la SOMELEC, avec la création d’une société mère et de filiales, ne peut effacer les obligations envers les usagers. Le Code de l’électricité dispose explicitement que toute mutation implique la poursuite du respect de l’ensemble des obligations liées à la licence.

La loi n° 2025-002 affirme également que les opérations de restructuration doivent respecter la protection des droits acquis et la continuité de la personnalité morale.

Une victime ne doit donc pas être renvoyée d’une entité à une autre au motif qu’une réforme institutionnelle est en cours. Il appartient au groupe public, aux sociétés successeurs et à l’État, selon la répartition exacte des actifs et obligations, d’assurer la continuité du service et le traitement des dettes nées antérieurement.

Trois scénarios pour l’avenir

La crise électrique de Nouakchott ouvre trois voies possibles :

Scénario 1 : responsabilité reconnue. La SOMELEC accepte le principe de l’indemnisation, met en place un mécanisme de traitement des réclamations et procède aux versements. L’ARE constate le manquement et prononce une sanction pécuniaire. La confiance des usagers est partiellement restaurée.

Scénario 2 : blocage et contentieux. La SOMELEC refuse d’indemniser ou propose des montants symboliques. Les victimes saisissent l’ARE et les tribunaux. La procédure s’étale sur des mois, voire des années. La défiance s’installe durablement.

Scénario 3 : réforme structurelle. L’État profite de la crise pour accélérer la restructuration du secteur, clarifier les obligations de service public, renforcer l’ARE et mettre en place un fonds de garantie pour les victimes de défaillances du service. La transparence et la gouvernance s’améliorent.

La balle est dans le camp de l’État

La SOMELEC est une société publique dont l’État est l’unique actionnaire. Elle exerce une mission de service public essentielle. Les défaillances de son réseau engagent la responsabilité de l’entreprise, mais aussi celle de l’État qui la supervise, la finance et la régule.

Le droit mauritanien offre aux victimes des outils juridiques solides pour obtenir réparation. Reste à savoir si les institutions (SOMELEC, ARE, ministère de l’Énergie, justice ) auront la volonté politique de faire appliquer la loi et de reconnaître le droit des usagers à un service électrique digne de ce nom.

Car au-delà des incendies et des coupures, c’est la crédibilité de l’État mauritanien qui est en jeu. Et celle-ci ne se mesure pas en mégawatts, mais en respect du droit et en protection des citoyens.

Pr ELY Mustapha

N.B. : Je sais que les lecteurs de cet article, victimes de la SOMELEC, auront compris que celle-ci est dans l’obligation de les indemniser ; toutefois (et c’est légitime),  ils se poseront  alors la question : « le pourra-t-elle ? » En d’autres termes : a-t-elle la capacité financière de les indemniser ? 

C’est l’objet de mon prochain article d’analyse financière : « La SOMELEC peut-elle vraiment indemniser les victimes ? Analyse des capacités financières."

Un général plus important qu’un particulier ? La détention de Lebatt Ould Mayouf. Pr ELY Mustapha

 

Le 26 août 2026, le général à la retraite Lebatt Ould Mayouf est interpellé à son domicile par des éléments chargés de la lutte contre la cybercriminalité, après avoir été convoqué à la suite de propos critiques tenus dans une émission médiatique. Les informations publiées indiquent que ces propos portaient notamment sur la gouvernance du pays et sur la crise électrique qui affectait Nouakchott. Les autorités n’ont toutefois pas rendu publiques, au moment de la rédaction de cet article, les charges précises retenues contre lui.

L’arrestation du général à la retraite Lebatt Ould Mayouf, membre du bureau exécutif du parti «Mauritanie en avant » et président en exercice du Pôle de la Coalition de l’opposition démocratique, pose une question qui dépasse sa personne : en Mauritanie, la loi protège-t-elle également le général, le militant politique, le journaliste, le lanceur d’alerte et le simple citoyen ?

Le parti « Mauritanie en avant » a dénoncé une escalade dangereuse et suspendu sa participation aux préparatifs du dialogue national. Le parti Tewassoul et la Coalition de l’opposition démocratique ont également demandé sa libération et dénoncé une atteinte à la liberté d’expression.

Cette affaire doit être examinée sans complaisance, mais également sans esprit tribal. Lebatt Ould Mayouf ne doit être défendu ni parce qu’il est général, ni parce qu’il appartient à une famille ou à une région déterminée. Il doit être défendu parce qu’il est un citoyen, titulaire des mêmes droits fondamentaux que tous les autres Mauritaniens.

La règle démocratique est simple : un général n’est pas supérieur à un particulier devant la loi, mais il n’est pas non plus inférieur à lui dans l’exercice de ses libertés.

Un général n’est pas au-dessus de la loi

Il faut commencer par écarter toute conception féodale de la justice. Le grade militaire, même prestigieux, ne confère pas une immunité générale. Un général à la retraite demeure soumis au droit commun pour les actes étrangers à l’exercice de ses anciennes fonctions militaires. S’il est démontré qu’il a commis une infraction, il doit répondre de ses actes devant une juridiction indépendante, selon une procédure régulière.

Cette exigence vaut pour Lebatt Ould Mayouf comme pour tout autre citoyen. Son passé militaire, ses responsabilités dans l’État et ses engagements nationaux ne peuvent justifier ni impunité ni traitement de faveur. L’État de droit ne consiste pas à protéger les puissants contre la justice ; il consiste à soumettre les puissants comme les faibles à des règles générales, publiques et contrôlables.

Mais cette première affirmation ne doit pas être utilisée pour justifier l’arbitraire. Dire qu’un général n’est pas au-dessus de la loi ne signifie pas que le pouvoir peut l’arrêter sans exposer clairement les motifs de son arrestation, prolonger sa détention sans contrôle judiciaire ou transformer une critique politique en crime de sûreté de l’État.

L’égalité devant la loi comporte deux dimensions indissociables :

·         nul ne doit bénéficier d’une immunité fondée sur son grade, sa richesse, son origine ou ses relations ;

·         nul ne doit être privé de ses droits en raison de son statut, de son opinion ou de son opposition au gouvernement.

La justice républicaine doit donc refuser à la fois le privilège et la persécution.

Un général à la retraite redevient un citoyen

Le militaire en activité est soumis à des obligations particulières de discipline, de neutralité et de réserve. Ces exigences peuvent se justifier par la nécessité de préserver la cohésion de l’armée et la subordination des forces armées au pouvoir civil.

Mais le général à la retraite n’est plus un militaire en service. Il ne commande plus une unité, ne dispose plus d’une force armée et n’agit plus au nom de l’institution militaire, sauf mandat particulier. Il redevient un citoyen politique, avec le droit de participer au débat public, d’adhérer à un parti, de critiquer le gouvernement et de proposer une autre orientation nationale.

Le passage de l’uniforme à la citoyenneté ne peut pas produire une déchéance civique permanente. Le service militaire ne doit pas être transformé en condamnation à vie au silence.

La Constitution mauritanienne garantit la liberté d’opinion et d’expression. Dans sa formulation accessible, l’article 10 garantit notamment la liberté d’opinion, de pensée, d’expression, de réunion et d’association. D’autres versions constitutionnelles reproduisent cette garantie en précisant que chacun peut exprimer et diffuser librement des informations, des idées et des opinions, sous réserve des limites expressément prévues par la loi.

Le statut d’ancien général ne retire donc pas à Lebatt Ould Mayouf son droit à la parole. Il peut être critiqué, contredit ou poursuivi si des faits pénalement constitués sont établis. Mais il ne peut pas être réduit au silence simplement parce que ses propos sont gênants pour le gouvernement ou parce que son passé militaire donne à sa parole une portée politique particulière.

Une démocratie ne protège pas seulement les opinions consensuelles. Elle protège surtout les opinions dérangeantes, minoritaires et critiques.

La critique du gouvernement est un droit démocratique

La liberté d’expression ne protège pas uniquement les opinions abstraites ou culturelles. Elle couvre aussi le débat politique, l’évaluation de l’action gouvernementale, la dénonciation des défaillances administratives et la critique des politiques publiques.

L’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques protège le droit de chacun de détenir des opinions sans ingérence et de rechercher, recevoir et communiquer des informations et des idées de toute nature, par tout moyen. Le même article admet certaines restrictions, mais celles-ci doivent être prévues par la loi et nécessaires à la protection d’intérêts précis, tels que les droits d’autrui, la sécurité nationale ou l’ordre public.

La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples reconnaît également à toute personne le droit à l’information ainsi que le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions. La Commission africaine considère la liberté d’expression comme un élément indispensable de la démocratie et affirme que toute personne doit pouvoir l’exercer sans discrimination.

Ces textes n’autorisent pas nécessairement l’appel à la violence, la menace personnelle ou la divulgation d’informations militaires classifiées. Mais une critique sévère de la gouvernance, une dénonciation de la mauvaise gestion ou un appel politique au changement ne doivent pas être assimilés automatiquement à une infraction contre l’État.

Il faut distinguer clairement :

·         la critique politique, qui relève du débat démocratique ;

·         l’accusation factuelle mensongère, qui peut engager la responsabilité de son auteur ;

·         l’incitation directe à la violence, qui peut être pénalement réprimée ;

·         la contestation pacifique du pouvoir, qui demeure protégée.

Cette distinction semble élémentaire. Pourtant, c’est précisément son effacement qui permet aux régimes autoritaires de présenter toute opposition comme une menace existentielle.

Une procédure opaque affaiblit la légitimité de l’État

Dans l’affaire Lebatt Ould Mayouf, le problème ne réside pas seulement dans l’interpellation elle-même. Il réside aussi dans le manque d’informations judiciaires précises communiquées au public.

Les informations disponibles font état d’une convocation par les services spécialisés dans les crimes cybernétiques, puis d’une arrestation et d’un transfert vers la Gendarmerie nationale. Elles rapportent également l’existence d’une plainte du procureur de Nouakchott-Ouest et l’hypothèse de poursuites liées à un appel à la chute du régime. Le parti du général affirme cependant que l’enregistrement audio utilisé contre lui serait fabriqué.

Dans un État de droit, ces accusations doivent être vérifiables. Il faut notamment connaître :

·         l’identité de l’autorité ayant ordonné l’interpellation ;

·         la qualification juridique exacte des faits ;

·         le contenu précis des propos reprochés ;

·         l’existence d’un enregistrement authentifié ;

·         la durée légale de la garde à vue ;

·         l’accès du prévenu à un avocat ;

·         la décision judiciaire justifiant le maintien en détention.

Sans ces garanties, la lutte contre la cybercriminalité devient un instrument de police politique. Le numérique ne doit pas constituer une zone de non-droit, mais la qualification de « crime cybernétique » ne peut pas servir à donner une apparence technique à la répression d’une opinion politique.

La justice ne doit pas seulement être rendue ; elle doit être visible, motivée et contradictoire.

L’injustice des lois réprimant l’expression

La loi sur la cybercriminalité

La loi mauritanienne n° 2016-007 du 20 janvier 2016 relative à la cybercriminalité organise la répression d’infractions commises au moyen des technologies de l’information et de la communication.

Une législation contre les attaques informatiques, la fraude numérique, l’extorsion, l’usurpation d’identité ou l’exploitation sexuelle des mineurs est légitime. Le problème apparaît lorsque des dispositions très larges sont utilisées pour poursuivre des paroles politiques, des publications critiques ou des dénonciations publiques.

Certaines dispositions prévoient des peines extrêmement lourdes, notamment pour des infractions liées à la défense nationale ou à la sécurité de l’État. Le texte mentionne ainsi la réclusion à perpétuité pour certaines atteintes à la défense nationale. Une telle sévérité appelle une interprétation stricte et une vigilance judiciaire renforcée.

Une loi pénale acceptable doit respecter quatre exigences :

·         la précision de l’incrimination ;

·         la prévisibilité de la sanction ;

·         la nécessité de l’intervention pénale ;

·         la proportionnalité entre le dommage et la peine.

Lorsqu’une loi permet de confondre une fausse information volontairement nuisible avec une erreur journalistique, une critique politique ou une opinion polémique, elle devient incompatible avec les exigences de la liberté d’expression.

La loi sur les symboles nationaux

La loi n° 2021-021 porte sur la protection des symboles nationaux et l’incrimination des atteintes à l’autorité de l’État et à l’honneur du citoyen.

Elle vise notamment les actes commis au moyen des technologies numériques ou des réseaux sociaux et susceptibles de porter atteinte à l’autorité de l’État, à la sûreté nationale, à la paix civile, à la cohésion sociale, à la vie privée ou à l’honneur du citoyen. Elle prévoit notamment des peines de deux à quatre ans d’emprisonnement et des amendes de 200 000 à 500 000 ouguiyas pour certaines atteintes.

La protection du drapeau, de l’hymne national et de l’intégrité territoriale peut constituer un objectif légitime. Mais l’autorité de l’État ne doit pas être assimilée à la personne du chef de l’État, ni la critique d’un gouvernement à une attaque contre la nation.

ARTICLE 19 et plusieurs organisations de la société civile ont dénoncé le caractère vague et potentiellement liberticide de cette loi, en estimant qu’elle pouvait menacer la liberté d’expression sur les réseaux sociaux.

Le danger est double. D’abord, la loi protège excessivement les institutions contre la critique. Ensuite, elle laisse aux autorités une grande marge pour déterminer ce qui constituerait un outrage, un mépris ou une atteinte à l’honneur.

Or, en démocratie, l’honneur d’une institution ne peut pas être protégé au prix du silence des citoyens. Les personnes disposent de droits à la réputation ; les gouvernements, eux, doivent accepter un niveau élevé de critique parce qu’ils exercent le pouvoir au nom du peuple.

La notion de « fausse information »

La lutte contre la désinformation est nécessaire, notamment lorsqu’elle vise à provoquer des violences, à susciter une panique grave ou à manipuler une élection. Mais une notion trop générale de « fausse information » peut devenir une arme contre les journalistes, les lanceurs d’alerte et les opposants.

Une information ne doit pas être qualifiée de fausse simplement parce qu’elle embarrasse l’administration. Une opinion erronée n’est pas automatiquement une infraction. Une estimation politique, une dénonciation ou une critique ne sont pas des faits juridiquement falsifiables de la même manière qu’un document comptable ou un acte administratif.

La réponse à une information contestée devrait prioritairement être :

·         le droit de réponse ;

·         la publication des données officielles ;

·         le débat contradictoire ;

·         la rectification ;

·         le recours civil en cas de dommage démontré.

La prison doit rester l’exception absolue, réservée aux comportements causant un préjudice grave et clairement établi.

Tribalisme, régionalisme et bigotisme : les faux défenseurs

L’arrestation du général a naturellement suscité des réactions fondées sur les appartenances sociales, tribales et régionales. Cette réaction est compréhensible dans une société où les solidarités familiales et tribales jouent encore un rôle important. Mais elle est politiquement dangereuse.

Défendre Lebatt Ould Mayouf parce qu’il est le fils de tel homme, le membre de telle tribu ou l’enfant de telle région revient à accepter que les droits dépendent de la naissance. C’est reconnaître implicitement que le citoyen sans ascendance prestigieuse ne mérite pas la même mobilisation.

Cette logique produit trois injustices :

·         elle invisibilise les détenus issus de groupes marginalisés ;

·         elle transforme les droits humains en privilèges communautaires ;

·         elle encourage le pouvoir à sélectionner ses victimes et ses protégés.

Le tribalisme réclame la libération des siens, mais accepte souvent le silence lorsque la victime appartient à une autre communauté. Le régionalisme proteste contre l’arrestation d’un notable de sa zone, mais ne s’indigne pas toujours lorsque des citoyens d’une autre région sont arrêtés. Le bigotisme invoque la religion pour défendre certains prisonniers, mais peut justifier la persécution de ceux qui ne correspondent pas à sa conception de l’orthodoxie.

La défense véritable de Lebatt Ould Mayouf doit donc être universaliste : ce qui lui arrive serait injuste même s’il était pauvre, inconnu, sans ascendance prestigieuse et sans réseau politique.

La question n’est pas : « De quelle tribu est-il ? »

La question est : « Quel acte précis lui est reproché et la restriction de sa liberté est-elle nécessaire, légale et proportionnée ? »

La République contre les privilèges de naissance

La Mauritanie ne pourra construire une démocratie stable tant que la citoyenneté restera subordonnée aux hiérarchies sociales. L’État moderne ne peut pas fonctionner sur la base du rang tribal, du prestige familial ou de l’autorité religieuse privée.

L’égalité devant la loi n’est pas une formule abstraite. Elle implique que :

·         le fils d’un général et le fils d’un paysan bénéficient des mêmes garanties ;

·         l’ancien officier et le militant antiesclavagiste disposent des mêmes droits procéduraux ;

·         le notable et le journaliste indépendant puissent critiquer le gouvernement ;

·         le croyant rigoriste et le citoyen séculier soient protégés contre l’arbitraire ;

·         l’opposition politique ne soit pas traitée comme une criminalité.

Le cas de Biram Dah Abeid illustre l’ancienneté de ces tensions. Le député et militant abolitionniste a été arrêté en 2018, alors qu’il était candidat à l’élection présidentielle et élu député, dans le cadre d’accusations liées à ses activités politiques et militantes. Des organisations internationales avaient également dénoncé la détention de militants antiesclavagistes et demandé leur libération.

Ces affaires montrent qu’une démocratie ne peut pas être jugée seulement à l’existence d’élections ou de partis légalement reconnus. Elle doit aussi être évaluée selon la manière dont elle traite ses dissidents.

Le dialogue national ne peut pas commencer par les prisons

La suspension par « Mauritanie en avant » de sa participation aux préparatifs du dialogue national est politiquement significative. Un dialogue national ne peut pas être crédible si, au même moment, des responsables politiques sont convoqués, arrêtés ou placés en détention en raison de leurs critiques.

Le dialogue exige au minimum :

·         la liberté de parole des participants ;

·         l’absence de menaces judiciaires ;

·         l’accès égal aux médias ;

·         la libération des détenus d’opinion ;

·         la transparence des procédures ;

·         la possibilité de critiquer les institutions sans risquer la prison.

La démocratie ne consiste pas à inviter l’opposition dans une salle de réunion après avoir neutralisé ses dirigeants par la police et les tribunaux. Le dialogue ne doit pas être un décor institutionnel destiné à légitimer une répression déjà engagée.

Si le pouvoir souhaite un véritable dialogue, il doit commencer par créer les conditions psychologiques et juridiques de la confiance. La libération des détenus poursuivis pour leurs opinions serait un premier acte concret.

Libérer tous les détenus de la parole

La demande de libération ne doit pas être limitée à Lebatt Ould Mayouf. Elle doit concerner tous les prévenus, condamnés et prisonniers détenus pour avoir exercé pacifiquement leur liberté d’expression.

Cette exigence englobe notamment :

·         les journalistes poursuivis pour leurs enquêtes ;

·         les militants antiesclavagistes ;

·         les défenseurs des droits humains ;

·         les lanceurs d’alerte ;

·         les opposants politiques ;

·         les citoyens poursuivis pour des publications critiques ;

·         les personnes détenues pour avoir dénoncé des discriminations ou des abus administratifs.

La FIDH a récemment décrit un écart préoccupant entre les engagements internationaux de la Mauritanie et la réalité des droits humains. Elle a documenté des arrestations, détentions et poursuites contre des défenseurs des droits humains, notamment dans les affaires liées à l’esclavage et à la discrimination. La Mauritanie a par ailleurs reçu 229 recommandations dans le cadre de son quatrième Examen périodique universel devant le Conseil des droits de l’Homme en janvier 2026, plusieurs recommandations portant sur la réforme du cadre juridique et la protection des défenseurs.

La libération doit être accompagnée de mesures structurelles :

-          abandonner les poursuites fondées uniquement sur une opinion politique pacifique ;

-          réexaminer les condamnations prononcées sur la base de textes vagues ;

-          réformer la loi sur la cybercriminalité ;

-          réviser la loi sur les symboles nationaux ;

-          limiter strictement les infractions de fausses informations ;

-          garantir l’accès immédiat à un avocat ;

-          assurer le contrôle effectif de la détention par un juge indépendant ;

-          protéger les journalistes et les défenseurs des droits humains ;

-          publier les décisions judiciaires motivées ;

-          indemniser les victimes de détentions arbitraires.

Du général au particulier

 

L’affaire Lebatt Ould Mayouf met à l’épreuve la cohérence de la République mauritanienne.

Le général n’est pas plus important qu’un particulier devant la loi. Son grade ne doit produire ni privilège ni immunité. Mais son grade ne peut pas non plus justifier une restriction de ses droits que l’on n’appliquerait pas à un simple citoyen.

Il doit répondre de ses actes s’il existe une infraction établie. Mais il doit aussi pouvoir parler, critiquer le gouvernement, dénoncer la mauvaise gouvernance et appeler au changement politique pacifique. La critique du régime n’est pas, par elle-même, une atteinte à l’État. Dans une démocratie, elle constitue souvent le premier service rendu à l’État.

Le défendre au nom du tribalisme, du régionalisme, de l’ascendance paternelle ou du bigotisme serait une faute politique. Cela reviendrait à reproduire les structures sociales que la démocratie devrait dépasser. Lebatt Ould Mayouf doit être défendu au nom d’un principe plus grand que sa personne : aucun citoyen ne doit être emprisonné pour une opinion pacifiquement exprimée.

La Mauritanie doit libérer les prévenus, les condamnés et les prisonniers détenus pour leur liberté d’expression. Elle doit réformer les lois qui confondent la critique avec la criminalité. Elle doit cesser de protéger l’autorité des gouvernants contre le contrôle des citoyens.

Du général au particulier, la règle est indivisible : même dignité, mêmes droits, même protection, même loi.

Une République qui exige le silence au nom de l’honneur de l’État finit par déshonorer la justice. Une démocratie qui emprisonne ses critiques ne protège pas la stabilité : elle organise la peur.

Pr ELY Mustapha

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Poésie de la douleur.