En ma qualité de citoyen, d'enseignant-chercheur et de spécialiste des finances publiques, je me permets de porter à votre attention une réflexion juridique qui me paraît devoir retenir l'attention du Gouvernement , non pour ce qu'elle affirme au sujet de qui que ce soit, mais pour ce qu'elle révèle, avec la rigueur propre au droit, sur l'architecture institutionnelle qui encadrera la fonction de ministre des Finances à l'approche de toute fin de législature, singulièrement celle qui s'achèvera en 2029.
Cette note n'est ni une mise en cause ni une
prise de position politique : elle est un exercice de pédagogie civique, que
j'estime utile de porter à votre connaissance avant que les circonstances n'en
fassent une urgence.
Je tiens à
préciser, avec la même clarté que je souhaite prêter au droit lui-même,
l'esprit dans lequel cette note est écrite. Elle ne procède d'aucune démarche
de rapprochement avec le pouvoir en place, ni d'aucune opposition irréfléchie à
son égard. Je n'exerce et ne recherche aucune fonction ministérielle, élective
ou politique quelconque : je ne suis ni ministrable, ni éligible, ni prétendant
à quelque charge que ce soit. Il s'agit uniquement de la démarche d'un citoyen
et d'un enseignant soucieux de la bonne gestion des finances publiques
mauritaniennes, qui souhaite y contribuer, dans les limites de sa compétence,
par l'éclairage que peut apporter le droit ; et cela pour le meilleur de cette
gestion, non pour un intérêt qui lui serait propre.
Je mesure
pleinement que vos services disposent de juristes qualifiés, à la Primature
comme au ministère des Finances, parfaitement en mesure d'instruire ces
questions avec toute la compétence requise. Mais je crois qu'une analyse portée
depuis l'extérieur de l'appareil de l'État présente, sur ce sujet précis, un
avantage propre : n'étant tenue par aucun lien de subordination hiérarchique ni
par aucun intérêt professionnel engagé dans un quelconque dossier, elle peut être formulée
en toute indépendance et liberté d'esprit, sans les contraintes de réserve qui
s'imposent légitimement à un service placé sous votre autorité. C'est cette
indépendance de jugement, et elle seule, qui justifie le choix de vous
soumettre cette réflexion comme une contribution citoyenne, en complément, non en concurrence - de l'expertise dont vous
disposez déjà.
Comprendre avec rigueur ce
que dit le droit
Le Décret n°
349-2019/PM, qui fixe les attributions du ministre des Finances, ne relate
aucun fait : il définit une fonction. C'est précisément ce qui en fait un
instrument d'analyse rigoureux, utilisable indépendamment de toute affaire
particulière, aujourd'hui comme demain. Ce texte confie au ministre une mission
de conception ( non de simple exécution ) de la politique financière et
budgétaire de l'État ; il fait de son contreseing, sur les décrets relevant de
ses attributions, un acte d'adhésion personnelle qui engage sa responsabilité
propre, distincte de celle du chef de l'État ; il place sous son autorité
directe l'Inspection Générale des Finances, avec l'obligation ( non délégable )
de porter toute irrégularité constatée à la connaissance des organes de
contrôle spécialisés ; il fait enfin de lui, par le jeu du principe classique
de séparation des ordonnateurs et des comptables publics, l'autorité de tutelle
sur la quasi-totalité des circuits de la dépense publique - domaines, impôts,
douanes, Trésor.
Cette
architecture institutionnelle, ancienne et commune à la plupart des systèmes
financiers publics francophones, produit une conséquence logique simple, que je
crois utile d'expliciter : à l'issue d'une législature présidentielle (et la Constitution mauritanienne en fixe la
durée maximale à deux mandats de cinq ans, soit dix ans au plus ), un ministre
des Finances resté en fonction tout au long de cette période ne pourrait, si
des irrégularités graves venaient à être établies au sommet de l'État, invoquer
une ignorance totale sans que cette ignorance elle-même n'appelle une
explication.
Le droit
pénal comparé connaît cette figure sous le nom de « dol éventuel », ou, dans sa
version anglo-saxonne, de « willful blindness » : l'abstention délibérée de
rechercher une vérité que l'on pressent n'est pas traitée comme une ignorance
innocente, mais comme l'équivalent fonctionnel de la connaissance elle-même. Ce
raisonnement ouvre, selon les faits, quatre régimes de responsabilité bien
distincts et de nature différente : pénale (complicité, recel,
non-dénonciation, blanchiment), civile (faute de gestion, action récursoire de
l'État), financière (devant la Cour des comptes, au titre des lois de
règlement) et politique (solidarité gouvernementale, ou, pour les faits
qualifiables de haute trahison, devant la Haute Cour de Justice).
Le droit
musulman, comme il se doit de le rappeler, source principale du droit mauritanien, converge de manière brillante
avec cette exigence. La charge publique y est conçue comme un dépôt de
confiance, soit une amāna (أمانة) que le Coran ordonne de restituer fidèlement
à son ayant droit (Coran, sourate An-Nisa, verset 58), et le hadith authentique
rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, selon lequel « chacun de vous est
un berger, et chacun de vous est responsable de son troupeau » (كلكم راع وكلكم
مسؤول عن رعيته), fonde depuis les origines la responsabilité de quiconque
exerce une charge sur autrui.
Le fiqh du dépôt de confiance pose en outre
une règle constante, commune aux écoles juridiques : le dépositaire (الأمين)
n'est tenu responsable de la perte de ce qui lui est confié que s'il y a eu, de
sa part, dépassement (تعدٍّ) ou négligence (تفريط) c'est-à dire une négligence
qui, s'agissant d'une charge de contrôle, peut résider précisément dans le fait
de n'avoir pas voulu savoir ce qu'il en était de son devoir de vérifier.
Cette même
architecture éclaire, sur le plan institutionnel, les régimes de responsabilité
envisagés plus loin. Le verset coranique interdisant de dissimuler un
témoignage utile à la manifestation du droit - « et ne dissimulez pas le
témoignage ; quiconque le dissimule, son cœur est assurément pécheur » (Coran,
sourate Al-Baqara, verset 283), rejoint ici
l'exigence de dénonciation. La distinction classique établie par l'imam
Al-Mawardi, dans son traité de droit public Al-Ahkâm as-Sultâniyya (XIe
siècle), entre le vizir à délégation générale (وزير التفويض), investi d'un
pouvoir de décision propre, et le vizir de simple exécution (وزير التنفيذ),
rejoint très exactement celle, que j'ai soulignée plus haut, entre une fonction
de conception et une fonction d'exécution passive. Le contrôle des
gestionnaires publics trouve enfin un précédent institutionnel ancien dans la
wilâyat al-mazâlim (ولاية المظالم), l'instance de redressement des griefs à laquelle
Al-Mawardi consacre un chapitre entier de ce même traité, et dont la mission (
statuer sur les abus commis par les agents de l'État dans l'exercice de leur
charge ) annonce, dans ses principes,
celle qu'assume aujourd'hui la Cour des Comptes.
Notons que
les sanction ne dispensent jamais de la restitution, qui la précède et lui est
indépendante, selon le principe résumé par le hadith rapporté par Abu Dawud et
At-Tirmidhi : « la main répond de ce qu'elle a pris, jusqu'à ce qu'elle le
restitue » (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). S'agissant spécifiquement de la
corruption, le hadith rapporté par Abu Dawud, At-Tirmidhi et Ibn Majah rapporte
que « le Messager d'Allah a maudit le corrupteur et le corrompu » (لعن رسول
الله الراشي والمرتشي), en faisant l'un des grands péchés du droit musulman ; et
le hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, de l'agent chargé de
collecter l'aumône légale qui prétendait garder pour lui les présents reçus à
ce titre, établit de façon ancienne que tout avantage obtenu par un agent
public en raison de sa charge, au-delà de sa rémunération légale, revient au trésor public, et non à son
bénéficiaire personnel.
Si j'ai
attiré l'attention sur ce double fondement, juridique comparé et islamique, c'est
parce qu'il ouvre, selon les faits, comme déjà souligné ("فذكر إن نفعت الذكرى") quatre régimes de responsabilité bien
distincts et de nature différente : pénale (complicité, recel,
non-dénonciation, blanchiment), civile (faute de gestion, action récursoire de
l'État), financière (devant la Cour des Comptes, au titre des lois de
règlement) et politique (solidarité gouvernementale, ou, pour les faits
qualifiables de haute trahison, devant la Haute Cour de Justice).
Je souligne,
avec la même rigueur d'un enseignant, ce que mon raisonnement ne permet pas
d'affirmer : la fonction crée une probabilité de connaissance, non une preuve.
Le droit exige toujours, pour chaque personne et pour chaque fait, la
démonstration d'un élément moral et d'un élément matériel qui lui soient propres.
Aucune responsabilité individuelle ne se déduit automatiquement d'un poste
occupé. C'est cette double exigence, de
rigueur structurelle et de présomption d'innocence, qui fait, à mes yeux, la valeur pédagogique de
cette analyse, et qui m'autorise à vous la soumettre sans qu'elle vise, ni ne
nomme, quiconque.
Pourquoi j'estime utile de
vous alerter dès à présent…
Cette
réflexion n'aurait qu'un intérêt académique si le droit n'avait de force
dissuasive qu'après les faits. Or l'analyse économique du droit, depuis les
travaux fondateurs de l'économiste Gary Becker sur la dissuasion pénale, enseigne l'inverse : une règle de
responsabilité ne modifie les comportements que si elle est connue avant
l'acte, non découverte après lui à la faveur d'un scandale.
C'est cette conviction qui motive ma
démarche. À l'approche de l'échéance présidentielle de 2029, il me paraît
de l'intérêt de l'État et, tout autant, de l'intérêt personnel de quiconque
exercera alors la fonction de ministre des Finances, que les mécanismes de contrôle prévus par le
Décret n° 349-2019/PM soient, dès aujourd'hui, exercés avec une visibilité et
une constance telles qu'aucune ambiguïté ne puisse, le moment venu, s'installer
sur ce qui a été su, signalé et transmis.
C'est dans
cet esprit, et à titre de simples pistes de réflexion soumises à votre
appréciation, que je me permets de suggérer :
1. de renforcer la
traçabilité et la publicité des rapports de l'Inspection Générale des Finances,
ainsi que la régularité de leur transmission à la Cour des Comptes, au Parquet
et à l'Instance nationale de lutte contre la corruption, dans des délais
formalisés ;
2. de veiller à la
production et à l'examen sans retard des lois de règlement, condition du bon
fonctionnement du contrôle a posteriori exercé par la Cour des Comptes sur
l'ensemble d'une législature ;
3. de documenter
systématiquement la chaîne des contreseings et des actes engageant la
responsabilité budgétaire, afin qu'elle demeure, à tout moment, reconstituable
;
4. de faire de cette rigueur
une norme stable, appliquée de façon identique par les équipes gouvernementales
successives, indépendamment du calendrier électoral; car c'est la constance de
la règle, plus que sa sévérité, qui lui donne sa force dissuasive et
protectrice.
Je forme le
vœu que cette note soit reçue dans l'esprit purement civique et pédagogique qui
l'anime. Elle ne vise, ni n'accuse, aucune personne déterminée, actuellement en
fonction ou non. Elle rappelle seulement qu'en démocratie, la solidité des
institutions se mesure autant à la clarté des règles qu'à la rigueur avec
laquelle elles sont appliquées avant que les circonstances ne l'exigent.
Toute législature a une fin ; c'est
précisément pour cette raison que le droit doit, dès aujourd'hui, être clair
pour tous ceux qui la servent - et c'est par la permanence du droit, plus que
par l'éphémère du politique, que chaque responsable protège le mieux sa
fonction et son intégrité.
Je vous prie
d'agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de ma haute considération
pour la charge que vous exercez au service de l'État.
Pr ELY
Mustapha

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