mardi 21 juillet 2026

Censure nocturne au Parlement mauritanien : quand le règlement intérieur devient arme politique. Pr ELY Mustapha

  Le président de l’Assemblée nationale, M. Mohamed Bemba Meguett, a signé vendredi (17 juillet 2026) une décision de censure avec exclusion temporaire à l’encontre des députées Mariem Cheikh Samba Dieng et Ghamou Achour Salem, en raison d’un manquement à la discipline parlementaire et d’une atteinte à la dignité de l’institution parlementaire.

La décision a été annoncée lors d’une séance publique tenue par l’Assemblée nationale aujourd’hui, lundi (20 juillet 2026), et son effet commence à compter de la date de ladite annonce.

Selon les termes de la décision, les faits reprochés aux députées remontent au jeudi 16 juillet 2026, lorsqu’elles sont entrées dans les locaux de l’Assemblée nationale peu avant 11 heures du matin et se sont dirigées vers la salle des plénières en attendant la tenue d’une session qui a été reportée par la suite.

Elles sont restées dans la salle jusqu’à environ 16 heures, avant de se rendre au bureau de la députée Mariem Cheikh Samba Dieng et d’y annoncer leur entrée en sit-in ouvert, coïncidant avec la publication de contenus sur les réseaux sociaux jugés offensants.

A la lecture de la décision, il ressort que sur la base du procès-verbal établi par l’administration de l’Assemblée nationale, que les députées ont été invitées à deux reprises à mettre fin au sit-in après la fin des heures officielles de travail, mais elles ont refusé, poursuivant leur sit-in jusqu’à une heure du matin, avant de quitter le siège suite à l’intervention d’éléments de la garde nationale, à la demande du président de l’Assemblée nationale auprès du pouvoir exécutif, conformément à l’article 75 du règlement intérieur.

Le président de l’Assemblée nationale a considéré que ces actes constituent un abus de la qualité de député, portant atteinte à l’ordre, à la sécurité et au bon fonctionnement de l’institution parlementaire, s’appuyant dans sa décision sur les articles 19, 75, 80, 81, 82 et 84 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

La décision de censure avec exclusion temporaire prise par le président de l’Assemblée nationale contre les députées Mariem Cheikh Samba Dieng et Ghamou Achour Salem apparaît, au regard des informations disponibles, juridiquement fragile et largement arbitraire au regard de la Constitution et du nouveau règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Selon la dépêche de l’Agence mauritanienne d’information, le président Mohamed Bamba Ould Meguett a signé le 17 juillet 2026 une décision de « censure avec exclusion temporaire » à l’encontre des deux députées, pour « manquement à la discipline » et « atteinte à la dignité de l’institution parlementaire ».
Les faits retenus sont un sit-in dans l’hémicycle puis dans le bureau de la députée Mariem Cheikh Samba Dieng, le 16 juillet, prolongé après la fin des heures de travail, avec refus de mettre fin au sit-in jusqu’à l’intervention de la garde nationale vers une heure du matin, et la diffusion concomitante de contenus jugés offensants sur les réseaux sociaux.

La décision se fonde expressément sur les articles 19, 75, 80, 81, 82 et 84 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, ainsi que sur un procès-verbal établi par l’administration parlementaire.

La Constitution mauritanienne consacre la liberté d’opinion et d’expression, la liberté de réunion et d’association au profit de tous les citoyens, garanties qui s’appliquent a fortiori aux députés dans l’exercice de leur mandat.
Elle prévoit l’immunité parlementaire : aucun député ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu pour les opinions ou votes émis dans l’exercice de ses fonctions, et les poursuites ou arrestations en matière pénale sont encadrées par des autorisations de l’Assemblée ou de son bureau, sauf flagrant délit.

La Constitution impose en outre que les règlements des assemblées parlementaires soient soumis au Conseil constitutionnel avant leur application, afin d’en vérifier la conformité aux droits et libertés garantis.

Les révisions récentes du règlement intérieur, adoptées en 2024–2025, ont introduit des sanctions disciplinaires codifiées, notamment la confiscation de la parole, l’exclusion temporaire pouvant aller jusqu’à plusieurs mois, et la réduction des indemnités, en lien explicite avec la loi dite de « protection des symboles ».
Ces dispositions visent principalement des comportements qualifiés de très graves : insultes au président de l’Assemblée, propagande raciale ou sectaire, atteinte à la religion, incitation à la violence, agressions verbales ou physiques dans l’hémicycle et mépris caractérisé de l’Assemblée.

Les articles consacrés à l’expulsion temporaire prévoient en cas de refus de quitter la salle la suspension de la séance et l’allongement de la sanction, avec un régime aggravé en cas de récidive, ce qui montre que l’exclusion est conçue comme une mesure exceptionnelle et graduée.

Les vices de fond et de forme de cette décision: 

Qualification des faits au regard des infractions disciplinaires

Les faits reprochés aux députées relèvent d’un sit‑in pacifique au sein des locaux de l’Assemblée (plénière puis bureau) après le report d’une séance, et de la publication de contenus jugés « offensants » sur les réseaux sociaux, sans qu’il soit allégué insultes directes au président, propos racistes, incitation explicite à la violence ni violences physiques.

Au regard des catégories d’infractions explicitement visées par les articles 80 à 84 du règlement intérieur (insulte au président, propagande raciale, atteinte à la religion, incitation à la violence, agressions), l’extension de ces notions à un sit‑in de protestation et à des contenus numériques non précisés apparaît manifestement extensive et déconnectée de la lettre du texte.
Le président qualifie les actes « d’abus de la qualité de député, portant atteinte à l’ordre, à la sécurité et au bon fonctionnement de l’institution », mais sans démontrer en quoi un sit‑in interne, certes prolongé mais non violent, a compromis la sécurité ou empêché durablement le fonctionnement de l’Assemblée au point de justifier la sanction la plus lourde prévue par le règlement.

Vices de compétence et de procédure

La dépêche officielle indique que la sanction résulte d’une décision signée par le seul président de l’Assemblée nationale, et non d’un vote de la plénière ni d’une délibération collégiale du bureau, alors que les régimes disciplinaires comparables prévoient en général une décision de l’organe, à la majorité, après audition de l’intéressé.
Les nouvelles dispositions du règlement intérieur sur la suspension temporaire ont été adoptées dans un contexte de forte controverse, l’opposition dénonçant une restriction du travail parlementaire et une concentration des pouvoirs disciplinaires au profit de la majorité, ce qui renforce l’exigence de garanties procédurales (droits de la défense, débat contradictoire, vote explicite) qui ne ressortent nullement de la décision rapportée.

Aucune mention n’est faite d’une audition formelle des députées par une commission compétente, ni d’un rapport motivé adopté par l’Assemblée ou son bureau, ni d’un vote sur la sanction, ce qui constitue un déficit procédural grave au regard du principe constitutionnel de primauté du droit et de l’égalité des citoyens devant les sanctions.

Intervention de la garde nationale et autonomie parlementaire

Le recours à la garde nationale pour évacuer les députées au coeur de la nuit, à la demande du président de l’Assemblée et en application d’un article du règlement intérieur, pose la question de l’atteinte à l’autonomie de l’organe législatif et aux garanties données aux parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
Dans les systèmes parlementaires, l’introduction de forces de sécurité externes dans l’enceinte parlementaire est traditionnellement strictement encadrée, afin d’éviter que le pouvoir exécutif n’intervienne dans les conflits internes de discipline de manière à intimider ou neutraliser l’opposition.

Le fait que le président ait sollicité le pouvoir exécutif pour faire cesser un sit‑in qui ne mettait pas en péril la sécurité physique manifeste des personnes, mais exprime une contestation politique, montre une instrumentalisation de l’article du règlement relatif à l’ordre matériel de la séance au service d’une sanction politique déguisée.

Atteinte aux garanties constitutionnelles des députés

En assimilant un sit‑in, geste classique d’expression parlementaire, et des prises de position sur les réseaux sociaux à une « atteinte à la dignité de l’institution », puis en appliquant la sanction maximale sans démontrer la gravité objective de l’atteinte, la décision fragilise la liberté d’expression et de réunion reconnue par la Constitution.
Elle introduit un climat de censure où la contestation des choix de la majorité, si elle s’exprime par des formes de protestation symbolique, peut être immédiatement frappée d’exclusion, ce que redoutaient déjà les observateurs lors de l’adoption du nouveau règlement intérieur, évoquant « discipline renforcée » et « libertés confisquées ».

En outre, en faisant l’économie d’un examen contradictoire et d’une décision collégiale, la sanction porte atteinte à l’égalité des députés devant les règles et au principe de séparation des pouvoirs, le président se voyant reconnaître de fait un pouvoir quasi‑juridictionnel sans base constitutionnelle explicite.

Caractère arbitraire de la décision

Au total, plusieurs éléments convergent pour caractériser l’arbitraire : décalage manifeste entre les faits reprochés et les infractions disciplinaires codifiées par les articles 80–84, concentration de la décision dans les mains du seul président, défaut de procédure contradictoire, recours disproportionné aux forces de sécurité et absence de démonstration de la nécessité d’une exclusion temporaire.
Dans un contexte où le nouveau règlement intérieur est déjà critiqué pour servir d’instrument de contrôle politique sur l’opposition, l’usage de ses dispositions les plus sévères contre deux députées pour un acte de protestation interne confirme le risque d’une dérive disciplinaire incompatible avec l’esprit de la Constitution et avec les standards de droit parlementaire comparé.

Cette analyse  nous conduit donc à considérer cette décision comme une sanction essentiellement politique, peu ancrée dans les textes invoqués et portant une atteinte disproportionnée aux droits constitutionnels des députées et au bon fonctionnement pluraliste de l’institution parlementaire.

 Pr ELY Mustapha


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Poésie de la douleur.