Le président de l’Assemblée nationale, M. Mohamed Bemba Meguett, a signé vendredi (17 juillet 2026) une décision de censure avec exclusion temporaire à l’encontre des députées Mariem Cheikh Samba Dieng et Ghamou Achour Salem, en raison d’un manquement à la discipline parlementaire et d’une atteinte à la dignité de l’institution parlementaire.
La décision
a été annoncée lors d’une séance publique tenue par l’Assemblée nationale
aujourd’hui, lundi (20 juillet 2026), et son effet commence à compter de la
date de ladite annonce.
Selon les
termes de la décision, les faits reprochés aux députées remontent au jeudi 16
juillet 2026, lorsqu’elles sont entrées dans les locaux de l’Assemblée
nationale peu avant 11 heures du matin et se sont dirigées vers la salle des
plénières en attendant la tenue d’une session qui a été reportée par la suite.
Elles sont
restées dans la salle jusqu’à environ 16 heures, avant de se rendre au bureau
de la députée Mariem Cheikh Samba Dieng et d’y annoncer leur entrée en sit-in
ouvert, coïncidant avec la publication de contenus sur les réseaux sociaux
jugés offensants.
A la
lecture de la décision, il ressort que sur la base du procès-verbal établi par
l’administration de l’Assemblée nationale, que les députées ont été invitées à
deux reprises à mettre fin au sit-in après la fin des heures officielles de
travail, mais elles ont refusé, poursuivant leur sit-in jusqu’à une heure du
matin, avant de quitter le siège suite à l’intervention d’éléments de la garde
nationale, à la demande du président de l’Assemblée nationale auprès du pouvoir
exécutif, conformément à l’article 75 du règlement intérieur.
Le
président de l’Assemblée nationale a considéré que ces actes constituent un
abus de la qualité de député, portant atteinte à l’ordre, à la sécurité et au
bon fonctionnement de l’institution parlementaire, s’appuyant dans sa décision
sur les articles 19, 75, 80, 81, 82 et 84 du règlement intérieur de l’Assemblée
nationale.
La décision de censure avec exclusion temporaire prise par le président de l’Assemblée nationale contre les députées Mariem Cheikh Samba Dieng et Ghamou Achour Salem apparaît, au regard des informations disponibles, juridiquement fragile et largement arbitraire au regard de la Constitution et du nouveau règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
Selon la
dépêche de l’Agence mauritanienne d’information, le président Mohamed Bamba
Ould Meguett a signé le 17 juillet 2026 une décision de « censure avec
exclusion temporaire » à l’encontre des deux députées, pour « manquement à la
discipline » et « atteinte à la dignité de l’institution parlementaire ».
Les faits retenus sont un sit-in dans l’hémicycle puis dans le bureau de la
députée Mariem Cheikh Samba Dieng, le 16 juillet, prolongé après la fin des
heures de travail, avec refus de mettre fin au sit-in jusqu’à l’intervention de
la garde nationale vers une heure du matin, et la diffusion concomitante de
contenus jugés offensants sur les réseaux sociaux.
La décision se fonde expressément sur les articles 19, 75, 80, 81, 82 et 84 du
règlement intérieur de l’Assemblée nationale, ainsi que sur un procès-verbal
établi par l’administration parlementaire.
La
Constitution mauritanienne consacre la liberté d’opinion et d’expression, la
liberté de réunion et d’association au profit de tous les citoyens, garanties
qui s’appliquent a fortiori aux députés dans l’exercice de leur mandat.
Elle prévoit l’immunité parlementaire : aucun député ne peut être poursuivi,
arrêté ou détenu pour les opinions ou votes émis dans l’exercice de ses
fonctions, et les poursuites ou arrestations en matière pénale sont encadrées
par des autorisations de l’Assemblée ou de son bureau, sauf flagrant délit.
La Constitution impose en outre que les règlements des assemblées
parlementaires soient soumis au Conseil constitutionnel avant leur application,
afin d’en vérifier la conformité aux droits et libertés garantis.
Les
révisions récentes du règlement intérieur, adoptées en 2024–2025, ont introduit
des sanctions disciplinaires codifiées, notamment la confiscation de la parole,
l’exclusion temporaire pouvant aller jusqu’à plusieurs mois, et la réduction
des indemnités, en lien explicite avec la loi dite de « protection des symboles
».
Ces dispositions visent principalement des comportements qualifiés de très
graves : insultes au président de l’Assemblée, propagande raciale ou sectaire,
atteinte à la religion, incitation à la violence, agressions verbales ou
physiques dans l’hémicycle et mépris caractérisé de l’Assemblée.
Les articles consacrés à l’expulsion temporaire prévoient en cas de refus de
quitter la salle la suspension de la séance et l’allongement de la sanction,
avec un régime aggravé en cas de récidive, ce qui montre que l’exclusion est
conçue comme une mesure exceptionnelle et graduée.
Les vices de fond et de forme de cette décision:
Qualification des faits au regard des infractions disciplinaires
Les faits reprochés aux députées relèvent d’un sit‑in pacifique au sein des locaux de l’Assemblée (plénière puis bureau) après le report d’une séance, et de la publication de contenus jugés « offensants » sur les réseaux sociaux, sans qu’il soit allégué insultes directes au président, propos racistes, incitation explicite à la violence ni violences physiques.
Au regard des catégories d’infractions explicitement visées par les articles 80
à 84 du règlement intérieur (insulte au président, propagande raciale, atteinte
à la religion, incitation à la violence, agressions), l’extension de ces
notions à un sit‑in de protestation et à des contenus numériques non précisés
apparaît manifestement extensive et déconnectée de la lettre du texte.
Le président qualifie les actes « d’abus de la qualité de député, portant
atteinte à l’ordre, à la sécurité et au bon fonctionnement de l’institution »,
mais sans démontrer en quoi un sit‑in interne, certes prolongé mais non
violent, a compromis la sécurité ou empêché durablement le fonctionnement de
l’Assemblée au point de justifier la sanction la plus lourde prévue par le
règlement.
Vices de compétence et de procédure
La dépêche
officielle indique que la sanction résulte d’une décision signée par le seul
président de l’Assemblée nationale, et non d’un vote de la plénière ni d’une
délibération collégiale du bureau, alors que les régimes disciplinaires
comparables prévoient en général une décision de l’organe, à la majorité, après
audition de l’intéressé.
Les nouvelles dispositions du règlement intérieur sur la suspension temporaire
ont été adoptées dans un contexte de forte controverse, l’opposition dénonçant
une restriction du travail parlementaire et une concentration des pouvoirs
disciplinaires au profit de la majorité, ce qui renforce l’exigence de
garanties procédurales (droits de la défense, débat contradictoire, vote
explicite) qui ne ressortent nullement de la décision rapportée.
Aucune mention n’est faite d’une audition formelle des députées par une
commission compétente, ni d’un rapport motivé adopté par l’Assemblée ou son
bureau, ni d’un vote sur la sanction, ce qui constitue un déficit procédural
grave au regard du principe constitutionnel de primauté du droit et de
l’égalité des citoyens devant les sanctions.
Intervention de la garde
nationale et autonomie parlementaire
Le recours
à la garde nationale pour évacuer les députées au coeur de la nuit, à la
demande du président de l’Assemblée et en application d’un article du règlement
intérieur, pose la question de l’atteinte à l’autonomie de l’organe législatif
et aux garanties données aux parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
Dans les systèmes parlementaires, l’introduction de forces de sécurité externes
dans l’enceinte parlementaire est traditionnellement strictement encadrée, afin
d’éviter que le pouvoir exécutif n’intervienne dans les conflits internes de
discipline de manière à intimider ou neutraliser l’opposition.
Le fait que le président ait sollicité le pouvoir exécutif pour faire cesser un
sit‑in qui ne mettait pas en péril la sécurité physique manifeste des
personnes, mais exprime une contestation politique, montre une
instrumentalisation de l’article du règlement relatif à l’ordre matériel de la
séance au service d’une sanction politique déguisée.
Atteinte aux garanties
constitutionnelles des députés
En
assimilant un sit‑in, geste classique d’expression parlementaire, et des prises
de position sur les réseaux sociaux à une « atteinte à la dignité de
l’institution », puis en appliquant la sanction maximale sans démontrer la
gravité objective de l’atteinte, la décision fragilise la liberté d’expression
et de réunion reconnue par la Constitution.
Elle introduit un climat de censure où la contestation des choix de la
majorité, si elle s’exprime par des formes de protestation symbolique, peut
être immédiatement frappée d’exclusion, ce que redoutaient déjà les
observateurs lors de l’adoption du nouveau règlement intérieur, évoquant «
discipline renforcée » et « libertés confisquées ».
En outre, en faisant l’économie d’un examen contradictoire et d’une décision
collégiale, la sanction porte atteinte à l’égalité des députés devant les
règles et au principe de séparation des pouvoirs, le président se voyant
reconnaître de fait un pouvoir quasi‑juridictionnel sans base constitutionnelle
explicite.
Caractère arbitraire de la décision
Au total,
plusieurs éléments convergent pour caractériser l’arbitraire : décalage
manifeste entre les faits reprochés et les infractions disciplinaires codifiées
par les articles 80–84, concentration de la décision dans les mains du seul
président, défaut de procédure contradictoire, recours disproportionné aux
forces de sécurité et absence de démonstration de la nécessité d’une exclusion
temporaire.
Dans un contexte où le nouveau règlement intérieur est déjà critiqué pour
servir d’instrument de contrôle politique sur l’opposition, l’usage de ses
dispositions les plus sévères contre deux députées pour un acte de protestation
interne confirme le risque d’une dérive disciplinaire incompatible avec
l’esprit de la Constitution et avec les standards de droit parlementaire
comparé.
Cette analyse nous conduit donc à considérer cette décision comme une
sanction essentiellement politique, peu ancrée dans les textes invoqués et
portant une atteinte disproportionnée aux droits constitutionnels des députées
et au bon fonctionnement pluraliste de l’institution parlementaire.
Pr ELY Mustapha

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