Condamnées sans que leur immunité parlementaire ait jamais été levée, graciées avant même que leur condamnation ne soit définitive, privées de leurs droits civiques pour cinq ans puis refoulées manu militari des portes de l'Assemblée nationale : l'affaire Mariem Cheikh Dieng et Gamou Achour Salem met à nu une mécanique d'exclusion politique que le Conseil constitutionnel vient, à sa manière, de désavouer.
Cet article repose sur le texte de la Constitution mauritanienne du 20 juillet 1991 dans sa version consolidée issue des révisions de 2006, 2012 et 2017[1], le Code de procédure pénale[2], la loi n° 2021-021 portant protection des symboles nationaux[3], les communiqués officiels du parquet et de la défense, ainsi que la couverture concordante de l'affaire par les agences et la presse mauritanienne et internationale entre avril et juillet 2026.
À la date de rédaction de cet article, la décision du Conseil constitutionnel du 15 juillet 2026 n'était pas encore publiée sur le site officiel de l'institution ; sa teneur est ici restituée d'après des comptes rendus de presse convergents[4]
I. Les faits :
d'une parole parlementaire à la prison
Mariem Cheikh Samba Dieng et Gamou (Ghamou) Achour Salem sont députées à
l'Assemblée nationale mauritanienne, élues en mai 2023 sous les couleurs du
parti Sawab, véhicule légal de la coalition nouée avec l'Initiative pour la
résurgence du mouvement abolitionniste (IRA) de Biram Dah Abeid, l'IRA
demeurant privée de reconnaissance officielle. Toutes deux sont issues de la
communauté haratine - descendante des populations historiquement asservies - et
militent contre les séquelles de l'esclavage et la discrimination[5].
Au début du mois d'avril 2026, dans des diffusions en direct sur les
réseaux sociaux, elles critiquent des déclarations du président Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani qu'elles jugent stigmatisantes à l'égard des Haratines,
dénoncent ce qu'elles qualifient de discrimination systémique - l'une allant
jusqu'à parler d'« apartheid » -, ainsi que, selon le Committee for Justice,
les conditions de détention d'une prisonnière (le cas Warda Ahmed Slimane, tel
que rapporté par cette ONG) et des cas d'esclavage de mineurs[6].
Le 11 avril 2026, elles sont interpellées par les services de lutte
contre la cybercriminalité. Le communiqué du parquet affirme que « les faits en
cause ont été commis en situation de flagrant délit » et invoque expressément
l'article 50 de la Constitution et l'article 85 du règlement intérieur de
l'Assemblée nationale pour justifier des poursuites sans autorisation
parlementaire[7]. La
défense et le Committee for Justice décrivent, pour Mariem Cheikh Dieng, une
arrestation nocturne à domicile par des éléments cagoulés et armés, hors des
heures légales, sans égard pour son statut de mère d'un nourrisson de trois à
quatre mois ; un collectif de soutien évoque onze jours de privation de liberté
avant toute présentation à un magistrat[8].
Le 20 avril, les deux élues sont déférées puis placées sous mandat de dépôt à
la prison des femmes de Nouakchott[9].
Le lundi 4 mai 2026, la chambre correctionnelle du tribunal de
Nouakchott-Ouest les condamne à quatre ans d'emprisonnement ferme - le parquet
en requérait cinq - pour « diffusion de contenus portant atteinte aux symboles
nationaux et à la cohésion sociale », diffamation, menaces et incitation à la
violence, assortis de la suppression des publications, de la confiscation des
téléphones et de la fermeture de leurs comptes numériques[10].
Selon leurs avocats, la convocation de la défense fut faite par simple appel
téléphonique la veille de l'audience, en violation du délai légal, et le
jugement fut rendu en moins de deux heures[11].
À aucun moment - ni avant les poursuites, ni avant l'arrestation, ni avant le
jugement - la levée de l'immunité parlementaire n'a été demandée à l'Assemblée
nationale[12].
En appel, la défense - plus de vingt avocats - soulève in limine litis
l'exception tirée de l'article 50 de la Constitution ; le parquet général
persiste dans la thèse du flagrant délit[13].
Le mercredi 8 juillet 2026, la cour d'appel de Nouakchott ramène la peine à
deux ans d'emprisonnement ferme mais y ajoute cinq ans de privation des droits
civiques et politiques, en confirmant les mesures accessoires ; la défense,
dénonçant un procès irrégulier dans son principe même, boycotte le prononcé[14].
Le lendemain, jeudi 9 juillet 2026, le président de la République signe
un décret de grâce[15].
Les deux députées quittent la prison des femmes le vendredi 10 juillet - Gamou
Achour ayant d'abord refusé de sortir -, mais la grâce ne porte que sur la
peine d'emprisonnement : la privation des droits civiques et politiques pour
cinq ans et les mesures accessoires demeurent[16].
Biram Dah Abeid et les intéressées récusent publiquement cette grâce et exigent
l'anéantissement juridictionnel des condamnations ; au sein de l'IRA, on parle
d'une « farce », cinq militants du mouvement demeurant par ailleurs détenus[17].
Le mardi 14 juillet 2026, des éléments de la garde nationale interdisent
aux deux élues l'accès au palais de l'Assemblée nationale, en invoquant de
simples « instructions »[18]
- mesure aussitôt dénoncée comme dépourvue de tout fondement juridique,
notamment par l'ancien ministre Driss Horma Babana[19].
Le mercredi 15 juillet 2026, le Conseil constitutionnel refuse de constater la
vacance de leurs sièges, au motif que l'arrêt de la cour d'appel « n'a pas
encore acquis un caractère définitif » et qu'il ne saurait prononcer la vacance
« avant l'épuisement de l'ensemble des recours prévus par la loi » ; le même
jour, en séance plénière, des députés de l'opposition, insatisfaits des
réponses évasives du président de l'Assemblée, Mohamed Bamba Meguett, quittent
l'hémicycle en signe de protestation[20].
Tels sont les faits. Il faut maintenant les confronter au droit - et la
confrontation est accablante.
II. L'immunité
parlementaire piétinée : une flagrance introuvable
A. Le
régime de l'article 50 de la Constitution
L'article 50 de la Constitution du 20 juillet 1991, directement inspiré
de l'article 26 de la Constitution française dans sa rédaction originelle,
dispose[21]
:
« Aucun membre du Parlement ne peut
être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou
des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut,
pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle
ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée dont il fait partie,
sauf le cas de flagrant délit.
Aucun membre du Parlement ne peut,
hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée dont
il fait partie, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de
condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un
membre du Parlement est suspendue si l'Assemblée dont il fait partie le
requiert. »
Le dispositif est d'une clarté parfaite. En session - et les
interpellations du 11 avril comme le jugement du 4 mai se situent dans la
période de la session ordinaire ouverte en avril, conformément à l'article 52
de la Constitution -, toute poursuite comme toute arrestation en matière
correctionnelle exige l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale, sous
une seule réserve : le flagrant délit. Hors session, l'arrestation exige
l'autorisation du Bureau, sous la même réserve. Autrement dit, quel que soit le
calendrier parlementaire retenu, une autorisation était requise ; elle n'a
jamais été ni sollicitée ni délivrée. Toute la légalité de la procédure repose
donc sur un unique pilier : la qualification de flagrance. Si ce pilier s'effondre,
tout s'effondre - l'interpellation, la détention, les poursuites et les deux
condamnations.
B.
L'inapplicabilité manifeste de la flagrance
Or ce pilier n'existe pas. L'article 46 du Code de procédure pénale
mauritanien définit le crime ou délit flagrant comme celui « qui se commet
actuellement ou qui vient de se commettre », la flagrance s'étendant aux
hypothèses voisines de la clameur publique et de la détention d'objets révélant
la participation à l'infraction dans un temps voisin de l'action[22].
La flagrance est une notion de police judiciaire fondée sur deux justifications
cumulatives : l'immédiateté temporelle et l'évidence probatoire, qui rendent
l'intervention urgente et le risque d'arbitraire minimal. C'est précisément
parce qu'elle offre ces garanties objectives que le constituant en a fait
l'unique exception à l'inviolabilité parlementaire.
Rien de tel en l'espèce. Les propos incriminés ont été tenus lors de
diffusions en direct plusieurs jours avant les interpellations ; l'arrestation
de Mariem Cheikh Dieng est intervenue de nuit, à son domicile, par une unité
spécialisée agissant sur la base de publications déjà anciennes et parfaitement
identifiées ; la présentation au parquet n'a eu lieu que le 20 avril, soit neuf
jours après l'interpellation. Aucun des critères de l'article 46 n'est
satisfait : l'infraction supposée ne « se commettait » pas « actuellement »,
elle ne « venait » pas « de se commettre », il n'y avait ni clameur publique ni
découverte d'indices dans un temps voisin de l'action. Il y avait, à l'inverse,
tout ce qui caractérise l'enquête préliminaire différée et préméditée -
c'est-à-dire l'exact contraire de la flagrance.
La seule construction permettant de sauver la thèse du parquet
consisterait à soutenir que la présence continue des contenus en ligne
constituerait un délit « continu », maintenant l'auteur en état de flagrance
permanente. Cette construction doit être démontée avec fermeté, car elle est
juridiquement suicidaire. D'abord, elle heurte le principe cardinal
d'interprétation stricte des exceptions (exceptio est strictissimae
interpretationis) : l'exception de flagrance déroge à une garantie
constitutionnelle ; elle ne peut être étendue par analogie ou par fiction.
Ensuite, elle aboutit à un résultat absurde qui la condamne (reductio ad
absurdum) : si toute publication en ligne maintenue accessible plaçait son
auteur en flagrance perpétuelle, alors tout député ayant jamais publié un
propos contesté sur les réseaux sociaux pourrait être arrêté à tout moment sans
autorisation de l'Assemblée. L'exception dévorerait la règle ; l'article 50
serait abrogé de fait par une astuce de qualification. Une interprétation qui
anéantit la disposition qu'elle prétend appliquer se réfute elle-même. Enfin,
elle méconnaît la finalité institutionnelle de l'immunité : l'inviolabilité ne
protège pas la personne du parlementaire mais l'institution parlementaire et, à
travers elle, la liberté de la fonction représentative ; elle n'est pas un
privilège auquel l'élu pourrait renoncer ni que le parquet pourrait contourner -
elle est d'ordre public[23].
Il faut ajouter un élément accablant : le communiqué du parquet lui-même.
En invoquant, dès le 11 avril, l'article 50 de la Constitution et l'article 85
du règlement intérieur, le ministère public a reconnu que le statut
parlementaire des deux prévenues faisait obstacle aux poursuites sauf flagrance[24].
Il a donc lui-même posé les termes du syllogisme qui le condamne : la poursuite
n'était légale que si la flagrance était constituée ; la flagrance, au sens de
l'article 46 du Code de procédure pénale, n'était manifestement pas constituée
; la poursuite était donc illégale. Ce n'est pas une question d'appréciation :
c'est une question de dates, et les dates sont publiques.
C.
Les conséquences : une nullité d'ordre public et une double carence
institutionnelle
La violation de l'article 50 n'est pas un vice de procédure ordinaire :
c'est une incompétence radicale de l'autorité de poursuite, sanctionnée par une
nullité d'ordre public que le juge devait relever d'office, au besoin en
écartant la qualification de flagrance retenue par le parquet - car c'est au
juge, non au ministère public, qu'il appartient de contrôler la réalité de la
flagrance. Ni le tribunal de Nouakchott-Ouest ni la cour d'appel n'ont exercé
ce contrôle, la seconde ayant statué au fond malgré l'exception d'immunité
soulevée in limine litis[25].
Cette abdication du contrôle juridictionnel constitue la première erreur - au
sens fort - de la justice mauritanienne dans cette affaire, celle dont toutes
les autres découlent.
La seconde carence est parlementaire. Le quatrième alinéa de l'article 50
arme l'Assemblée nationale d'un pouvoir propre : requérir la suspension de la
détention ou des poursuites de l'un de ses membres. Face à l'incarcération de
deux députées sans autorisation ni levée d'immunité, l'Assemblée - son Bureau,
son président, sa majorité - est demeurée silencieuse pendant trois mois. Ce
silence ne prive pas les intéressées de leur protection constitutionnelle, qui
ne dépend d'aucune diligence de l'Assemblée ; mais il signe la démission d'une
institution dont la garantie d'inviolabilité est pourtant le bien commun de
tous ses membres, majorité comprise. Le précédent ainsi créé désarme le
Parlement tout entier : ce qui a été fait à deux députées d'opposition peut
désormais, par construction, être fait à n'importe quel député.
III. Un procès
doublement vicié : procédure expéditive, base légale défaillante
A.
Des garanties processuelles méthodiquement ignorées
À supposer même - par pure hypothèse d'école - que les poursuites eussent
été régulièrement engagées, leur déroulement concentre une série de violations
des garanties du procès équitable telles que protégées par la Constitution
(article 13 : présomption d'innocence, interdiction des atteintes à l'intégrité
morale), par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, auquel la Mauritanie a adhéré en 2004, et par l'article 7 de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ratifiée en 1986. Les
éléments rapportés par la défense et par le Committee for Justice - arrestation
nocturne hors des heures légales par des agents cagoulés, période de détention
initiale de plusieurs jours sans présentation à un magistrat, convocation des
avocats par téléphone la veille de l'audience en violation du délai légal de
citation, audience menée en un temps record avec un accès du public restreint,
jugement rendu en moins de deux heures, détention d'une mère avec son
nourrisson[26] -
n'ont fait l'objet d'aucun démenti circonstancié du parquet, dont le communiqué
se borne à des formules générales sur « l'application de la loi ». Dans un
contentieux où l'accusation supporte la charge de la régularité, ce silence
vaut aveu de fragilité.
B. La
loi n° 2021-021, machine à condamner l'opinion
Le fondement principal des condamnations - l'atteinte aux « symboles
nationaux » et à la « cohésion sociale » par voie numérique - procède de la loi
n° 2021-021 portant protection des symboles nationaux et incrimination des
atteintes à l'autorité de l'État et à l'honneur du citoyen, adoptée en novembre
2021[27].
Dès son adoption, ARTICLE 19, Access Now et MENA Rights Group ont établi que ce
texte, par l'imprécision radicale de ses incriminations (« atteinte à
l'autorité de l'État », « atteinte au moral des forces armées », « atteinte à
la paix civile ») et la lourdeur de ses peines (jusqu'à cinq ans, dix en
récidive), viole le principe de légalité des délits et des peines et l'article
19 du Pacte[28].
L'affaire des deux députées en constitue la démonstration en acte : des
critiques adressées au chef de l'État et à sa politique - c'est-à-dire le cœur
nucléaire du discours politique protégé - y sont requalifiées en atteintes aux
symboles de l'État.
Or le droit international liant la Mauritanie est ici sans ambiguïté. Le
Comité des droits de l'homme, dans son Observation générale n° 34, énonce que «
toutes les personnalités publiques, y compris celles qui exercent des fonctions
au plus haut niveau du pouvoir politique, comme les chefs d'État », sont
légitimement exposées à la critique, que la simple circonstance qu'une
expression soit jugée insultante pour une personnalité publique ne suffit pas à
justifier une sanction pénale, et que l'emprisonnement n'est jamais une peine
appropriée en matière de diffamation[29].
La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dans l'arrêt Konaté c.
Burkina Faso du 5 décembre 2014, a jugé les peines privatives de liberté en
matière d'expression contraires à l'article 9 de la Charte africaine et à
l'article 19 du Pacte, hors les cas exceptionnels d'incitation grave[30].
Quatre ans - puis deux ans - d'emprisonnement ferme pour des directs Facebook
critiquant le président sont, à l'aune de ces standards que la Mauritanie s'est
engagée à respecter, une violation caractérisée, et non une simple sévérité.
C.
L'inversion accusatoire : le « racisme » retourné contre des militantes
haratines
Reste le chef le plus troublant : la « diffusion de contenus à caractère
raciste portant atteinte à la cohésion sociale ». Deux femmes haratines,
militantes abolitionnistes, dénonçant la discrimination dont leur propre
communauté s'estime victime, se voient condamnées pour racisme - tandis qu'un
porte-parole gouvernemental compare leurs propos à la radio des Mille Collines[31].
Cette inversion accusatoire est un procédé rhétorique connu : requalifier la
dénonciation de la discrimination en discours de haine, pour retourner contre
les victimes présumées l'arsenal répressif conçu, en principe, pour les
protéger. Juridiquement, elle se heurte à une distinction élémentaire que
rappelle l'Observation générale n° 34 : la critique - même virulente, même
injuste - d'institutions, de politiques publiques ou de dirigeants n'est pas
assimilable à l'appel à la haine visant un groupe protégé. Confondre les deux,
c'est vider de sens et l'interdiction de l'incitation à la haine et la liberté
de la critique politique. Que cette confusion frappe précisément les héritières
du combat abolitionniste, dans le pays qui n'a criminalisé l'esclavage qu'en
2007 avant d'en faire un crime contre l'humanité par la loi n° 2015-031, donne
à cette affaire sa signification politique profonde, sur laquelle on reviendra.
IV. La grâce
du 9 juillet : l'habileté au service de l'exclusion
A. Ce
que la grâce fait - et ce qu'elle ne fait pas
L'article 37 de la Constitution dispose que « le Président de la
République dispose du droit de grâce et du droit de remise ou de commutation de
peine »[32].
La grâce est une mesure d'exécution : elle dispense le condamné de subir tout
ou partie de sa peine, mais elle ne fait pas disparaître la condamnation. Elle
n'est ni l'amnistie - qui relève du seul législateur, l'article 57 de la
Constitution rangeant l'amnistie dans le domaine de la loi - ni la
réhabilitation, ni, surtout, l'annulation juridictionnelle. Le condamné gracié
reste un condamné : la déclaration de culpabilité subsiste, l'inscription au
casier subsiste, et les peines non couvertes par le décret subsistent
intégralement.
C'est exactement ce qui s'est produit. Le décret du 9 juillet 2026 a
remis la peine d'emprisonnement ; il a laissé intactes la privation des droits
civiques et politiques pour cinq ans prononcée la veille par la cour d'appel,
ainsi que les mesures accessoires[33].
La mesure a donc libéré les corps et confisqué les mandats : les deux femmes
sont sorties de prison, mais la peine qui les retranche de la vie publique -
celle qui, devenue définitive, emporterait déchéance du mandat parlementaire et
inéligibilité couvrant les élections législatives de 2028 et au-delà - demeure
entière. Une tribune publiée dans la presse mauritanienne a immédiatement
identifié le mécanisme : derrière la grâce présidentielle, « une exclusion
politique programmée »[34].
B.
Une grâce juridiquement prématurée et politiquement datée
Le calendrier trahit l'opération. L'arrêt d'appel est du 8 juillet ; le
décret de grâce du 9 ; la libération du 10. Or, au 9 juillet, le délai de
pourvoi en cassation courait encore - et les intéressées avaient annoncé leur
intention de saisir la Cour suprême. Le Conseil constitutionnel lui-même a
constaté, le 15 juillet, que la condamnation n'avait « pas encore acquis un
caractère définitif »[35].
L'État mauritanien se trouve ainsi enfermé dans une contradiction performative
: le président a gracié une peine que son propre juge constitutionnel déclare
non définitive six jours plus tard. Dans la tradition juridique dont procède
l'article 37, la grâce s'applique à une condamnation devenue définitive et
exécutoire - on ne remet pas une peine qui n'est pas encore irrévocablement
due. Gracier avant l'expiration des voies de recours, c'est soit préjuger du
rejet du pourvoi, soit chercher à en désamorcer l'enjeu ; dans les deux cas,
c'est faire de la clémence un instrument de gestion du contentieux, non un acte
de miséricorde régalienne.
La précipitation s'explique aisément. La condamnation de deux
parlementaires abolitionnistes pour avoir critiqué le chef de l'État exposait
la Mauritanie - élue aux responsabilités continentales et courtisée par ses
partenaires occidentaux - à un coût diplomatique croissant. La grâce,
intervenue moins de vingt-quatre heures après l'arrêt d'appel, offre à
l'opinion internationale l'image de la clémence tout en préservant l'essentiel
du dispositif : l'élimination des deux élues de la compétition politique. C'est
pourquoi les intéressées et Biram Dah Abeid l'ont récusée avec constance,
exigeant non la dispense d'une peine qu'ils tiennent pour nulle, mais
l'anéantissement des condamnations elles-mêmes[36]
; c'est pourquoi, au sein de l'IRA, on a parlé de « farce »[37].
Il faut leur donner juridiquement raison sur un point décisif : la grâce ne
purge aucun vice. Elle n'efface ni la violation de l'article 50, ni les
nullités de procédure, ni l'inconventionnalité des incriminations. Seule la
Cour suprême, en cassant les arrêts, peut restaurer la légalité ; et le pourvoi
conserve tout son objet malgré la remise de peine, puisque subsistent la
déclaration de culpabilité et la privation des droits civiques.
C.
Cinq ans de mort civique : la peine qui vise le mandat
Il faut mesurer ce que représente, pour des parlementaires, la privation
des droits civiques et politiques : perte du droit de vote et d'éligibilité,
exclusion de toute fonction publique élective - une mort civique temporaire.
Prononcée en appel alors qu'elle ne figurait pas dans le jugement de première
instance, alourdissant ainsi la situation des appelantes sur le terrain le plus
stratégique au moment même où la peine d'enfermement était réduite de moitié,
elle révèle le centre de gravité réel du dossier : non pas punir un discours,
mais vider deux sièges et interdire leur reconquête. Si la condamnation devient
définitive, la déchéance des mandats sera constatée et les deux élues seront
hors jeu au moins jusqu'en 2031 - soit au-delà des législatives de 2028 et de
la présidentielle de 2029. La séquence peine réduite / grâce express /
incapacité maintenue compose ainsi un dispositif cohérent dont chaque pièce ne
se comprend que par les autres.
V. Le Conseil
constitutionnel : un « non » juridiquement fondé qui désavoue l'exécutif
A.
Une décision inattaquable dans son principe
Saisi aux fins de faire constater la vacance des sièges des deux députées
- les comptes rendus disponibles ne précisent pas l'auteur de la saisine -, le
Conseil constitutionnel a refusé, le 15 juillet 2026, de prononcer cette
vacance, au double motif que l'arrêt de la cour d'appel n'avait « pas encore
acquis un caractère définitif » et que la vacance ne pouvait être constatée «
avant l'épuisement de l'ensemble des recours prévus par la loi »[38].
Cette décision est, dans son principe, juridiquement irréprochable. La
déchéance d'un mandat parlementaire est une sanction exorbitante qui ne peut
résulter que d'une condamnation irrévocable : tant que le pourvoi en cassation
est ouvert ou pendant, la présomption d'innocence garantie par l'article 13 de
la Constitution s'oppose à ce que l'élu soit traité en condamné définitif, et
l'interprétation stricte s'impose à une institution dont le pouvoir de
constater la déchéance est une compétence d'attribution. En jugeant ainsi, le
Conseil s'est comporté en juge - c'est assez rare, dans cette affaire, pour
être souligné.
B.
Les implications que le pouvoir refuse d'assumer
Mais cette décision a des conséquences nécessaires, que l'on ne peut
accepter le dispositif sans accepter aussi. Première conséquence : si la
condamnation n'est pas définitive, les mandats subsistent. Mariem Cheikh Dieng
et Gamou Achour Salem sont, en l'état du droit, députées de plein exercice -
titulaires de leurs sièges, de leurs indemnités, de leur droit de siéger, de
voter et d'interpeller le Gouvernement. Le barrage opposé par la garde
nationale le 14 juillet, sur de simples « instructions » anonymes, est donc
dépourvu de toute base légale : ni le décret de grâce, ni l'arrêt d'appel non
définitif, ni aucune décision du Bureau de l'Assemblée ne pouvait fonder
l'exclusion physique de deux parlementaires de l'enceinte de la représentation
nationale[39].
C'est une voie de fait commise contre le Parlement lui-même, et la décision du
Conseil, rendue le lendemain, en constitue le désaveu implicite mais complet -
ce que Biram Dah Abeid a immédiatement traduit en termes politiques : le mandat
des deux députées ne peut être considéré comme perdu[40].
Deuxième conséquence : la grâce du 9 juillet est rétrospectivement
disqualifiée dans son opportunité même. Si la peine n'était pas définitive le
15 juillet, elle ne l'était pas davantage le 9 ; l'exécutif a donc « fait grâce
» d'une peine dont l'existence juridique était encore suspendue au contrôle de
la Cour suprême. Troisième conséquence : la privation des droits civiques, elle
non plus, ne produit aucun effet tant que la condamnation n'est pas irrévocable
; aucune autorité - ni le président de l'Assemblée, ni son Bureau, ni
l'administration parlementaire - ne peut en anticiper l'application. La
dérobade du président de l'Assemblée nationale en séance plénière le 15
juillet, qui a provoqué le départ des députés de l'opposition, prend ici tout
son sens : assumer la décision du Conseil constitutionnel, c'était rouvrir aux
deux élues les portes de l'hémicycle ; la contester, c'était s'opposer
frontalement au juge constitutionnel. Le silence était la seule issue - il est
aussi un aveu[41].
C.
Les limites et les silences du Conseil
Il ne faut cependant pas prêter au Conseil constitutionnel plus de
courage qu'il n'en a montré. Sa décision ne dit rien - parce qu'il n'en était
pas saisi et que sa compétence d'attribution l'y contraint - de la violation de
l'article 50, du détournement de la notion de flagrance, ni de la
conventionnalité de la loi n° 2021-021. Elle ne protège les mandats que
provisoirement : si la Cour suprême rejette le pourvoi, la déchéance sera
constatée mécaniquement, et le Conseil aura accompagné le processus plutôt
qu'il ne l'aura arrêté. Sa position est celle d'un juge de l'étape, non d'un
gardien de la Constitution tout entière. Or une voie existe pour porter le
débat de fond devant lui : l'exception d'inconstitutionnalité, introduite lors
de la révision constitutionnelle de 2012 et rendue opératoire par la loi
organique de 2018, qui permettrait de contester, à l'occasion du pourvoi, la
conformité de la loi n° 2021-021 aux articles 10 et 13 de la Constitution. L'affaire
des deux députées offre au Conseil l'occasion historique de dire si la liberté
d'expression garantie par l'article 10 - qui protège nommément « la liberté
d'opinion et de pensée » et « la liberté d'expression » - a, en Mauritanie, un
contenu justiciable ou une valeur décorative[42].
VI. Lecture
politique : la mécanique d'exclusion des voix abolitionnistes
Le droit, ici, ne se comprend pleinement qu'adossé à la sociologie
politique du pays. La Mauritanie a aboli l'esclavage en 1981, ne l'a
criminalisé qu'en 2007, et en a fait un crime contre l'humanité en 2015 ; les
organisations abolitionnistes soutiennent que des situations serviles perdurent
et que les Haratines demeurent structurellement marginalisés dans l'accès aux
ressources, à la terre et à la représentation[43].
L'IRA de Biram Dah Abeid - deuxième homme des présidentielles de 2019 et de
2024 - est la principale force portant cette contestation ; privée de
reconnaissance légale, elle n'accède au Parlement que par l'alliance avec
Sawab. Mariem Cheikh Dieng et Gamou Achour Salem sont précisément les relais
parlementaires de ce courant : des femmes, haratines, abolitionnistes, élues -
cumul de qualités qui fait d'elles, pour le pouvoir, des adversaires d'un type
nouveau, dotées de la légitimité des urnes et de la protection
constitutionnelle du mandat.
Relue dans ce contexte, la séquence d'avril-juillet 2026 compose une
grammaire répressive parfaitement lisible. Premier temps : la disqualification
symbolique - les militantes de l'égalité sont accusées de « racisme », le
vocabulaire du génocide rwandais est convoqué contre elles, l'accusation
s'approprie le langage de ses adversaires. Deuxième temps : la neutralisation
judiciaire - une procédure de flagrance impossible contourne l'Assemblée, une
loi d'exception condamne l'opinion, l'appel déplace la peine du corps vers les
droits civiques. Troisième temps : la clémence stratégique - la grâce éteint le
scandale international en laissant intacte l'incapacité électorale. Quatrième
temps, en cours : la consolidation institutionnelle - il ne reste qu'à attendre
le rejet du pourvoi pour que la déchéance soit constatée « en toute légalité ».
Chaque institution aura joué sa partition - parquet, tribunaux, présidence,
garde nationale, Assemblée - sans qu'aucune n'ait à assumer seule le résultat :
c'est la définition même d'une répression par le droit (lawfare), où
l'apparence des formes dissimule le détournement des fins.
Le Conseil constitutionnel, en refusant de constater la vacance, a
introduit dans cette mécanique le seul grain de sable institutionnel de toute
la séquence. Il faut en prendre acte sans naïveté : ce grain de sable peut être
broyé par un arrêt de rejet de la Cour suprême. Mais il peut aussi devenir le
point d'appui d'un sursaut - car il établit, de l'intérieur même de l'État, que
la précipitation de l'exécutif et de l'administration parlementaire a excédé ce
que le droit permettait.
Conclusion :
ce que le droit commande
Au terme de cette analyse, la démonstration peut être ramassée en cinq
propositions, chacune adossée à des données publiques incontestées. Un.
Les poursuites, l'arrestation, la détention et les condamnations des députées
Mariem Cheikh Dieng et Gamou Achour Salem sont intervenues sans autorisation de
l'Assemblée nationale ni levée d'immunité, sur le fondement d'une flagrance que
la chronologie même des faits - publications antérieures de plusieurs jours,
arrestation nocturne différée, déferrement neuf jours plus tard - rend
juridiquement insoutenable au regard de l'article 50 de la Constitution et de
l'article 46 du Code de procédure pénale : la procédure est nulle dans son
principe. Deux. Les condamnations reposent sur une loi - la loi n°
2021-021 - dont l'imprécision et la sévérité violent les engagements
internationaux de la Mauritanie, et sanctionnent d'emprisonnement un discours
de critique politique que le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et la jurisprudence africaine placent au plus haut degré de
protection. Trois. La grâce du 9 juillet 2026, accordée avant que la
condamnation ne fût définitive et amputée de la privation des droits civiques,
n'est pas un acte de clémence mais un instrument de gestion : elle libère les personnes
et confisque les mandats, et elle ne purge aucune des nullités qui affectent la
procédure. Quatre. La décision du Conseil constitutionnel du 15 juillet
2026, juridiquement fondée, emporte une conséquence que l'État refuse d'assumer
: les deux élues sont aujourd'hui députées de plein exercice, et leur exclusion
physique de l'Assemblée comme toute anticipation de leur déchéance sont
dépourvues de base légale. Cinq. La restauration de la légalité passe
par la cassation des arrêts pour violation de l'article 50, par la
réintégration effective des deux députées dans leurs droits parlementaires, et,
au-delà, par l'abrogation ou la mise en conformité de la loi n° 2021-021 ; à
défaut, les mécanismes africains et onusiens de protection - Commission
africaine, procédures spéciales des Nations unies, Comité des droits de l'homme
- sont pleinement compétents pour constater les violations.
Une dernière observation, qui excède le cas d'espèce. L'immunité
parlementaire est de ces garanties dont la solidité ne se mesure qu'à l'épreuve
: une inviolabilité qui cède devant une flagrance imaginaire ne protège plus
personne, et un Parlement qui laisse emprisonner deux de ses membres sans mot
dire a déjà consenti à sa propre subordination. En refusant de constater la
vacance des sièges, le Conseil constitutionnel a rappelé - timidement,
tardivement, mais réellement - que le mandat représentatif ne se confisque pas
par « instructions ». Il appartient désormais à la Cour suprême de dire si, en
Mauritanie, cette leçon vaut jurisprudence ou parenthèse.
Pr ELY Musapha
[1] Constitution de la République islamique de Mauritanie
du 20 juillet 1991, révisée en 2006, 2012 et 2017 ; texte consolidé accessible
not. via Constitute Project
(constituteproject.org/constitution/Mauritania_2012) et WIPO Lex
(wipo.int/wipolex/en/text/480884).
[2] Code de procédure pénale mauritanien, texte consolidé
publié sur le portail officiel procedures.gov.mr (base juridique, « Code de
procédure pénale »).
[3] Loi n° 2021-021 portant protection des symboles
nationaux et incrimination des atteintes à l'autorité de l'État et à l'honneur
du citoyen, texte reproduit sur fr.wikisource.org.
[4] Le Calame, « Le Conseil constitutionnel refuse de
constater la perte du mandat de deux députées », juillet 2026
(lecalame.info/?q=node/18723) ; Cridem, « Le Conseil constitutionnel refuse de
constater la vacance des sièges de deux députées du parti Sawab », juillet 2026
(cridem.org/C_Info.php?article=794939).
[5] AFP, « Mauritanie : deux députées abolitionnistes
condamnées à 4 ans de prison pour “atteinte aux symboles nationaux” », 4-5 mai
2026, reprise not. par allAfrica (fr.allafrica.com/stories/202605050788.html)
et Cridem (article 793141).
[6] Committee for Justice, communiqué, mai 2026
(cfjustice.org) ; Association des Haratine de Mauritanie en Europe, « En
Mauritanie, deux députées condamnées à quatre ans de prison pour avoir dénoncé
les propos discriminatoires du président », mai 2026 (haratine.com/Site/?p=21871)
; Africtelegraph, « Mauritanie : quatre ans de prison pour deux députées de
l'opposition », mai 2026.
[7] Communiqué du parquet, reproduit par Tawassoul : « Le
parquet révèle les circonstances de l'interpellation de deux députés après des
faits qualifiés d'infractions pénalement répréhensibles » (fr.tawassoul.net).
[8] Committee for Justice, préc. ; Points Chauds, « Crise
autour de l'immunité parlementaire : deux députées de l'IRA placées sous mandat
de dépôt à Nouakchott », avril 2026 (pointschauds.info).
[9] Points Chauds, préc. ; AFP, préc.
[10] AFP, préc.
[11] Committee for
Justice, préc.
[12] AFP, préc. ; Committee for Justice, préc. ; v. aussi
Jeune Afrique, « Deux députées mauritaniennes sous les verrous pour avoir
critiqué le chef de l'État », 2026 (jeuneafrique.com/1790391).
[13] Tawassoul, « Procès en appel des députées Mariem et
Ghamou : la défense invoque l'immunité parlementaire, le parquet plaide le
flagrant délit » (fr.tawassoul.net ; également repris par Cridem, article
794589).
[14] Saharamedias, « Les peines prononcées à l'encontre des
députées du mouvement IRA réduites par la cour d'appel », juillet 2026
(fr.saharamedias.net) ; Tawassoul, « La Cour d'appel réduit la peine de deux
députées d'IRA et les prive de leurs droits civiques pendant cinq ans »
(fr.tawassoul.net).
[15] Journal Tahalil, « Mauritanie : grâce présidentielle
pour deux députées abolitionnistes condamnées pour des critiques du président
», juillet 2026 (journaltahalil.com) ; Burkina24, 10 juillet 2026 ; Sahel
Intelligence (sahel-intelligence.com, article 43860) ; Africa Presse.
[16] Saharamedias, « Après la grâce présidentielle les 2
députées du mouvement IRA ont quitté la prison des femmes », juillet 2026
(fr.saharamedias.net).
[17] Journal Tahalil, préc. (Youssouph Kamara, IRA : une «
farce ») ; L'Authentique/Cridem, « Grâce pour les députés d'IRA : une décision
vivement contestée par le président Birame Dah Abeid et les intéressées »,
juillet 2026 (cridem.org, article 794837).
[18] MADAR, « La garde empêche Mariam Cheikh et Ghamou
Achour d'entrer au parlement », 14 juillet 2026 (fr.madar.mr).
[19] Cridem, « Députées empêchées d'accéder à l'Assemblée
nationale : Driss Horma Babana dénonce une mesure sans fondement juridique »,
juillet 2026 (cridem.org, article 794919).
[20] Le Calame, préc. ; Cridem, article 794939, préc.
[21] Constitution du 20 juillet 1991, art. 50, préc.
[22] Code de procédure pénale, art. 46, préc.
[23] L'article 50 transpose littéralement l'article 26 de
la Constitution française du 4 octobre 1958 dans sa rédaction antérieure à la
révision du 4 août 1995 ; la doctrine et la pratique constantes attachées à ce
modèle tiennent l'inviolabilité pour une protection d'ordre public de
l'institution, indisponible tant pour le parlementaire que pour le parquet.
[24] Communiqué du parquet, préc.
[25] Tawassoul, « Procès en appel… », préc.
[26] Committee for Justice, préc. ; Points Chauds, préc.
[27] Loi n° 2021-021, préc.
[28] ARTICLE 19, « Mauritania: new law on protection of
national symbols threatens free speech », 2021 (article19.org) ; Access Now, «
Loi sur la protection des symboles nationaux : une menace pour la liberté
d'expression sur les réseaux sociaux en Mauritanie », 2021 (accessnow.org) ;
MENA Rights Group, 2021 (menarights.org).
[29] Comité des droits de l'homme, Observation générale n°
34 (article 19 : liberté d'opinion et liberté d'expression), CCPR/C/GC/34,
2011, not. §§ 38 et 47. La Mauritanie a adhéré au Pacte le 17 novembre 2004.
[30] Cour africaine des droits de l'homme et des peuples,
Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, req. n° 004/2013, arrêt du 5 décembre 2014.
[31] Association des Haratine de Mauritanie en Europe,
préc. (comparaison gouvernementale des propos incriminés avec la « Radio
Télévision Libre des Mille Collines »).
[32] Constitution du 20 juillet 1991, art. 37, préc.
[33] Saharamedias, « Après la grâce présidentielle… »,
préc.
[34] « Derrière la grâce présidentielle, une exclusion
politique programmée : faire taire les voix abolitionnistes issues des
descendants de l'esclavage », tribune, Cridem, juillet 2026 (cridem.org,
article 794846).
[35] Le Calame, préc.
[36] L'Authentique/Cridem, préc. ; Cridem, « Le président
Biram Dah Abeid estime que le mandat des deux députées ne peut être considéré
comme perdu », juillet 2026 (cridem.org, article 794949).
[37] Journal Tahalil, préc.
[38] Le Calame, préc. ; Cridem, article 794939, préc. La
décision n'était pas publiée sur le site officiel du Conseil
(conseil-constitutionnel.mr) à la date de rédaction.
[39] MADAR, préc. ; Cridem (Driss Horma Babana), article
794919, préc.
[40] Cridem, « Le président Biram Dah Abeid estime… »,
préc.
[41] Le Calame, préc.
[42] Constitution du 20 juillet 1991, art. 10 et 13 ;
révision constitutionnelle de 2012 introduisant l'exception
d'inconstitutionnalité, mise en œuvre par la loi organique de 2018 y relative.
[43] Ordonnance n° 81-234 du 9 novembre 1981 portant
abolition de l'esclavage ; loi n° 2007-048 du 3 septembre 2007 portant
incrimination de l'esclavage ; loi n° 2015-031 du 10 septembre 2015 portant
incrimination de l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes.

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Pr ELY Mustapha