mercredi 15 juillet 2026

Autopsie d'une triple transgression :L'affaire Mariem Cheikh Dieng et Gamou Achour Salem . Pr ELY Mustapha


Graciées mais bannies : comment l'État mauritanien a confisqué le mandat de deux députées

Condamnées sans que leur immunité parlementaire ait jamais été levée, graciées avant même que leur condamnation ne soit définitive, privées de leurs droits civiques pour cinq ans puis refoulées manu militari des portes de l'Assemblée nationale : l'affaire Mariem Cheikh Dieng et Gamou Achour Salem met à nu une mécanique d'exclusion politique que le Conseil constitutionnel vient, à sa manière, de désavouer.

Cet article  repose sur le texte de la Constitution mauritanienne du 20 juillet 1991 dans sa version consolidée issue des révisions de 2006, 2012 et 2017[1], le Code de procédure pénale[2], la loi n° 2021-021 portant protection des symboles nationaux[3], les communiqués officiels du parquet et de la défense, ainsi que la couverture concordante de l'affaire par les agences et la presse mauritanienne et internationale entre avril et juillet 2026.

 À la date de rédaction de cet article, la décision du Conseil constitutionnel du 15 juillet 2026 n'était pas encore publiée sur le site officiel de l'institution ; sa teneur est ici restituée d'après des comptes rendus de presse convergents[4]

I. Les faits : d'une parole parlementaire à la prison

Mariem Cheikh Samba Dieng et Gamou (Ghamou) Achour Salem sont députées à l'Assemblée nationale mauritanienne, élues en mai 2023 sous les couleurs du parti Sawab, véhicule légal de la coalition nouée avec l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA) de Biram Dah Abeid, l'IRA demeurant privée de reconnaissance officielle. Toutes deux sont issues de la communauté haratine - descendante des populations historiquement asservies - et militent contre les séquelles de l'esclavage et la discrimination[5].

Au début du mois d'avril 2026, dans des diffusions en direct sur les réseaux sociaux, elles critiquent des déclarations du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qu'elles jugent stigmatisantes à l'égard des Haratines, dénoncent ce qu'elles qualifient de discrimination systémique - l'une allant jusqu'à parler d'« apartheid » -, ainsi que, selon le Committee for Justice, les conditions de détention d'une prisonnière (le cas Warda Ahmed Slimane, tel que rapporté par cette ONG) et des cas d'esclavage de mineurs[6].

Le 11 avril 2026, elles sont interpellées par les services de lutte contre la cybercriminalité. Le communiqué du parquet affirme que « les faits en cause ont été commis en situation de flagrant délit » et invoque expressément l'article 50 de la Constitution et l'article 85 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour justifier des poursuites sans autorisation parlementaire[7]. La défense et le Committee for Justice décrivent, pour Mariem Cheikh Dieng, une arrestation nocturne à domicile par des éléments cagoulés et armés, hors des heures légales, sans égard pour son statut de mère d'un nourrisson de trois à quatre mois ; un collectif de soutien évoque onze jours de privation de liberté avant toute présentation à un magistrat[8]. Le 20 avril, les deux élues sont déférées puis placées sous mandat de dépôt à la prison des femmes de Nouakchott[9].

Le lundi 4 mai 2026, la chambre correctionnelle du tribunal de Nouakchott-Ouest les condamne à quatre ans d'emprisonnement ferme - le parquet en requérait cinq - pour « diffusion de contenus portant atteinte aux symboles nationaux et à la cohésion sociale », diffamation, menaces et incitation à la violence, assortis de la suppression des publications, de la confiscation des téléphones et de la fermeture de leurs comptes numériques[10]. Selon leurs avocats, la convocation de la défense fut faite par simple appel téléphonique la veille de l'audience, en violation du délai légal, et le jugement fut rendu en moins de deux heures[11]. À aucun moment - ni avant les poursuites, ni avant l'arrestation, ni avant le jugement - la levée de l'immunité parlementaire n'a été demandée à l'Assemblée nationale[12].

En appel, la défense - plus de vingt avocats - soulève in limine litis l'exception tirée de l'article 50 de la Constitution ; le parquet général persiste dans la thèse du flagrant délit[13]. Le mercredi 8 juillet 2026, la cour d'appel de Nouakchott ramène la peine à deux ans d'emprisonnement ferme mais y ajoute cinq ans de privation des droits civiques et politiques, en confirmant les mesures accessoires ; la défense, dénonçant un procès irrégulier dans son principe même, boycotte le prononcé[14].

Le lendemain, jeudi 9 juillet 2026, le président de la République signe un décret de grâce[15]. Les deux députées quittent la prison des femmes le vendredi 10 juillet - Gamou Achour ayant d'abord refusé de sortir -, mais la grâce ne porte que sur la peine d'emprisonnement : la privation des droits civiques et politiques pour cinq ans et les mesures accessoires demeurent[16]. Biram Dah Abeid et les intéressées récusent publiquement cette grâce et exigent l'anéantissement juridictionnel des condamnations ; au sein de l'IRA, on parle d'une « farce », cinq militants du mouvement demeurant par ailleurs détenus[17].

Le mardi 14 juillet 2026, des éléments de la garde nationale interdisent aux deux élues l'accès au palais de l'Assemblée nationale, en invoquant de simples « instructions »[18] - mesure aussitôt dénoncée comme dépourvue de tout fondement juridique, notamment par l'ancien ministre Driss Horma Babana[19]. Le mercredi 15 juillet 2026, le Conseil constitutionnel refuse de constater la vacance de leurs sièges, au motif que l'arrêt de la cour d'appel « n'a pas encore acquis un caractère définitif » et qu'il ne saurait prononcer la vacance « avant l'épuisement de l'ensemble des recours prévus par la loi » ; le même jour, en séance plénière, des députés de l'opposition, insatisfaits des réponses évasives du président de l'Assemblée, Mohamed Bamba Meguett, quittent l'hémicycle en signe de protestation[20].

Tels sont les faits. Il faut maintenant les confronter au droit - et la confrontation est accablante.

II. L'immunité parlementaire piétinée : une flagrance introuvable

A. Le régime de l'article 50 de la Constitution

L'article 50 de la Constitution du 20 juillet 1991, directement inspiré de l'article 26 de la Constitution française dans sa rédaction originelle, dispose[21] :

« Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si l'Assemblée dont il fait partie le requiert. »

Le dispositif est d'une clarté parfaite. En session - et les interpellations du 11 avril comme le jugement du 4 mai se situent dans la période de la session ordinaire ouverte en avril, conformément à l'article 52 de la Constitution -, toute poursuite comme toute arrestation en matière correctionnelle exige l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale, sous une seule réserve : le flagrant délit. Hors session, l'arrestation exige l'autorisation du Bureau, sous la même réserve. Autrement dit, quel que soit le calendrier parlementaire retenu, une autorisation était requise ; elle n'a jamais été ni sollicitée ni délivrée. Toute la légalité de la procédure repose donc sur un unique pilier : la qualification de flagrance. Si ce pilier s'effondre, tout s'effondre - l'interpellation, la détention, les poursuites et les deux condamnations.

B. L'inapplicabilité manifeste de la flagrance

Or ce pilier n'existe pas. L'article 46 du Code de procédure pénale mauritanien définit le crime ou délit flagrant comme celui « qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre », la flagrance s'étendant aux hypothèses voisines de la clameur publique et de la détention d'objets révélant la participation à l'infraction dans un temps voisin de l'action[22]. La flagrance est une notion de police judiciaire fondée sur deux justifications cumulatives : l'immédiateté temporelle et l'évidence probatoire, qui rendent l'intervention urgente et le risque d'arbitraire minimal. C'est précisément parce qu'elle offre ces garanties objectives que le constituant en a fait l'unique exception à l'inviolabilité parlementaire.

Rien de tel en l'espèce. Les propos incriminés ont été tenus lors de diffusions en direct plusieurs jours avant les interpellations ; l'arrestation de Mariem Cheikh Dieng est intervenue de nuit, à son domicile, par une unité spécialisée agissant sur la base de publications déjà anciennes et parfaitement identifiées ; la présentation au parquet n'a eu lieu que le 20 avril, soit neuf jours après l'interpellation. Aucun des critères de l'article 46 n'est satisfait : l'infraction supposée ne « se commettait » pas « actuellement », elle ne « venait » pas « de se commettre », il n'y avait ni clameur publique ni découverte d'indices dans un temps voisin de l'action. Il y avait, à l'inverse, tout ce qui caractérise l'enquête préliminaire différée et préméditée - c'est-à-dire l'exact contraire de la flagrance.

La seule construction permettant de sauver la thèse du parquet consisterait à soutenir que la présence continue des contenus en ligne constituerait un délit « continu », maintenant l'auteur en état de flagrance permanente. Cette construction doit être démontée avec fermeté, car elle est juridiquement suicidaire. D'abord, elle heurte le principe cardinal d'interprétation stricte des exceptions (exceptio est strictissimae interpretationis) : l'exception de flagrance déroge à une garantie constitutionnelle ; elle ne peut être étendue par analogie ou par fiction. Ensuite, elle aboutit à un résultat absurde qui la condamne (reductio ad absurdum) : si toute publication en ligne maintenue accessible plaçait son auteur en flagrance perpétuelle, alors tout député ayant jamais publié un propos contesté sur les réseaux sociaux pourrait être arrêté à tout moment sans autorisation de l'Assemblée. L'exception dévorerait la règle ; l'article 50 serait abrogé de fait par une astuce de qualification. Une interprétation qui anéantit la disposition qu'elle prétend appliquer se réfute elle-même. Enfin, elle méconnaît la finalité institutionnelle de l'immunité : l'inviolabilité ne protège pas la personne du parlementaire mais l'institution parlementaire et, à travers elle, la liberté de la fonction représentative ; elle n'est pas un privilège auquel l'élu pourrait renoncer ni que le parquet pourrait contourner - elle est d'ordre public[23].

Il faut ajouter un élément accablant : le communiqué du parquet lui-même. En invoquant, dès le 11 avril, l'article 50 de la Constitution et l'article 85 du règlement intérieur, le ministère public a reconnu que le statut parlementaire des deux prévenues faisait obstacle aux poursuites sauf flagrance[24]. Il a donc lui-même posé les termes du syllogisme qui le condamne : la poursuite n'était légale que si la flagrance était constituée ; la flagrance, au sens de l'article 46 du Code de procédure pénale, n'était manifestement pas constituée ; la poursuite était donc illégale. Ce n'est pas une question d'appréciation : c'est une question de dates, et les dates sont publiques.

C. Les conséquences : une nullité d'ordre public et une double carence institutionnelle

La violation de l'article 50 n'est pas un vice de procédure ordinaire : c'est une incompétence radicale de l'autorité de poursuite, sanctionnée par une nullité d'ordre public que le juge devait relever d'office, au besoin en écartant la qualification de flagrance retenue par le parquet - car c'est au juge, non au ministère public, qu'il appartient de contrôler la réalité de la flagrance. Ni le tribunal de Nouakchott-Ouest ni la cour d'appel n'ont exercé ce contrôle, la seconde ayant statué au fond malgré l'exception d'immunité soulevée in limine litis[25]. Cette abdication du contrôle juridictionnel constitue la première erreur - au sens fort - de la justice mauritanienne dans cette affaire, celle dont toutes les autres découlent.

La seconde carence est parlementaire. Le quatrième alinéa de l'article 50 arme l'Assemblée nationale d'un pouvoir propre : requérir la suspension de la détention ou des poursuites de l'un de ses membres. Face à l'incarcération de deux députées sans autorisation ni levée d'immunité, l'Assemblée - son Bureau, son président, sa majorité - est demeurée silencieuse pendant trois mois. Ce silence ne prive pas les intéressées de leur protection constitutionnelle, qui ne dépend d'aucune diligence de l'Assemblée ; mais il signe la démission d'une institution dont la garantie d'inviolabilité est pourtant le bien commun de tous ses membres, majorité comprise. Le précédent ainsi créé désarme le Parlement tout entier : ce qui a été fait à deux députées d'opposition peut désormais, par construction, être fait à n'importe quel député.

III. Un procès doublement vicié : procédure expéditive, base légale défaillante

A. Des garanties processuelles méthodiquement ignorées

À supposer même - par pure hypothèse d'école - que les poursuites eussent été régulièrement engagées, leur déroulement concentre une série de violations des garanties du procès équitable telles que protégées par la Constitution (article 13 : présomption d'innocence, interdiction des atteintes à l'intégrité morale), par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel la Mauritanie a adhéré en 2004, et par l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ratifiée en 1986. Les éléments rapportés par la défense et par le Committee for Justice - arrestation nocturne hors des heures légales par des agents cagoulés, période de détention initiale de plusieurs jours sans présentation à un magistrat, convocation des avocats par téléphone la veille de l'audience en violation du délai légal de citation, audience menée en un temps record avec un accès du public restreint, jugement rendu en moins de deux heures, détention d'une mère avec son nourrisson[26] - n'ont fait l'objet d'aucun démenti circonstancié du parquet, dont le communiqué se borne à des formules générales sur « l'application de la loi ». Dans un contentieux où l'accusation supporte la charge de la régularité, ce silence vaut aveu de fragilité.

B. La loi n° 2021-021, machine à condamner l'opinion

Le fondement principal des condamnations - l'atteinte aux « symboles nationaux » et à la « cohésion sociale » par voie numérique - procède de la loi n° 2021-021 portant protection des symboles nationaux et incrimination des atteintes à l'autorité de l'État et à l'honneur du citoyen, adoptée en novembre 2021[27]. Dès son adoption, ARTICLE 19, Access Now et MENA Rights Group ont établi que ce texte, par l'imprécision radicale de ses incriminations (« atteinte à l'autorité de l'État », « atteinte au moral des forces armées », « atteinte à la paix civile ») et la lourdeur de ses peines (jusqu'à cinq ans, dix en récidive), viole le principe de légalité des délits et des peines et l'article 19 du Pacte[28]. L'affaire des deux députées en constitue la démonstration en acte : des critiques adressées au chef de l'État et à sa politique - c'est-à-dire le cœur nucléaire du discours politique protégé - y sont requalifiées en atteintes aux symboles de l'État.

Or le droit international liant la Mauritanie est ici sans ambiguïté. Le Comité des droits de l'homme, dans son Observation générale n° 34, énonce que « toutes les personnalités publiques, y compris celles qui exercent des fonctions au plus haut niveau du pouvoir politique, comme les chefs d'État », sont légitimement exposées à la critique, que la simple circonstance qu'une expression soit jugée insultante pour une personnalité publique ne suffit pas à justifier une sanction pénale, et que l'emprisonnement n'est jamais une peine appropriée en matière de diffamation[29]. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dans l'arrêt Konaté c. Burkina Faso du 5 décembre 2014, a jugé les peines privatives de liberté en matière d'expression contraires à l'article 9 de la Charte africaine et à l'article 19 du Pacte, hors les cas exceptionnels d'incitation grave[30]. Quatre ans - puis deux ans - d'emprisonnement ferme pour des directs Facebook critiquant le président sont, à l'aune de ces standards que la Mauritanie s'est engagée à respecter, une violation caractérisée, et non une simple sévérité.

C. L'inversion accusatoire : le « racisme » retourné contre des militantes haratines

Reste le chef le plus troublant : la « diffusion de contenus à caractère raciste portant atteinte à la cohésion sociale ». Deux femmes haratines, militantes abolitionnistes, dénonçant la discrimination dont leur propre communauté s'estime victime, se voient condamnées pour racisme - tandis qu'un porte-parole gouvernemental compare leurs propos à la radio des Mille Collines[31]. Cette inversion accusatoire est un procédé rhétorique connu : requalifier la dénonciation de la discrimination en discours de haine, pour retourner contre les victimes présumées l'arsenal répressif conçu, en principe, pour les protéger. Juridiquement, elle se heurte à une distinction élémentaire que rappelle l'Observation générale n° 34 : la critique - même virulente, même injuste - d'institutions, de politiques publiques ou de dirigeants n'est pas assimilable à l'appel à la haine visant un groupe protégé. Confondre les deux, c'est vider de sens et l'interdiction de l'incitation à la haine et la liberté de la critique politique. Que cette confusion frappe précisément les héritières du combat abolitionniste, dans le pays qui n'a criminalisé l'esclavage qu'en 2007 avant d'en faire un crime contre l'humanité par la loi n° 2015-031, donne à cette affaire sa signification politique profonde, sur laquelle on reviendra.

IV. La grâce du 9 juillet : l'habileté au service de l'exclusion

A. Ce que la grâce fait - et ce qu'elle ne fait pas

L'article 37 de la Constitution dispose que « le Président de la République dispose du droit de grâce et du droit de remise ou de commutation de peine »[32]. La grâce est une mesure d'exécution : elle dispense le condamné de subir tout ou partie de sa peine, mais elle ne fait pas disparaître la condamnation. Elle n'est ni l'amnistie - qui relève du seul législateur, l'article 57 de la Constitution rangeant l'amnistie dans le domaine de la loi - ni la réhabilitation, ni, surtout, l'annulation juridictionnelle. Le condamné gracié reste un condamné : la déclaration de culpabilité subsiste, l'inscription au casier subsiste, et les peines non couvertes par le décret subsistent intégralement.

C'est exactement ce qui s'est produit. Le décret du 9 juillet 2026 a remis la peine d'emprisonnement ; il a laissé intactes la privation des droits civiques et politiques pour cinq ans prononcée la veille par la cour d'appel, ainsi que les mesures accessoires[33]. La mesure a donc libéré les corps et confisqué les mandats : les deux femmes sont sorties de prison, mais la peine qui les retranche de la vie publique - celle qui, devenue définitive, emporterait déchéance du mandat parlementaire et inéligibilité couvrant les élections législatives de 2028 et au-delà - demeure entière. Une tribune publiée dans la presse mauritanienne a immédiatement identifié le mécanisme : derrière la grâce présidentielle, « une exclusion politique programmée »[34].

B. Une grâce juridiquement prématurée et politiquement datée

Le calendrier trahit l'opération. L'arrêt d'appel est du 8 juillet ; le décret de grâce du 9 ; la libération du 10. Or, au 9 juillet, le délai de pourvoi en cassation courait encore - et les intéressées avaient annoncé leur intention de saisir la Cour suprême. Le Conseil constitutionnel lui-même a constaté, le 15 juillet, que la condamnation n'avait « pas encore acquis un caractère définitif »[35]. L'État mauritanien se trouve ainsi enfermé dans une contradiction performative : le président a gracié une peine que son propre juge constitutionnel déclare non définitive six jours plus tard. Dans la tradition juridique dont procède l'article 37, la grâce s'applique à une condamnation devenue définitive et exécutoire - on ne remet pas une peine qui n'est pas encore irrévocablement due. Gracier avant l'expiration des voies de recours, c'est soit préjuger du rejet du pourvoi, soit chercher à en désamorcer l'enjeu ; dans les deux cas, c'est faire de la clémence un instrument de gestion du contentieux, non un acte de miséricorde régalienne.

La précipitation s'explique aisément. La condamnation de deux parlementaires abolitionnistes pour avoir critiqué le chef de l'État exposait la Mauritanie - élue aux responsabilités continentales et courtisée par ses partenaires occidentaux - à un coût diplomatique croissant. La grâce, intervenue moins de vingt-quatre heures après l'arrêt d'appel, offre à l'opinion internationale l'image de la clémence tout en préservant l'essentiel du dispositif : l'élimination des deux élues de la compétition politique. C'est pourquoi les intéressées et Biram Dah Abeid l'ont récusée avec constance, exigeant non la dispense d'une peine qu'ils tiennent pour nulle, mais l'anéantissement des condamnations elles-mêmes[36] ; c'est pourquoi, au sein de l'IRA, on a parlé de « farce »[37]. Il faut leur donner juridiquement raison sur un point décisif : la grâce ne purge aucun vice. Elle n'efface ni la violation de l'article 50, ni les nullités de procédure, ni l'inconventionnalité des incriminations. Seule la Cour suprême, en cassant les arrêts, peut restaurer la légalité ; et le pourvoi conserve tout son objet malgré la remise de peine, puisque subsistent la déclaration de culpabilité et la privation des droits civiques.

C. Cinq ans de mort civique : la peine qui vise le mandat

Il faut mesurer ce que représente, pour des parlementaires, la privation des droits civiques et politiques : perte du droit de vote et d'éligibilité, exclusion de toute fonction publique élective - une mort civique temporaire. Prononcée en appel alors qu'elle ne figurait pas dans le jugement de première instance, alourdissant ainsi la situation des appelantes sur le terrain le plus stratégique au moment même où la peine d'enfermement était réduite de moitié, elle révèle le centre de gravité réel du dossier : non pas punir un discours, mais vider deux sièges et interdire leur reconquête. Si la condamnation devient définitive, la déchéance des mandats sera constatée et les deux élues seront hors jeu au moins jusqu'en 2031 - soit au-delà des législatives de 2028 et de la présidentielle de 2029. La séquence peine réduite / grâce express / incapacité maintenue compose ainsi un dispositif cohérent dont chaque pièce ne se comprend que par les autres.

V. Le Conseil constitutionnel : un « non » juridiquement fondé qui désavoue l'exécutif

A. Une décision inattaquable dans son principe

Saisi aux fins de faire constater la vacance des sièges des deux députées - les comptes rendus disponibles ne précisent pas l'auteur de la saisine -, le Conseil constitutionnel a refusé, le 15 juillet 2026, de prononcer cette vacance, au double motif que l'arrêt de la cour d'appel n'avait « pas encore acquis un caractère définitif » et que la vacance ne pouvait être constatée « avant l'épuisement de l'ensemble des recours prévus par la loi »[38]. Cette décision est, dans son principe, juridiquement irréprochable. La déchéance d'un mandat parlementaire est une sanction exorbitante qui ne peut résulter que d'une condamnation irrévocable : tant que le pourvoi en cassation est ouvert ou pendant, la présomption d'innocence garantie par l'article 13 de la Constitution s'oppose à ce que l'élu soit traité en condamné définitif, et l'interprétation stricte s'impose à une institution dont le pouvoir de constater la déchéance est une compétence d'attribution. En jugeant ainsi, le Conseil s'est comporté en juge - c'est assez rare, dans cette affaire, pour être souligné.

B. Les implications que le pouvoir refuse d'assumer

Mais cette décision a des conséquences nécessaires, que l'on ne peut accepter le dispositif sans accepter aussi. Première conséquence : si la condamnation n'est pas définitive, les mandats subsistent. Mariem Cheikh Dieng et Gamou Achour Salem sont, en l'état du droit, députées de plein exercice - titulaires de leurs sièges, de leurs indemnités, de leur droit de siéger, de voter et d'interpeller le Gouvernement. Le barrage opposé par la garde nationale le 14 juillet, sur de simples « instructions » anonymes, est donc dépourvu de toute base légale : ni le décret de grâce, ni l'arrêt d'appel non définitif, ni aucune décision du Bureau de l'Assemblée ne pouvait fonder l'exclusion physique de deux parlementaires de l'enceinte de la représentation nationale[39]. C'est une voie de fait commise contre le Parlement lui-même, et la décision du Conseil, rendue le lendemain, en constitue le désaveu implicite mais complet - ce que Biram Dah Abeid a immédiatement traduit en termes politiques : le mandat des deux députées ne peut être considéré comme perdu[40].

Deuxième conséquence : la grâce du 9 juillet est rétrospectivement disqualifiée dans son opportunité même. Si la peine n'était pas définitive le 15 juillet, elle ne l'était pas davantage le 9 ; l'exécutif a donc « fait grâce » d'une peine dont l'existence juridique était encore suspendue au contrôle de la Cour suprême. Troisième conséquence : la privation des droits civiques, elle non plus, ne produit aucun effet tant que la condamnation n'est pas irrévocable ; aucune autorité - ni le président de l'Assemblée, ni son Bureau, ni l'administration parlementaire - ne peut en anticiper l'application. La dérobade du président de l'Assemblée nationale en séance plénière le 15 juillet, qui a provoqué le départ des députés de l'opposition, prend ici tout son sens : assumer la décision du Conseil constitutionnel, c'était rouvrir aux deux élues les portes de l'hémicycle ; la contester, c'était s'opposer frontalement au juge constitutionnel. Le silence était la seule issue - il est aussi un aveu[41].

C. Les limites et les silences du Conseil

Il ne faut cependant pas prêter au Conseil constitutionnel plus de courage qu'il n'en a montré. Sa décision ne dit rien - parce qu'il n'en était pas saisi et que sa compétence d'attribution l'y contraint - de la violation de l'article 50, du détournement de la notion de flagrance, ni de la conventionnalité de la loi n° 2021-021. Elle ne protège les mandats que provisoirement : si la Cour suprême rejette le pourvoi, la déchéance sera constatée mécaniquement, et le Conseil aura accompagné le processus plutôt qu'il ne l'aura arrêté. Sa position est celle d'un juge de l'étape, non d'un gardien de la Constitution tout entière. Or une voie existe pour porter le débat de fond devant lui : l'exception d'inconstitutionnalité, introduite lors de la révision constitutionnelle de 2012 et rendue opératoire par la loi organique de 2018, qui permettrait de contester, à l'occasion du pourvoi, la conformité de la loi n° 2021-021 aux articles 10 et 13 de la Constitution. L'affaire des deux députées offre au Conseil l'occasion historique de dire si la liberté d'expression garantie par l'article 10 - qui protège nommément « la liberté d'opinion et de pensée » et « la liberté d'expression » - a, en Mauritanie, un contenu justiciable ou une valeur décorative[42].

VI. Lecture politique : la mécanique d'exclusion des voix abolitionnistes

Le droit, ici, ne se comprend pleinement qu'adossé à la sociologie politique du pays. La Mauritanie a aboli l'esclavage en 1981, ne l'a criminalisé qu'en 2007, et en a fait un crime contre l'humanité en 2015 ; les organisations abolitionnistes soutiennent que des situations serviles perdurent et que les Haratines demeurent structurellement marginalisés dans l'accès aux ressources, à la terre et à la représentation[43]. L'IRA de Biram Dah Abeid - deuxième homme des présidentielles de 2019 et de 2024 - est la principale force portant cette contestation ; privée de reconnaissance légale, elle n'accède au Parlement que par l'alliance avec Sawab. Mariem Cheikh Dieng et Gamou Achour Salem sont précisément les relais parlementaires de ce courant : des femmes, haratines, abolitionnistes, élues - cumul de qualités qui fait d'elles, pour le pouvoir, des adversaires d'un type nouveau, dotées de la légitimité des urnes et de la protection constitutionnelle du mandat.

Relue dans ce contexte, la séquence d'avril-juillet 2026 compose une grammaire répressive parfaitement lisible. Premier temps : la disqualification symbolique - les militantes de l'égalité sont accusées de « racisme », le vocabulaire du génocide rwandais est convoqué contre elles, l'accusation s'approprie le langage de ses adversaires. Deuxième temps : la neutralisation judiciaire - une procédure de flagrance impossible contourne l'Assemblée, une loi d'exception condamne l'opinion, l'appel déplace la peine du corps vers les droits civiques. Troisième temps : la clémence stratégique - la grâce éteint le scandale international en laissant intacte l'incapacité électorale. Quatrième temps, en cours : la consolidation institutionnelle - il ne reste qu'à attendre le rejet du pourvoi pour que la déchéance soit constatée « en toute légalité ». Chaque institution aura joué sa partition - parquet, tribunaux, présidence, garde nationale, Assemblée - sans qu'aucune n'ait à assumer seule le résultat : c'est la définition même d'une répression par le droit (lawfare), où l'apparence des formes dissimule le détournement des fins.

Le Conseil constitutionnel, en refusant de constater la vacance, a introduit dans cette mécanique le seul grain de sable institutionnel de toute la séquence. Il faut en prendre acte sans naïveté : ce grain de sable peut être broyé par un arrêt de rejet de la Cour suprême. Mais il peut aussi devenir le point d'appui d'un sursaut - car il établit, de l'intérieur même de l'État, que la précipitation de l'exécutif et de l'administration parlementaire a excédé ce que le droit permettait.

Conclusion : ce que le droit commande

Au terme de cette analyse, la démonstration peut être ramassée en cinq propositions, chacune adossée à des données publiques incontestées. Un. Les poursuites, l'arrestation, la détention et les condamnations des députées Mariem Cheikh Dieng et Gamou Achour Salem sont intervenues sans autorisation de l'Assemblée nationale ni levée d'immunité, sur le fondement d'une flagrance que la chronologie même des faits - publications antérieures de plusieurs jours, arrestation nocturne différée, déferrement neuf jours plus tard - rend juridiquement insoutenable au regard de l'article 50 de la Constitution et de l'article 46 du Code de procédure pénale : la procédure est nulle dans son principe. Deux. Les condamnations reposent sur une loi - la loi n° 2021-021 - dont l'imprécision et la sévérité violent les engagements internationaux de la Mauritanie, et sanctionnent d'emprisonnement un discours de critique politique que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la jurisprudence africaine placent au plus haut degré de protection. Trois. La grâce du 9 juillet 2026, accordée avant que la condamnation ne fût définitive et amputée de la privation des droits civiques, n'est pas un acte de clémence mais un instrument de gestion : elle libère les personnes et confisque les mandats, et elle ne purge aucune des nullités qui affectent la procédure. Quatre. La décision du Conseil constitutionnel du 15 juillet 2026, juridiquement fondée, emporte une conséquence que l'État refuse d'assumer : les deux élues sont aujourd'hui députées de plein exercice, et leur exclusion physique de l'Assemblée comme toute anticipation de leur déchéance sont dépourvues de base légale. Cinq. La restauration de la légalité passe par la cassation des arrêts pour violation de l'article 50, par la réintégration effective des deux députées dans leurs droits parlementaires, et, au-delà, par l'abrogation ou la mise en conformité de la loi n° 2021-021 ; à défaut, les mécanismes africains et onusiens de protection - Commission africaine, procédures spéciales des Nations unies, Comité des droits de l'homme - sont pleinement compétents pour constater les violations.

Une dernière observation, qui excède le cas d'espèce. L'immunité parlementaire est de ces garanties dont la solidité ne se mesure qu'à l'épreuve : une inviolabilité qui cède devant une flagrance imaginaire ne protège plus personne, et un Parlement qui laisse emprisonner deux de ses membres sans mot dire a déjà consenti à sa propre subordination. En refusant de constater la vacance des sièges, le Conseil constitutionnel a rappelé - timidement, tardivement, mais réellement - que le mandat représentatif ne se confisque pas par « instructions ». Il appartient désormais à la Cour suprême de dire si, en Mauritanie, cette leçon vaut jurisprudence ou parenthèse.

Pr ELY Musapha


[1] Constitution de la République islamique de Mauritanie du 20 juillet 1991, révisée en 2006, 2012 et 2017 ; texte consolidé accessible not. via Constitute Project (constituteproject.org/constitution/Mauritania_2012) et WIPO Lex (wipo.int/wipolex/en/text/480884).

[2] Code de procédure pénale mauritanien, texte consolidé publié sur le portail officiel procedures.gov.mr (base juridique, « Code de procédure pénale »).

[3] Loi n° 2021-021 portant protection des symboles nationaux et incrimination des atteintes à l'autorité de l'État et à l'honneur du citoyen, texte reproduit sur fr.wikisource.org.

[4] Le Calame, « Le Conseil constitutionnel refuse de constater la perte du mandat de deux députées », juillet 2026 (lecalame.info/?q=node/18723) ; Cridem, « Le Conseil constitutionnel refuse de constater la vacance des sièges de deux députées du parti Sawab », juillet 2026 (cridem.org/C_Info.php?article=794939).

[5] AFP, « Mauritanie : deux députées abolitionnistes condamnées à 4 ans de prison pour “atteinte aux symboles nationaux” », 4-5 mai 2026, reprise not. par allAfrica (fr.allafrica.com/stories/202605050788.html) et Cridem (article 793141).

[6] Committee for Justice, communiqué, mai 2026 (cfjustice.org) ; Association des Haratine de Mauritanie en Europe, « En Mauritanie, deux députées condamnées à quatre ans de prison pour avoir dénoncé les propos discriminatoires du président », mai 2026 (haratine.com/Site/?p=21871) ; Africtelegraph, « Mauritanie : quatre ans de prison pour deux députées de l'opposition », mai 2026.

[7] Communiqué du parquet, reproduit par Tawassoul : « Le parquet révèle les circonstances de l'interpellation de deux députés après des faits qualifiés d'infractions pénalement répréhensibles » (fr.tawassoul.net).

[8] Committee for Justice, préc. ; Points Chauds, « Crise autour de l'immunité parlementaire : deux députées de l'IRA placées sous mandat de dépôt à Nouakchott », avril 2026 (pointschauds.info).

[9] Points Chauds, préc. ; AFP, préc.

[10] AFP, préc.

[11] Committee for Justice, préc.

[12] AFP, préc. ; Committee for Justice, préc. ; v. aussi Jeune Afrique, « Deux députées mauritaniennes sous les verrous pour avoir critiqué le chef de l'État », 2026 (jeuneafrique.com/1790391).

[13] Tawassoul, « Procès en appel des députées Mariem et Ghamou : la défense invoque l'immunité parlementaire, le parquet plaide le flagrant délit » (fr.tawassoul.net ; également repris par Cridem, article 794589).

[14] Saharamedias, « Les peines prononcées à l'encontre des députées du mouvement IRA réduites par la cour d'appel », juillet 2026 (fr.saharamedias.net) ; Tawassoul, « La Cour d'appel réduit la peine de deux députées d'IRA et les prive de leurs droits civiques pendant cinq ans » (fr.tawassoul.net).

[15] Journal Tahalil, « Mauritanie : grâce présidentielle pour deux députées abolitionnistes condamnées pour des critiques du président », juillet 2026 (journaltahalil.com) ; Burkina24, 10 juillet 2026 ; Sahel Intelligence (sahel-intelligence.com, article 43860) ; Africa Presse.

[16] Saharamedias, « Après la grâce présidentielle les 2 députées du mouvement IRA ont quitté la prison des femmes », juillet 2026 (fr.saharamedias.net).

[17] Journal Tahalil, préc. (Youssouph Kamara, IRA : une « farce ») ; L'Authentique/Cridem, « Grâce pour les députés d'IRA : une décision vivement contestée par le président Birame Dah Abeid et les intéressées », juillet 2026 (cridem.org, article 794837).

[18] MADAR, « La garde empêche Mariam Cheikh et Ghamou Achour d'entrer au parlement », 14 juillet 2026 (fr.madar.mr).

[19] Cridem, « Députées empêchées d'accéder à l'Assemblée nationale : Driss Horma Babana dénonce une mesure sans fondement juridique », juillet 2026 (cridem.org, article 794919).

[20] Le Calame, préc. ; Cridem, article 794939, préc.

[21] Constitution du 20 juillet 1991, art. 50, préc.

[22] Code de procédure pénale, art. 46, préc.

[23] L'article 50 transpose littéralement l'article 26 de la Constitution française du 4 octobre 1958 dans sa rédaction antérieure à la révision du 4 août 1995 ; la doctrine et la pratique constantes attachées à ce modèle tiennent l'inviolabilité pour une protection d'ordre public de l'institution, indisponible tant pour le parlementaire que pour le parquet.

[24] Communiqué du parquet, préc.

[25] Tawassoul, « Procès en appel… », préc.

[26] Committee for Justice, préc. ; Points Chauds, préc.

[27] Loi n° 2021-021, préc.

[28] ARTICLE 19, « Mauritania: new law on protection of national symbols threatens free speech », 2021 (article19.org) ; Access Now, « Loi sur la protection des symboles nationaux : une menace pour la liberté d'expression sur les réseaux sociaux en Mauritanie », 2021 (accessnow.org) ; MENA Rights Group, 2021 (menarights.org).

[29] Comité des droits de l'homme, Observation générale n° 34 (article 19 : liberté d'opinion et liberté d'expression), CCPR/C/GC/34, 2011, not. §§ 38 et 47. La Mauritanie a adhéré au Pacte le 17 novembre 2004.

[30] Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, req. n° 004/2013, arrêt du 5 décembre 2014.

[31] Association des Haratine de Mauritanie en Europe, préc. (comparaison gouvernementale des propos incriminés avec la « Radio Télévision Libre des Mille Collines »).

[32] Constitution du 20 juillet 1991, art. 37, préc.

[33] Saharamedias, « Après la grâce présidentielle… », préc.

[34] « Derrière la grâce présidentielle, une exclusion politique programmée : faire taire les voix abolitionnistes issues des descendants de l'esclavage », tribune, Cridem, juillet 2026 (cridem.org, article 794846).

[35] Le Calame, préc.

[36] L'Authentique/Cridem, préc. ; Cridem, « Le président Biram Dah Abeid estime que le mandat des deux députées ne peut être considéré comme perdu », juillet 2026 (cridem.org, article 794949).

[37] Journal Tahalil, préc.

[38] Le Calame, préc. ; Cridem, article 794939, préc. La décision n'était pas publiée sur le site officiel du Conseil (conseil-constitutionnel.mr) à la date de rédaction.

[39] MADAR, préc. ; Cridem (Driss Horma Babana), article 794919, préc.

[40] Cridem, « Le président Biram Dah Abeid estime… », préc.

[41] Le Calame, préc.

[42] Constitution du 20 juillet 1991, art. 10 et 13 ; révision constitutionnelle de 2012 introduisant l'exception d'inconstitutionnalité, mise en œuvre par la loi organique de 2018 y relative.

[43] Ordonnance n° 81-234 du 9 novembre 1981 portant abolition de l'esclavage ; loi n° 2007-048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l'esclavage ; loi n° 2015-031 du 10 septembre 2015 portant incrimination de l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes.

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