jeudi 13 octobre 2016

L'article 231 CPCCA: le cheval de Troie planté au cœur de la justice mauritanienne.

  

Il y a des textes qu'on lit avec une plume et d'autres qu'on lit avec un thermomètre. L'article 231 du Code de procédure civile, commerciale et administrative (CPCCA) mauritanien appartient à la seconde catégorie : il fait monter la fièvre de tout investisseur qui a déjà vu une créance, un titre foncier ou un jugement définitif s'évaporer sous ses yeux. Adopté par ordonnance n° 2007-035 du 10 avril 2007, en pleine transition, sans débat parlementaire, ce texte est un cheval de Troie juridique : il porte le nom d'une institution respectable, le pourvoi dans l'intérêt de la loi et en détruit méthodiquement l'âme.

Un pourvoi qui n'en est pas un

Commençons par l'essentiel : l'article 231 n'est pas, au sens orthodoxe du terme, un pourvoi dans l'intérêt de la loi. C'est un pourvoi en annulation sur ordre de l'exécutif, transposé tel quel de l'article 620 du Code de procédure pénale français une survivance du code d'instruction criminelle de 1808, conçue pour protéger l'accusé, jamais pour encercler les biens des justiciables. En France, ce mécanisme est cantonné au pénal, devant la chambre criminelle, et sa vocation est de libérer, non de spolier. En Mauritanie, on l'a déplacé aux matières civile, commerciale et administrative c'est-à-dire aux contrats, aux créances, aux droits fonciers, à tout ce qui constitue le patrimoine d'un investisseur.

La démonstration interne au Code est accablante. L'article 230, qui précède immédiatement, reprend le modèle orthodoxe avec une précision chirurgicale : saisine réservée au procureur général, « dans le seul intérêt de la loi », et surtout cette clause de neutralité qui change tout « si une cassation intervient, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée ». Le rédacteur de 2007 connaissait donc parfaitement la distinction. Il a délibérément choisi de la bafouer.

Quatre vices, une seule conclusion

Quatre caractères trahissent la nature profonde de l'article 231, et chacun est une bombe à retardement pour la sécurité juridique.

D'abord, l'auteur de la saisine est un membre du gouvernement : le ministre de la Justice « prescrit » au procureur général. Ce n'est pas une invitation, c'est une instruction au sens hiérarchique. Lorsque l'État est partie au litige, ce qui est le cas dans la quasi-totalité des contentieux d'investissement, la partie perdante dispose ainsi d'un levier de réouverture que l'investisseur n'a pas. C'est une asymétrie procédurale irréversible, un conflit d'intérêts institutionnalisé.

Ensuite, les motifs sont ouverts : le « notamment » précédant « erreur de droit, fausse application de la loi ou erreur manifeste dans la qualification juridique des faits » prive l'énumération de tout caractère limitatif. Pire, ces motifs recoupent presque mot pour mot les ouvertures à cassation de l'article 204 violation de la loi, erreur d'application ou d'interprétation, excès de pouvoir. L'article 231 fait donc double emploi avec une voie que les justiciables, y compris l'État, possèdent déjà. À quoi sert-il alors, sinon à contourner les délais, les formes et les garanties de la voie ordinaire ?

Troisièmement, aucun délai n'est fixé. L'erreur de droit peut susciter l'annulation indéfiniment dans le temps. Une décision passée en force de chose jugée il y a dix ans peut être réouverte le lendemain sur instruction ministérielle. Il n'existe plus, dans ce système, de titre définitif : il n'existe que des créances conditionnelles.

Enfin, les effets sont destructeurs : annulation valant « à l'égard de tous » et renvoi des parties « en l'état de la procédure antérieure à l'acte annulé ». Traduction : réouverture du procès, anéantissement des droits définitivement constatés, destruction de la res judicata. Une créance exécutée, un titre foncier immatriculé, un jugement devenu irrévocable : tout peut être remis en cause rétrospectivement.

La contradiction interne au Code est totale

Le plus troublant n'est pas ce que l'article 231 dit, mais ce qu'il contredit. Le même Code, au même moment, proclame à l'article 230 que la cassation dans l'intérêt de la loi ne doit pas affecter les droits acquis entre les parties. Le même Code, à l'article 304, encadre strictement l'exequatur des jugements étrangers en exigeant notamment l'absence de contrariété avec une décision mauritanienne. Comment garantir la stabilité d'un jugement étranger exequaturé si le droit interne admet que son pendant national soit perpétuellement révisable par l'exécutif ? On ne peut pas, dans le même texte, proclamer le devoir d'exécuter les décisions et conserver mécaniquement le pouvoir de les défaire.


Une bombe juridique contre l'État hôte lui-même

L'article 231 n'est pas seulement une anomalie interne : il est une bombe à retardement contre la Mauritanie elle-même. Le pays est engagé dans plusieurs dizaines de traités bilatéraux d'investissement et a déjà fait l'objet d'arbitrages CIRDI. Trois standards inhérents à ces traités sont directement menacés :

·         Le traitement juste et équitable : la jurisprudence arbitrale constante réprime la rupture des légitimes attentes relatives à la stabilité des situations juridiques constatées judiciairement. L'annulation ministérielle d'une décision passée en force au profit de l'investisseur, lorsque l'État est partie, constitue un cas d'école de manquement.

·         La sécurité juridique effective : l'insécurité illimitée dans le temps, induite par l'absence de délai et de motifs limitatifs, suffit à elle seule à caractériser un traitement arbitraire.

·         L'expropriation indirecte : l'annulation erga omnes d'un titre foncier ou d'une créance définitive au bénéfice d'un investisseur étranger, suivie d'une reprise du procès perdu par l'État, produit les effets substantiels d'une dépossession sans indemnité.

Abroger, ou ne rien dire

La conclusion s'impose avec une netteté rare, à la fois juridique et économique : l'article 231, dans sa forme actuelle, est indéfendable. Il contredit l'article 230 du même Code.

Trois issues sont possibles, par ordre décroissant de sécurité :

1.       L'abrogation pure et simple. La matrice de l'article 620 CPP français, dont il est issu, n'a jamais eu vocation à sortir du pénal. La transposer au civil était une erreur de catégorie.

2.      L'alignement sur l'article 230 : saisine du procureur général seule, motifs limitativement énumérés, délai court (six mois à compter du caractère définitif), et surtout clause de sauvegarde des droits définitivement acquis : la cassation ne redresserait que le droit pour l'avenir.

3.      Le déclenchement du contrôle de constitutionnalité pour incompatibilité avec l'indépendance judiciaire, l'égalité des justiciables, le procès équitable et la sécurité juridique voie explicitement appelée de ses vœux par la doctrine mauritanienne.

Le moment est venu de choisir : soit la parole donnée aux investisseurs compte, soit elle ne compte pas. S'il y a une réforme à faire en priorité absolue pour restaurer la confiance dans la justice mauritanienne, c'est celle-là. Abroger l'article 231, ou le réécrire dans le sens de l'article 230, n'est pas une option parmi d'autres : c'est le test de sincérité de toute la politique d'attractivité du pays.

Pr ELY Mustapha

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Poésie de la douleur.