dimanche 11 octobre 2026

Sidi Salem Ould Abed est-il coupable? Une confrontation rigoureuse de sa déclaration avec le rapport de la CIEIS. Par Pr ELY Mustapha

Si dans les méandres d’un certain droit, « le silence vaut acceptation », cet adage ne vaudra pas pour celui qui a pris le parti de se défendre. C’est en cela que cet article est écrit.


Parmi tous ceux qui ont été indexés par la CIEIS, Sidi Salem Ould Abed, est le seul qui, jusque-là, s’est défendu. Et c’est donc en toute impartialité, ne connaissant la personne ni d’Ève ni d’Adam, qu’en observateur de la gouvernance publique et de la situation d’un homme public pris dans les filets de la chose publique, je me prête à l’analyse de son auto-défense, soit la confrontation rigoureuse de sa déclaration avec le rapport de la CIEIS (la Commission indépendante d’enquête sur les incendies des postes de transformation de la SOMELEC) .

Je l’avais fait, ici-même,  pour bien d’autres personnes publiques, prises dans les nasses de rapports d’organes de contrôle et d’investigation publics,  parce que si le Léviathan, cet État-monstre,  mange souvent ses enfants, leur seule protection est le glaive du droit,  non pas celui émoussé d’une justice d’alcôves,  mais celui d’un droit publiquement énoncé,   haut et fort.



Entre les constats sévères de la Commission indépendante d’enquête sur les incendies de la SOMELEC et la défense documentée de son ancien directeur général, Sidi Salem Ould Abed, une question qui me semble très importante, domine : où s’arrête la responsabilité de gestion et où commence, juridiquement, la culpabilité ?

Cet article (avec la pédagogie de l’enseignant), confronte méthodiquement, pour le grand public, les cinq griefs retenus par la CIEIS aux réponses de l’intéressé, afin de distinguer les défaillances de gouvernance susceptibles de lui être imputées des accusations pénales qui, à ce stade, ne sont pas établies.

 

Au terme de la confrontation que j’ai pu effectuer, sur tous les points , entre la déclaration de l’ancien directeur général de la SOMELEC et le rapport de la Commission indépendante d’enquête, la réponse est nuancée mais ferme :

Sidi Salem Ould Abed ne peut pas être déclaré pénalement coupable sur la base des seuls éléments actuellement disponibles. En revanche, il demeure partiellement responsable sur le plan fonctionnel et managérial, pour des manquements de gouvernance et de contrôle qui lui sont imputables en tant que directeur général et président de la CMI, sans que sa responsabilité pénale individuelle soit établie.

Ma démarche méthodologique d’analyse

Toute détermination de culpabilité exige de séparer trois questions souvent confondues dans le débat public : la responsabilité fonctionnelle (faute de gestion ou de supervision liée à l’exercice d’une fonction de direction), la responsabilité civile (obligation de réparer financièrement un dommage causé par une faute) et la responsabilité pénale (responsabilité d’une personne ayant commis une infraction prévue par la loi, dont tous les éléments doivent être prouvés). La CIEIS ( la Commission indépendante d’enquête sur les incendies des postes de transformation de la SOMELEC ),  elle-même, a posé ce cadre en précisant que ses constats sont établis « sans préjuger de la qualification judiciaire définitive relevant des autorités compétentes » et que « les manquements établis doivent être distingués de leur éventuelle contribution aux incendies, laquelle doit être démontrée séparément ».

Et j’ajouterai encore ici et plus explicitement que cette analyse respecte la présomption d’innocence. Aucune des personnes citées par la CIEIS n’a été condamnée à ce jour ; et si des qualifications pénales éventuelles, pouvaient être invoquées, elles relèvent exclusivement des autorités judiciaires compétentes.

La méthode que j’ai retenue ici est celle de la confrontation contradictoire. Et pour une lecture plus fluide et mieux comprise par le grand public, chaque reproche formulé par la CIEIS est confronté à la réponse de M. Ould Abed, puis apprécié au regard de trois critères : la cohérence interne de la déclaration, sa compatibilité avec les faits établis par le rapport, et la suffisance probatoire (le niveau de preuve nécessaire pour justifier légalement une sanction) pour fonder une sanction. Le Code pénal mauritanien consacre le principe de légalité des délits et des peines, qui interdit de retenir une culpabilité pénale sans texte et sans preuve des éléments constitutifs (les faits matériels, l’intention ou la faute éventuellement requise, et les autres conditions prévues par la loi) d’une infraction. D’autre part , chaque fois que nécessaire (comme le montrent les définitions entre parenthèses) , les notions sont définies pour les non-initiés.

 

La confrontation des cinq reproches

Reproche 1 : Absence d’études techniques préalables (APS/APD)

Ce que dit la CIEIS: le projet des trois nouvelles liaisons a été lancé sans études techniques préalables APS (avant-projet sommaire : étude initiale présentant les grandes options techniques, la faisabilité générale et une première estimation du coût) et APD (avant-projet détaillé : étude approfondie précisant la solution retenue, les plans, quantités, caractéristiques, coûts et exigences techniques), manquement imputé à l’ancien DG pour la période d’août 2024 à juin 2025.

Ce que répond M. Ould Abed : il affirme que le plan d’urgence de 100 jours a été élaboré par le ministère de l’Énergie avant sa nomination du 14 août 2024, que les études APS/APD (avant-projet sommaire et avant-projet détaillé) ne sont pas « légalement obligatoires » mais des référentiels méthodologiques (documents ou méthodes professionnels servant de cadre pour préparer et sécuriser un projet), et que le DAO (dossier d’appel d’offres : document qui fixe les règles de consultation, les exigences techniques, les conditions de participation et les critères de sélection des entreprises) de 199 pages a été émis le 11 octobre 2024, soit moins de deux mois après sa prise de fonction. Il soutient que la SOMELEC n’était qu’un « maître d’ouvrage délégué de fait, mais pas de droit » (c’est-à-dire l’entité chargée concrètement de conduire ou suivre un projet pour le compte d’une autre, sans que l’étendue exacte de cette délégation soit, selon lui, pleinement établie juridiquement).

Appréciation : cette défense est partiellement recevable mais insuffisante pour exonérer. L’APS, ou avant-projet sommaire (étude initiale qui définit les grandes options techniques, le coût approximatif et la faisabilité générale d’un ouvrage), est une étude initiale qui définit les grandes options techniques, le coût approximatif et la faisabilité générale d’un ouvrage. L’APD, ou avant-projet détaillé (étude qui précise la solution retenue par des plans, caractéristiques, quantités, coûts et exigences techniques), approfondit ensuite la solution retenue : caractéristiques précises, plans, quantités, coûts et exigences techniques permettant notamment de préparer un marché public. Ces études ne sont pas de simples formalités : elles réduisent les risques de mauvaise conception, de surcoût et de non-conformité (écart entre ce qui est livré ou réalisé et ce qui était exigé par les normes, les études ou le contrat).

Il est exact que le rapport reconnaît une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée (contrat par lequel le maître d’ouvrage confie à une autre entité une partie des tâches de préparation, de suivi ou de réalisation d’un projet) entre le MEP (ministère de l’Énergie et du Pétrole) et la SOMELEC, ce qui corrobore partiellement sa thèse d’un projet initié au niveau ministériel. La maîtrise d’ouvrage désigne l’entité qui décide de réaliser l’ouvrage, en définit les besoins, finance ou supervise le projet ; la maîtrise d’ouvrage déléguée consiste à confier, par convention, une partie de ces tâches à une autre entité. Ici, le MEP (ministère de l’Énergie et du Pétrole) est l’administration chargée du secteur de l’énergie, tandis que la SOMELEC intervient comme maître d’ouvrage délégué et exploitant du réseau (l’entité responsable de l’exploitation quotidienne, de la maintenance et de la continuité du service électrique).

Toutefois, l’argument selon lequel les APS/APD ne seraient pas « légalement obligatoires » est techniquement fragile : même si aucun texte ne les rend expressément obligatoires, leur absence dans un projet d’infrastructure stratégique de cette envergure constitue un manquement aux standards professionnels du secteur (règles de bonne pratique technique et de prudence habituellement attendues des professionnels), que la CIEIS qualifie de dysfonctionnement (c’est-à-dire plus concrètement, une défaillance dans l’organisation, la procédure, le contrôle ou le fonctionnement normal d’un service).

Surtout, le fait que le DAO ait été émis deux mois après sa nomination ne l’exonère pas : le DAO, ou dossier d’appel d’offres, par sa nature de document qui définit l’objet du marché, les exigences techniques, les conditions de candidature, les règles d’évaluation et les obligations du futur titulaire, est, par excellence, le document qui fixe les règles de la consultation, les exigences techniques et les critères de sélection des entreprises. En tant que DG et président de la CMI (Commission des marchés compétente au sein de l’autorité contractante, chargée d’examiner les évaluations des offres et les propositions d’attribution), il avait la responsabilité de vérifier la solidité du dossier avant de le faire instruire. La CMI (Commission des marchés) est la commission compétente en matière de marchés publics au sein de l’autorité contractante (organisme public ou entreprise publique qui lance et attribue le marché) ; elle examine notamment les évaluations et les propositions d’attribution (proposition de retenir une entreprise comme titulaire du marché).

 

Donc :  responsabilité fonctionnelle partielle confirmée, culpabilité pénale non établie.

 

Reproche 2 : Dispositif de contrôle insuffisant avant mobilisation de l’ingénieur-conseil

 

 Ce que dit la CIEIS : dispositif de contrôle insuffisant avant la mobilisation de l’ingénieur-conseil.

Ce que répond M. Ould Abed : il invoque une lettre adressée très tôt au ministre pour demander le recrutement d’un ingénieur de contrôle et de suivi, recruté « plusieurs mois plus tard » en raison de difficultés de financement.

Appréciation : cette défense est la plus solide de sa déclaration. L’ingénieur-conseil est un prestataire spécialisé chargé, selon les termes de son marché, de contrôler les études et les travaux, d’examiner les documents techniques, de signaler les non-conformités et de vérifier les conditions de mise en service. Sa mobilisation désigne son entrée effective en fonction sur le projet.

Si la lettre est authentique et datée comme il l’affirme, elle démontre une démarche proactive de sa part pour combler une lacune structurelle, ce qui atténue sensiblement sa responsabilité personnelle. La CIEIS ne semble pas avoir pris en compte cet élément dans son appréciation, ce qui constitue un point de déséquilibre dans son rapport.

Donc : responsabilité fortement atténuée sur ce point, défense crédible.

 

Reproche 3 : Décisions d’attribution injustifiées

Ce que dit la CIEIS : décisions d’attribution injustifiées, dans un contexte où la sous-commission d’analyse a proposé l’attribution à CTM, soumissionnaire non qualifié, et où la CMI a approuvé ce rapport malgré cette non-qualification.

Ce que répond M. Ould Abed : il détaille toute la chronologie de la procédure ( DAO du 11 octobre 2024, ouverture des offres le 6 décembre, approbation CMI le 7 janvier 2025, attribution définitive le 27 janvier) ,et affirme que tous les procès-verbaux sont disponibles et publiés. Il soutient que le rapport n’a fait «aucune observation sur la procédure de passation scrupuleusement conforme au code ».

Appréciation : c’est ici que la confrontation est la plus tendue. La procédure de passation est l’ensemble des étapes par lesquelles une entité publique choisit un prestataire : préparation du dossier, publication ou consultation, dépôt et ouverture des offres, évaluation, décision d’attribution et signature du marché. Un procès-verbal est un document officiel qui consigne les décisions, débats et résultats d’une réunion ou d’une procédure.

La CIEIS ne conteste pas la régularité formelle de la procédure ( c’est-à-dire le respect apparent des étapes, délais et documents requis),  elle relève un problème de fond : l’attribution à un soumissionnaire non qualifié. Un soumissionnaire est une entreprise qui dépose une offre pour obtenir un marché ; sa qualification dépend de critères définis dans le DAO, tels que l’expérience, les références techniques, les capacités financières, les équipements et les ressources humaines.

La réponse de M. Ould Abed est habile mais élusive sur le fond : il démontre que les étapes formelles ont été respectées, mais ne répond pas directement à la question de savoir pourquoi un soumissionnaire non qualifié a été retenu. En tant que président de la CMI, il porte une responsabilité qui est cependant collégiale,  dans cette décision, même si le rapport n’établit pas qu’il ait personnellement favorisé CTM ou agi avec intention frauduleuse. Une responsabilité collégiale signifie que la décision a été prise par un organe composé de plusieurs membres ; elle n’exclut pas l’examen du rôle propre de chacun, notamment du président.

 

Donc : responsabilité collégiale avérée, culpabilité pénale individuelle non établie. Chaque bon juriste sait que la régularité formelle ne couvre pas un vice de fond.

 

Reproche 4 : Non-objection au changement de fabricant sans conditions suffisantes

 

Ce que dit la CIEIS : non-objection au changement de fabricant sans conditions suffisantes pour garantir la conformité du câble proposé, en violation des obligations contractuelles.

Ce que répond M. Ould Abed : il invoque sa lettre n° 001347 du 14 avril 2025 adressée à CTM Bat, dans laquelle il aurait posé des conditions claires au changement, et affirme qu’à la date de son départ le 24 juin 2025, la CMI n’avait « ni reçu de réponses aux conditions inscrites ni donné son approbation » pour ce changement.

Appréciation : c’est le point le plus important de la confrontation, et la défense de M. Ould Abed y est substantiellement forte. La non-objection signifie qu’une autorité ne s’oppose pas à une modification sollicitée, généralement sous réserve du respect de conditions techniques, administratives ou financières. Elle ne doit pas être confondue avec une approbation définitive lorsque la procédure impose encore une décision ultérieure ou la production de justificatifs.

Si la lettre 001347 pose effectivement des conditions explicites ( essais de type, caractéristiques du câble, équivalence ) et si aucune approbation CMI n’a été donnée avant son départ, alors le reproche de « non-objection » formulé par la CIEIS est partiellement inexact dans sa formulation : il y a bien eu objection conditionnelle, pas une approbation tacite. Le lecteur doit savoir que « les essais de type » sont des essais complets, généralement réalisés sur un modèle représentatif de câble ou d’accessoire, destinés à vérifier qu’il satisfait aux normes techniques prévues. Ils se distinguent des essais de routine, effectués de manière répétée sur les produits fabriqués. Savoir aussi « l’équivalence « signifie que le matériel de remplacement doit présenter des caractéristiques techniques, de sécurité, de qualité et de performance au moins comparables à celles du matériel prévu au marché.

La CIEIS elle-même reconnaît ailleurs que le changement n’a de valeur juridique qu’après un avenant autorisé par la CMI , ce que M. Ould Abed souligne à juste titre. Un avenant est, notons-le, un acte écrit qui modifie un contrat public en cours d’exécution ; il peut notamment porter sur les spécifications techniques, les délais, les prix ou les quantités, dans les limites du droit applicable.

Toutefois, la nuance subsiste : poser des conditions ne suffit pas si celles-ci n’ont pas été suivies d’effet et si le changement s’est opéré malgré tout sans blocage formel de sa part.

 

Donc : La défense largement recevable, responsabilité fortement atténuée, mais non totalement exonérée - la question de savoir si ses conditions ont été suffisamment contraignantes reste ouverte.

 

Reproche 5 : Autorisation d’une mission d’essais en usine avant les essais de type

 

Ce que dit la CIEIS : autorisation d’une mission pour des essais en usine avant que la condition des essais de type ne soit remplie.

Ce que répond M. Ould Abed : il affirme que les missions sont affectées au directeur général adjoint, qu’il serait « saugrenu » d’effectuer une mission sans objectifs clairs, et reproche à la CIEIS de ne pas avoir cité les membres de la mission, leurs objectifs, la date ni le lieu.

Appréciation : cette défense est faible et évasive. Une mission d’essais en usine consiste à envoyer des représentants du maître d’ouvrage, de l’exploitant ou de l’ingénieur-conseil chez le fabricant pour assister à des tests et contrôler la conformité des équipements avant livraison. Elle peut être utile, mais, évidemment (comme le comprendrait le commun des mortels) , ne remplace pas nécessairement les essais de type exigés préalablement par le contrat.

Le fait que la mission ait été confiée au DG adjoint ne l’exonère pas : en tant que DG, il reste responsable de la supervision générale et de la cohérence des décisions prises en son nom. Surtout, son argument selon lequel la CIEIS n’aurait pas cité les membres de la mission est une critique de forme qui ne répond pas au fond : la question est de savoir si une mission d’essais en usine a été autorisée avant que le préalable des essais de type ne soit satisfait, ce que le rapport affirme sans être contredit sur ce point précis.

 

Donc :  responsabilité fonctionnelle maintenue, défense insuffisante.

 

Mon appréciation globale de la crédibilité de la déclaration d'Ould Abed

 

La déclaration de M. Ould Abed se distingue par sa précision documentaire ( dates, numéros de lettres, chronologie complète)  et par l’absence de dénégation globale : il reconnaît implicitement une part de responsabilité (« sans vouloir me dérober de toute responsabilité dûment établie ») tout en contestant la formulation et la portée des reproches.

Cette posture est celle d’un dirigeant qui se défend sans se victimiser, ce qui renforce sa crédibilité générale.

Toutefois, à mes yeux, deux faiblesses subsistent : d’une part, il ne répond jamais directement à la question de savoir pourquoi un soumissionnaire non qualifié a été retenu sous sa présidence de CMI ; d’autre part, il ne produit pas (notamment dans la déclaration elle-même),  la preuve que ses conditions posées dans la lettre 001347 aient été suffisamment contraignantes pour bloquer effectivement le changement de câble.

 

Qualification juridique : coupable de quoi, exactement ?

 

Responsabilité pénale : non établie

 

Sur la base des seuls éléments disponibles (rapport CIEIS et déclaration), je pourrai dire qu’aucune infraction pénale n’est établie contre Sidi Salem Ould Abed.

Le rapport ne relève ni de corruption, ni de détournement, ni de faux personnel, ni de complicité avérée. Actes que je définie pour le lecteur : la corruption désigne, de manière générale, le fait de solliciter, accepter ou offrir un avantage indu pour obtenir un acte ou une décision ; le détournement renvoie à l’appropriation ou à l’usage irrégulier de fonds ou biens confiés en raison d’une fonction ; le faux suppose l’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ou un document ; la complicité implique une participation consciente à l’infraction commise par autrui.

La CIEIS elle-même précise que le mécanisme initial des incendies n’a pas été déterminé avec certitude et qu’aucune action volontaire n’est établie. Or tout juriste sait que le lien causal direct est la relation démontrée entre un comportement précis et le dommage : il faut établir que l’acte ou l’omission reproché a causé ou contribué de manière juridiquement pertinente au sinistre. D’autre part, le principe de légalité et la présomption d’innocence interdisent de conclure à une culpabilité pénale sans preuve des éléments constitutifs d’une infraction précise. La présomption d’innocence signifie qu’une personne doit être considérée comme non coupable tant qu’une juridiction compétente ne l’a pas définitivement condamnée.

 

Responsabilité disciplinaire : partielle et nuancée

Une responsabilité disciplinaire peut être envisagée pour les manquements de gouvernance ( absence d’APS/APD, contrôle insuffisant, attribution contestée),  mais elle doit être proportionnée et atténuée par les éléments de défense crédibles : lettre au ministre, conditions posées à CTM, absence d’approbation du CMI avant son départ. La responsabilité disciplinaire e définit, comme le non-respect des obligations professionnelles ou statutaires d’un agent ou dirigeant ; elle est distincte d’une condamnation pénale.

Une sanction disciplinaire lourde - révocation, mise à la retraite d’office (si le défendeur était en fonction) - ne serait pas justifiée en l’état ; une mesure de rappel à l’ordre, de blâme ou d’avertissement serait plus proportionnée. La révocation est la cessation définitive et forcée des fonctions à titre de sanction ; la mise à la retraite d’office est le départ imposé de l’agent avant qu’il ne choisisse lui-même de cesser ses fonctions ; le blâme et l’avertissement sont des sanctions moins graves, consistant en une réprobation formelle de la conduite professionnelle.

Responsabilité civile : improbable en l’état

 

Une action civile personnelle contre M. Ould Abed exigerait la preuve d’un dol ou d’une faute lourde personnelle ayant causé directement le dommage. Le dol désigne une conduite intentionnelle ou une tromperie consciente ; la faute lourde est un manquement d’une exceptionnelle gravité, révélant une négligence grave ou un mépris manifeste des obligations essentielles. Le rapport n’établit ni l’un ni l’autre de manière suffisante.

La responsabilité civile de la SOMELEC en tant qu’entité ( faute de service, c’est-à-dire dysfonctionnement imputable à l’organisation ou au fonctionnement du service plutôt qu’à la seule personne d’un agent )  est plus plausible que celle de l’ancien DG personnellement.

 

Ma Conclusion

 Sidi Salem Ould Abed n’est pas coupable au sens pénal du terme, sur la base des éléments actuellement disponibles.

 Le rapport de la CIEIS établit des manquements de gouvernance et de supervision qui lui sont imputables en tant que dirigeant, mais ne démontre ni intention frauduleuse, ni enrichissement personnel, ni lien causal direct entre ses actes et les incendies.

Sa déclaration, précise et documentée, réussit à démonter partiellement deux des cinq reproches ( le contrôle insuffisant et le changement de fabricant) tout en restant vulnérable sur deux autres : l’attribution au soumissionnaire non qualifié et la mission d’essais en usine.

En revanche, il lui reste une responsabilité fonctionnelle de dirigeant, ayant présidé une CMI qui a approuvé l’attribution à un soumissionnaire non qualifié, et sa défense sur ce point est plus formelle que substantielle.

En définitive, la vérité probable se situe dans un entre-deux : un dirigeant qui a hérité d’un projet mal conçu, qui a tenté de le sécuriser par des conditions contractuelles, mais qui n’a pas suffisamment bloqué les dérives - attribution contestée, essais prématurés - avant son départ.

La seule voie pour trancher définitivement est la procédure contradictoire et production et authentification des lettres invoquées - 001347 notamment,  audition des membres de la mission d’essais en usine, examen des procès-verbaux de la CMI, et expertise indépendante sur la question décisive, pour   savoir si les conditions posées par M. Ould Abed étaient suffisantes pour prévenir le changement de câble.

La procédure contradictoire garantira que chaque personne concernée peut connaître les griefs, accéder aux éléments utiles, répondre aux accusations et présenter sa défense. L’authentification consistera à vérifier l’origine, l’intégrité et la date d’effet d’un document. Enfin, l’expertise indépendante sera une analyse menée par un spécialiste qui ne doit avoir aucun intérêt dans le différend.

Tant que cette vérification n’est pas faite, toute affirmation de culpabilité serait prématurée et juridiquement infondée.

Pr ELY Mustapha

 

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Poésie de la douleur.