mardi 3 décembre 2019

Affaire Hacen Lebatt : terrorisme à l’amiable.


 
En cas de diffamation envers les particuliers la poursuite n’a lieu que sur plainte de la personne diffamée ou injuriée, sauf les cas particuliers de l’action de poursuite d’office définis par l’ordonnance de 2006 sur la liberté de la Presse

La citation du journaliste Hacen ould Lebatt, relève de cette situation. Le cheikh Mahfoudh Ould Waled, dit Abu Hafs al Mauritani, plaignant, dénonce le qualificatif de terroriste par lequel le journaliste l’a dénoncé auprès des autorités mauritaniennes.

La question est : Hacen ould Lebatt, dispose-t-il de preuves recevables pour prouver ses allégations. Cela ne fait certainement pas de doutes. Il les a divulguées sur le net et le plaignant est fort connu auprès des autorités nationales et internationales.

Ce qui semble curieux, c’est la diligence du ministère public pour trouver un « accord à l’amiable » sur une situation pour laquelle la législation en vigueur n’a pas prévu de médiation. En effet, ni le code de procédure pénale, ni le code pénal, ni l’ordonnance n° 017 – 2006 sur la liberté de la presse, ne prévoit une médiation pénale, telle que la prévoit, par exemple, le code de procédure pénale français, en son article 41-1 tel que modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019

Le seul cas cité par le code de procédure pénale mauritanien relatif au règlement à l’amiable, relève du domaine de l’amende forfaitaire (chapitre 2 du titre III: Du jugement des contraventions).

Même en France le fait de procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime n’intervient que lorsque la médiation pénale permet de résoudre à l'amiable un litige lié à la commission d'une infraction de faible gravité. Or l’ordonnance sur la liberté de la Presse, article 40, dispose bien que : « La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés à l’article 32 sera punie d’un emprisonnement de quinze jours au plus et d’une amende de 400.000 à 1.000.000 UM, ou de l’une de ces deux peines seulement. » Figurent en effet parmi les moyens définis dans l’article 32 : « les écrits ».

Pourquoi le ministère public a décidé de procéder à une mission de médiation que le code de procédure pénale ne prévoit pas ?  Sur demande du plaignant ou pour des considération d’ordre public ?

En effet, outre cette procédure de médiation qui, dans ce cas d’allégation de « diffamation » est nulle non avenue si même elle devait aboutir, si le plaignant a introduit un recours devant le tribunal, sa requête s’oppose à toute médiation et il faut entamer la procédure juridictionnelle. Ce qui n’a pas été le cas.

L’affaire, ne pouvant faire l’objet de médiation si l’affaire porte sur le terrorisme.

Or l’examen les accusations portées par Hacen ould Lebatt sont toutes étayées de sources, et même si leur fiabilité reste à l’appréciation de la Justice, il reste qu’elles entrent toutes de la définition que donne la législation mauritanienne, sur la répression du terrorisme.  C’est ainsi que la loi du 23 février 2019 définit le terrorisme à travers les produits de l’activité criminelle, le terroriste, l’acte terroriste et l’organisation terroriste.

Produits d'une activité criminelle: tous fonds liés ou tirés dans le pays ou à l'extérieur directement ou Indirectement, de la commission d'une infraction sous-jacente notamment tout ce que génèrent lesdits fonds comme bénéfices, intérêts ou autres résultats, qu'ils demeurent à l'état initial ou transformés en partie ou en totalité en d'autres biens.

Personne terroriste: Toute personne physique qui commet, tente de commettre des actes terroristes, participe en tantquepartenaire,planifie,organise,orienteouordonneàd'autresdecommettredesactes terroristes par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, ou participe à un groupe de personnes agissant pour but commun de commettre un acte de terrorisme visant à accroître l'activité terroriste ou à connaître l'intention du groupe de commettre un acte terroriste ; peu importe que la personne accusée du crime soit établie dans le même État ou dans un autre État.


Acte terroriste: Toute commission, tentative, contribution, planification, organisation, direction ou ordre à de tiers pour commettre l'un des actes suivants, que ce soit par une personne ou un groupe de personnes agissant dans un but commun:

 1) Tout acte qui constitue un crime au sens des conventions ou traités pertinents auxquels la République Islamique de Mauritanie est partie.

 2)  Tout acte destiné à causer la mort ou des lésions corporelles d'un civil ou de toute autre personne ne participant pas aux hostilités dans des situations de conflit armé, dans le but, de par sa nature ou son contexte, d'intimider la population ou d'obliger un gouvernement ou une organisation internationale à faire ou s'abstenir de faire.

3)  tout acte considéré comme un acte terroriste en vertu de la loi de lutte contre le terrorisme ou de toute autre loi.

Organisation terroriste : tout groupe deux ou plusieurs personnes qui:

1)  commet ou tente de commettre délibérément des actes terroristes par tout moyen, direct ou indirect ;

2)  contribue, en tant que complice, à des actes terroristes ;

3)  organise des actes terroristes ou ordonne d'autres à en commettre ;

4)  participe à la commission d'actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette participation est délibérée et vise à favoriser l'acte terroriste ou qu'elle est apportée en sachant l'intention du groupe de commettre un acte terroriste. Ainsi que toute organisation considérée comme terroriste en vertu de toute autre loi en vigueur en Mauritanie. »

Face à la gravité de la situation, la médiation n’ayant ni base juridique, ni sens, le ministère public se devait d’actionner l’action publique, après examen de la qualité et de la véracité des moyens de preuves fournies par le journaliste et s’il y a lieu, procéder, en attendant la procédure de jugement, aux mesures conservatoires et préventives qui s’imposent.

Cela signifie-t-il que cette affaire va au-delà du droit et procède d’autres considérations qui empêchent le ministère public d’engager les recours à l’égard du plaignant?

En effet, cela pourrait être le cas. El Hacen ould Lebatt, a voulu dénoncer, la présence sur le territoire du pays d’un personnage sur lequel il détient des preuves de sa dangerosité, appuyées par des sources de ses activités terroristes internationales notoires.

 Cependant ce journaliste, certainement imbu de patriotisme, et mu par des considérations de justice, est contredit par le vieil adage selon lequel « lorsque la politique entre au prétoire, la justice en sort ».

En effet, il suffit de faire quelques constats qui forcent l’évidence :

-          Les services de sécurité mauritaniens, savent que cheikh Mahfoudh Ould Waled, dit Abu Hafs al Mauritani, vit en Mauritanie

-          Ces mêmes services savent quand et comment, il est entré en Mauritanie.

-          Ils savent aussi, qui lui a permis de rentrer en Mauritanie.

-          Ils connaissent où il demeure, ses déplacements et ses rencontres.

C’est autant dire que les révélations de Hacen Lebatt, ne sont pas pour les autorités un scoop. Vouloir mettre la Justice à la trousse d’un individu, vivant au grand jour, c’est comme vouloir indexer ce qui relève de la sécurité intérieure et sur ce plan la Justice mauritanienne est totalement neutralisée.

En effet, l’analyse géostratégique des autorités mauritaniennes face aux groupements terroristes dans la sous-région, montre que cheikh Mahfoudh Ould Waled, dit Abu Hafs, n’est pas un citoyen comme les autres. Il fait partie d’un processus tacite de gestion des rapports avec les éléments activistes et que sa présence tolérée, sinon aménagée en Mauritanie, n’est qu’un maillon de cette stratégie.

Dénoncer la présence de ce personnage aux autorités, ne se concevra, par ses dernières, que comme une démonstration de leur incompétence, alors qu’en réalité il sert des objectifs de sécurité, qui relèvent de la sûreté nationale.

Au vu de la défaillance des procédures judiciaires à son égard, c’est l’explication la plus plausible.

 Et dans cette situation, il est à craindre que la dénonciation faite par ce journaliste ne soit perçue par les autorités que comme une menace à l’équilibre tacite et au statu quo mis en place par ces autorités dans la sous-région et dont la tolérance de cheikh Mahfoudh Ould Waled, repenti ou pas, sur le territoire mauritanien ne serait qu’un des instruments de la stratégie.

Et dans ce cas, et avec l’instrumentalisation de la justice, le « terroriste », risque de ne plus être celui que l’on croit.

Et dans ce contexte, toute défense se doit de tenir compte ce qui n’est pas que le droit : les circonstances.

Il y a deux sortes de justice, disait Coluche :  vous avez l'avocat qui connaît bien la loi, et l'avocat qui connaît bien le juge.

Pr ELY Mustapha

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