Eviter le pire, à venir, pour un peuple qui souffre
Le conseil de Sécurité pourrait être saisi de « l’affaire mauritanienne. » Sous l’impulsion et à l’initiative des Etats-Unis, le Conseil de Sécurité des Nations-Unies aura donc à se prononcer. Il est alors intéressant dans ces circonstances de s’interroger sur les fonctions dévolues par la Charte de l’ONU à cet organe (I) de voir s’il y a « précédent » ou Jurisprudence en la matière (II) et d’apprécier en quoi « l’Affaire mauritanienne » pourrait relever de ce Conseil (III)
I- Les fonctions dévolues au Conseil de sécurité
Aux termes de la Charte des Nations-unies, les fonctions et pouvoirs du Conseil sont les suivantes:
- Enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations;
- Recommander des moyens d'arranger un tel différend ou les termes d'un règlement;
- Elaborer des plans en vue d'établir un système de réglementation des armements;
- Constater l'existence d'une menace contre la paix ou d'un acte d'agression et recommander les mesures à prendre;
- Inviter les Membres à appliquer des sanctions économiques et d'autres mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée pour prévenir une agression ou y mettre fin;
- Prendre des mesures d'ordre militaire contre un agresseur;
- Recommander l'admission de nouveaux membres et les conditions dans lesquelles les Etats peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice;
- Exercer les fonctions de tutelle de l'ONU dans les «zone stratégiques»;
- Recommander à l'Assemblée générale la nomination du Secrétaire général et élire, avec l'Assemblée générale, les membres de la Cour internationale de Justice.
Comme on peut le remarquer le rôle assigné au Conseil de Sécurité est celui de servir à prévenir et d’aider à régler les conflits qui pourraient naître entre nations et qui pourraient menacer la paix.
A première vue donc, toute la fonction dévolue au Conseil de Sécurité serait de nature internationale et ne pourrait concerner « la situation interne des Etats. » Puisque logiquement elle ne concernerait pas un Etat tiers (agression, invasion etc.) qui pourrait entrer sous l’une des compétences précédentes.
II- La résolution 940 du Conseil de Sécurité : restaurer les dirigeants légitimes renversés par un coup d’Etat
En pratique, le Conseil de Sécurité a déjà inauguré un ensemble de résolutions lui permettant d’intervenir dans une situation intérieure dans laquelle il n’y a aucune rupture de la paix ou aucun acte d’agression armée n’a été constaté.
Il s’agissait donc là de situations intérieures à des pays qui ont déclenchée. Qu’en est-il des coups d’Etat ?
L’exemple le plus illustratif est celui de l’intervention du Conseil de Sécurité pour rétablir le Président Haïtien Aristide renversé par une junte militaire.
En effet, le 31 juillet 1994, agissant en vertu du Chapitre VII de La Charte des Nations-Unies, le Conseil de Sécurité des Nations Unies adopte la résolution 940 qui « autorise des Etats Membres à constituer une force multinationale placée sous un commandement et un contrôle unifiés et à utiliser dans ce cadre tous les moyens nécessaires pour faciliter le départ d'Haïti des dirigeants militaires (…) et le prompt retour du président légitimement élu, ainsi que pour instaurer un climat sûr et stable (…) »
Ainsi le Conseil de Sécurité permit le retour du Président Aristide.
Protégé par 22 000 soldats américains, Aristide revint en Haïti, le 15 octobre 1994, après un exil de trois ans.
1. Le processus ayant permis de reconduire Aristide au pouvoir
Lors du coup d’Etat, l'Assemblée générale des Nations unies avait «déclaré inacceptable» l'entité qui a renversé le «gouvernement légitime» d'Aristide.
En juin 1993 le Conseil de Sécurité donna suite aux demandes répétées du représentant du gouvernement légitime, et prit une résolution généralisant l'embargo sur base du chapitre VII de la Charte des nations-unies.
La politique de l’embargo eut des effets importants et rapides.
Effet, quelques semaines plus tard, les militaires au pouvoir et les autorités légitimes entraient en discussion et signaient deux accords (dit Accord de Governors Island et le Pacte de New york) qui remettraient le pouvoir au Président Aristide en contrepartie d’une loi d’amnistie pour les militaires.
Suite à cette signature, le Conseil de Sécurité suspendit les sanctions. et dépêcha une mission des Nations-Unies en Haiti (MINUHA) pour rétablir l’ordre et préparer le retour du Président légitime qui était, suivant ces accords, prévu pour Octobre 1993.
Cependant les militaires haïtiens malgré la signature des accords entravèrent l’action de la MINUHA en déclenchant et en soutenant la répression des populations.
C’est alors que le conseil de Sécurité reconduisit l’embargo mais de façon sévère. Blocus maritime, toutes les marchandises sont sous embargo. Gel des avoirs de toutes les personnes en relation avec le régime.
Enfin, le Conseil de Sécurité déclencha sur la base de la Résolution 940, l’intervention militaire en Haïti qui rétablit alors le Président Aristide dans ses fonctions. Trois ans après avoir été déposé par le coup d’Etat du général Raoul Cédras. Les militaires putschistes quittèrent Haïti avec des garanties sur leurs personnes.
2. Quelles leçons en tirons-nous donc relativement à l’attitude du Conseil de Sécurité ?
Trois situations différentes peuvent entrainer l’application du chapitre VII de la Charte.
- L'«acte d'agression», qui est sans grande ambigüité puisque de toute façon sa définition est établie par l'Assemblée générale,
- La «rupture de la paix» que pourrait engendrer un comportement d’un Etat à l’égard de l’autre mais qui n’est pas une acte d’agression (incidents de frontière)
- Enfin, la "menace contre la paix". Ce qui est important à noter, c’est que pour cette troisième situation, il n y a pas une définition commune ou conventionnellement admise. Cette menace ne résultera pas d’une » agression », ni d’une « rupture de la paix », elle se prêtait donc bien à une interprétation plus large.
Il est sans conteste donc que depuis la Résolution 940, le conseil de Sécurité a élargi de façon sensible la notion de « menace contre la paix ». Cette résolution a consacré l’intervention du Conseil de Sécurité pour défendre au nom de cette notion, la démocratie.
C’est ce qui a fait dire au représentant de la République tchèque au Conseil de Sécurité après l’adoption de la Résolution 940 : «pour la première fois de son histoire, le Conseil de sécurité a autorisé les Etats membres à recourir à tous les moyens nécessaires pour rétablir la démocratie [...]». La représentante des Etats-Unis, quant à elle, la qualifiée même « d’historique. »
La philosophie nouvelle guidant l'interprétation du Conseil de Sécurité: la démocratie est un gage de paix et de stabilité des Etats et donc du monde.
Telle est donc l’évolution de la pratique du Conseil de Sécurité contre les actes qui « menacent la paix ». Actes consacrant des précédents qui signifient que la situation actuelle de la Mauritanie relève bien des compétences du Conseil de Sécurité. Mais dans quelles conditions ?
III- Le coup d’Etat en Mauritanie est-il « passible » du Conseil de Sécurité ?
Pour que le régime actuel en Mauritanie soit passible des sanctions du Conseil de Sécurité, il faudrait d’abord que deux conditions soient réunies.
D’abord, il faut qu’il ait réellement la qualification de Coup d’Etat. En somme , est-ce un coup d’Etat ? (1) Ensuite, la situation, dans laquelle se trouvent les autorités renversées est-elle similaire à celle ayant fait l’objet d’un rétablissement à travers les résolutions du Conseil de Sécurité. En d’autres termes, qu’elle doit être leur attitude pour bénéficier du soutien du Conseil de Sécurité ? (2)
1 - L’acte du 6 août 2006 est-il un « coup d’Etat » ?
Nous avons déjà largement répondu à cette question par la positive dans un article précédent.
Nous avions démontré que ce qui régit la vie politique et sa dynamique, c’est le cadre partisan (majorité, minorité, alliances), ce que régit le jeu politique reste indubitablement le cadre juridique.
Et ce cadre juridique prend sa source et se fonde sur un texte juridique fondamental, la Constitution
Si l’on s’en tient d’abord à la logique, cet acte est un coup porté à l’Etat. L’Etat est bien l’objet d’un tel acte. Or si l’on se réfère à la constitution de 1991, l’article 24 dispose sans ambigüité :
« Le Président de la République est le gardien de la constitution. Il incarne l'État. (…) »
Et suivant le dictionnaire le Larousse : « Incarner c’est personnifier ». Constitutionnellement donc l’Etat est bien représenté en la personne du Président de la république.
Renverser le Président de la République, c’est bien faire un coup contre l’Etat. Donc un coup d’Etat.
Il n y a sur ce point aucun doute. L’acte du 6 août 2008 est bien un coup d’Etat.
Tout l’argumentaire officiel basé sur l’idée que les putschistes n’ont pas dissout le Parlement, et s’inscrivent dans une continuité étatique qui fait que leur acte n’est donc pas un « coup d’Etat », est irrecevable.
D’ailleurs dans l’économie générale du texte constitutionnel et l’équilibre des pouvoirs (Exécutif, législatif et judiciaire) établi par la Constitution, la disparition de l’exécutif rend automatiquement caduque la possibilité d’exercice des autres pouvoirs (qui convoquera le parlement ? qui promulguera les lois ? etc.).
En définitive, juridiquement l’acte du 6 août 2006 est bien un coup d’Etat. Ni la préservation du parlement, ni même celle du gouvernement ou d’autres institutions n’enlève à cet acte cette qualification juridique.
2- Les autorités renversées sont-elles dans une situation similaire à celle sanctionnée par le Conseil de Sécurité ?
Cette situation s’apprécie à deux niveaux. Le Président renversé était-il démocratiquement élu et exerçait-il la plénitude de ses fonctions en tant que Président d’un pays démocratique ? Ce sont les conditions de fond.
Le second niveau est de savoir quelles sont les conditions de forme supplémentaires qui , dans la pratique du Conseil de Sécurité; ont conduit à la sanction des coups d’Etat et qui doivent se retrouver dans le cas mauritanien ? Ce sont des conditions de forme.
1. Les conditions de fonds : le renversement du Président élu d’une démocratie .
Relativement à la première question, le Président mauritanien a été élu au suffrage universel direct par 52 % du peuple mauritanien. Les élections ont été internationalement qualifiés de transparentes et de régulières. Elles furent saluées par tous les acteurs politiques mauritaniens et par la Communauté internationale. Sur ce point le doute n’est pas permis.
Les circonstances du coup d’Etat montrent que le président de la République exerçait ses fonction , ne souffrait d’aucun handicap et se trouvait dans des conditions constitutionnelles normales d’exercice du pouvoir. Il n y avait ni état d’urgence ni état de siège déclarés qui expliqueraient un rôle quelconque de l’armée dans la gestion d’une crise menaçant la nation. Et même dans ce cas toutes les prérogatives reviennent au Président de la République en cas de circonstances exceptionnelles.
Le Président de la République a donc été destitué dans les circonstances d’un véritable coup d’Etat contre un Président démocratiquement élu et exerçant la plénitude de ses prérogatives constitutionnelles.
Si le conseil de Sécurité devait examiner cette question, elle sera très vite résolue.
2. Les conditions de forme: les déterminants supplémentaires de condamnation en cas de coup d’Etat.
Si l’on examine le cas du coup d’Etat haitien, l’on se rend compte que deux éléments sont été pris en compte par le Conseil de Sécurité pour appuyer (et non pas pour fonder) sa décision.
Le premier élément, c’est la condamnation rapide par l’Organisation des Etats américains (OEA) du coup d’Etat haïtien. Cet élèment est fondamental et par comparaison avec le cas mauritanien, la situation est similaire car une organisation continentale africaine a elle aussi très tôt condamné le coup d’Etat mauritanien. Il s’agit de l’Union Africaine. Nous sommes donc dans un cas similaire au processus ayant conduit à la condamnation haïtienne.
Le second élément, c’est qu’un accord a été conclu, par la suite, entre le président renversé Aristide et la junte militaire pour lui remettre le pouvoir en contrepartie d’une loi d’amnistie des putschistes.
Cet élément n’a pas encore été envisagé dans les circonstances mauritaniennes. Il faudrait dire que dans le cas haitien cet accord n’est intervenu que lorsque l’embargo décrété par le Conseil de Sécurité a obligé les militaires à signer.
En tout état de cause, même si aucun accord n’intervient entre les putschistes mauritaniens et les autorités légitimes, ce n’est pas une condition de non intervention du Conseil de Sécurité. C'est une condition est accessoire.
En conclusion, nous dirons, que si le Conseil de Sécurité est saisi de "l’Affaire mauritanienne", toutes les conditions sont réunies pour que des sanctions soient prises à l’encontre du nouveau régime en Mauritanie. Les condamnations continentales africaine et européenne renforceront cette position. La condamnation américaine a déclenché la mécanique juridique internationale à travers le Conseil de Sécurité. Les précédents de décisions du Conseil de Sécurité vont toutes dans le sens de la condamnation du renversement des autorités légitimement élues. Les autorités mauritaniennes renversées sont dan sce cas.
Que reste-t-il à souhaiter, au-delà du droit et de la turpitude de nos gouvernants et de la soif du pouvoir ?
Rien d’autre que tout cela ne fasse souffrir, à travers les embargos, les sanctions financières, les interventions militaires, un peuple déjà à genoux. Un peuple, privé de tout, jusque dan son droit au développement et au bonheur de ses générations sacrifiées sur l’autel de lobbies du pouvoir et de leur suppôts.
Ce que l’on souhaiterait c’est que ceux qui détiennent par la force le pouvoir actuellement en Mauritanie, puisse s’entendre avec ceux qu’ils ont renversés et quelle que soit la nature de l’accord, il est préférable à la destruction d’un pays en le donnant en pâture à la vindicte nationale et internationale.
Pr ELY Mustapha
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78 Moktar Ould Elemine
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84 Nanne Mint Mohamed Lagdhaf
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95 Sidina Ould Hadrami
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98 Taleb Ould Khlivé
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100 Vihel Man Ould Ghacha
101 Yacoub Ould Mohameden
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103 Yahya Ould Abdelgahar
104 Yenjé Ould Ahmed Challa
The winners :
1. la médaille d'or :Mohcene Ould El Hadj
2. la médaille d'argent :Brahim Ould Abdellahi
3. la médaille de bronze :?
sefagas,peshmergas,tarich rassou .....
non classés
Cheikhna Ould Nenni
Hamoud Ould Abdi “Ghleiwa”
Mohamed Mahmoud Ould Brahim Khlil
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Ahmedou Tidjane Bal
Moulaye Ould Mohamed Laghdaf
Zeinebou mint Erebih eljazeera
Amar Ould Bouhibeini TVM
Elmoudir Ould bouna
Fadely Ould Erayess
ena n'chife
Pr ELY M.
RépondreSupprimerNous avons besion de ton genre, tes écrit nous soulagent et orientent vers la réalité et surtout considérant que nous avons des intelectuelles mauritaniens.
bonne chance je t'aime bien ton article la mauritanie a besion de ça
H.H Aleg imagine bien
Pr,
RépondreSupprimer1)Evite d'être pessimiste!
2)Errezgh ale Moulane wethegle ale ettrab!!!
Il n'y a pas que le rationnel dans la vie!!!
Pourquoi aime-t-on la musique? Les belles choses? Ses enfants plus que les autres?
Tout le monde était sidéré avec la menace de la sanction. Suis certain que vous avez recu des insultes et merci de ne pas avoir partage avec nous. C' etait clair, mais il n' ecoutent pas. A-
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