Règle n°1 : De la courtoisie.
La courtoisie est l’essence même de la bonne relation qui s’instaure. Elle est l’antidote de l’ignorance de l’autre et fluidifie les relations en s’exposant soi-même et en exposant aux confrères sur place, les raisons de sa présence. Ainsi, l’avocat doit, lorsqu’il doit plaider devant une juridiction qui n’est pas du ressort de son barreau, rendre visite au président et au magistrat du ministère public tenant l’audience, au bâtonnier et au (x) confrère (s) plaidant pour la partie adverse. En terre étrangère, cela est d’autant plus essentiel qu’il profite à l’avocat, à son image et lui permet d’éviter des inconvénients majeurs qui peuvent aller du non bénéfice de la collaboration de ses collègues, de l’information qu’il requiert d’eux jusqu’à l’appui qu’il pourrait solliciter auprès des instances judiciaires.
Règle n°2 : De la culture
Etre praticien du droit implique que l’on ait connaissance de la culture du pays dans lequel on est censé défendre son client. En somme savoir appréhender les représentations, les discours et les pratiques des acteurs judiciaires du pays. La défense se renforce lorsqu’elle s’insère et référence le système de valeurs, de normes et de cultures qui auront révélé à l’avocat ses aspects dynamiques et qui le mettent en phase avec la vision de l’institution judiciaire, auprès de laquelle il va plaider.
Règle n°3: Des déclarations
En terre étrangère, l’avocature est une mission. Les déclarations publiques sont des plaidoiries avant la plaidoirie. Elles peuvent mettre l’avocat au pilori et fragiliser sa défense. Les déclarations se préparent comme l’on prépare une plaidoirie, bien à l’avance et avec tact et rigueur. Les déclarations intempestives, peuvent desservir les intérêts du client, lorsque le procès implique la prise en considération de variables extra-juridiques (politiques notamment) dont l’importance pour le devenir du procès est essentielle.
Règle n°4 De la condescendance
L’avocat étranger, devant plaider sur une terre étrangère doit éviter, surtout si cette dernière fut une ancienne colonie de son pays, de se présenter comme en terre conquise. Il doit particulièrement éviter toute condescendance à l’égard de ses collègues et des magistrats. Cette condescendance qui transparaitrait dans le discours intempestif ou dans l’attitude de supériorité ou de mépris à l’occasion de quelque procédure ou actes qu’il soit, est fatale pour sa mission.
Règle n°5 : De l’image
Souvent des clients, nationaux d’un pays, font appel à des avocats étrangers pour défendre leur cause. Et pourtant, ce n’est pas faute de disponibilité d’avocats nationaux hautement compétents, expérimentés et disposant d’une notoriété incontestée. La volonté du client national, en recourant à des avocats étrangers, et souvent de pays occidentaux, est, évidemment, «d’externaliser » le procès, à lui donner une dimension médiatique importante et, argument supplémentaire, faire échapper ses défenseurs non nationaux à la pression des autorités nationales. Or si telle est la volonté du client national, elle n’échappe pas à l’avocat étranger et il en tire tout prétexte pour se façonner une image de « justicier » qu’il va opposer à celle du système judiciaire national et même le qualifier à sa guise (« justice fallacieuse », « procès bancal » etc.). Le fait d’être imbu de cette image, fera que le système judiciaire en renverra à l’avocat, une autre, non moins claire, celle de la fermeté. Empêchant ainsi toute souplesse et toute ouverture sur la base de la règle n°7 ci-après. Ainsi ni l’avocat ni son client ne trouveront leur compte, si ce n’est dans le fond tout au moins dans la procédure auprès du judiciaire.
Règle n°6 : De la collaboration
En cas de collaboration, chaque avocat collaborateur tout en restant maître de sa plaidoirie et de son argumentation doit en informer, l’avocat avec lequel il collabore, du point de vue qu’il se propose de défendre. Ce principe ne souffre pas d’exception et quel que soit le « prestige » du barreau auquel appartient le collaborateur il ne peut servir d’argumentaire, pour « prendre de haut » ni négliger la collaboration ou monopoliser les chefs de la défense. Cette attitude revêt des conséquences imprévisibles, pour l’avocat et pour son client. Ainsi l’avocat en terre étrangère, doit se soumettre, bien plus qu’ailleurs, à la règle déontologique de confraternité qui dicte cette collaboration.
Règle n°7 : Du Partenariat
L’une des attitudes les plus payantes, en terre étrangère, est la recherche du partenariat. La Justice, bien commun, est indissociable du partenariat entre avocats et magistrats. Ce partenariat doit être basé sur un dialogue nécessaire entre l’avocat et le magistrat afin de dépasser les contraintes de chacun tout au bénéfice du client et de l’équité de son procès. En somme, c’est un partenariat de mise en confiance quant au respect de voies aux procédures du droit étranger. Le partenariat permet de dépasser les préjugés, les « a priori » et les attitudes anticipatoires et qui peuvent « plomber » la relation judiciaire.
Règle n°8 : Du droit national
La connaissance du droit national, du pays du lieu du procès est vitale. Son ignorance du fait que ce droit est d’inspiration quelconque (francophone, lusophone ou anglophone…) est une grave erreur. L’avocat qui viendrait en terre étrangère, dans la précipitation et muni du seul savoir juridique dont il dispose dans le système juridique de son pays, commet une sérieuse faute. Le droit du pays peut déroger du tout au tout tant en termes de fond et de forme, de contenu et de procédure, du droit du pays d’origine de l’avocat. Son rôle serait alors secondaire par rapport aux avocats nationaux, qui collaboreraient avec lui. Et de toute évidence, ou il tombe dans les généralités et se verra court-circuité ou il voudra se mettre à niveau avec cela comporte comme conséquences sur le procès.
Règle n°9: De l’instance judiciaire
En terre étrangère, certaines valeurs comme la politesse judiciaire et la culture de l’échange s’opposent à celle prônant la déstabilisation de la partie adverse et la culture de l’affrontement. La relation avocat-magistrat basée, sur des principes pourtant fondamentaux, tel que le « droit au juge » et « le procès équitable », peut se distendre si les valeurs précitées ne sont pas respectées. En plus formel : la mise en avant de l’agressivité est souvent peu payante, surtout en terre étrangère où le juge pourrait le ressentir autrement que comme une stratégie, mais comme un dédain de son autorité dans sa juridiction et une arrogance dans la relation judiciaire. Celle-ci est, en terre étrangère, du fait de facteurs divers (nationalisme, préjugés, réserves…), est sensible aux attitudes des avocats étrangers, et de leurs comportements surtout dans les procès à « coloration » politique ou touchant à la souveraineté de l’Etat.
Règle n°10 : De la défense
La défense d’une personne, qu'elle soit accusée ou victime, devant une juridiction pénale se déploie à l'intérieur des règles de droit pénal (garde à vue, instruction, jugement, application des peines). Cette défense se construit sur les relations de l'avocat tout au long de ce processus avec son client, l'institution judiciaire et avec sa propre corporation. C’est autant dire que c’est un tout dans lequel toute faute a des conséquences. En terre étrangère, a la complexité de ce processus, ne doivent pas s’ajouter les préjugés qui naitraient du comportement de l’avocat et qui dériveraient de son attitude de type « terre conquise ». La délicatesse, est dans ce contexte l’un des principes déontologiques fondamentaux que l’avocat doit adopter pour la défense...et le salut de son client.
Pr ELY Mustapha
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