samedi 3 juin 2017

Le code pénal mauritanien : horreur et mode d’emploi.

Lapidation…Culs-de jatte et morts en sursis

Sur le débat sur la peine de mort on ne reviendra pas. Il est si abondant et a fait couler tant d’encre et évaporé tant de salive que le retracer ici s’apparenterait à des ratures sur des cahiers ouverts d’une conscience humaniste encore en crise face à la peine capitale.
Cruelle chose que celle de prononcer une peine de mort à l’encontre d’un individu qui par la suite s’avérerait innocent. Encore plus cruel que de croire qu’un tribunal a le droit d’ôter une vie qu’il n’a pas donnée. Plus cruel encore une société ou la peine de mort est aussi présente dans ses lois que la simple contravention de voirie. Plus inhumain encore celle qui coupe les extrémités d’un individu qui a volé, une fois, deux fois…le réduisant à un cul-de-jatte.
L’examen du code pénal mauritanien nous incite à la réflexion suivante : si les dispositions sont appliquées n’aurions-nous pas eu les trois-quarts du peuple passés par les armes et le reste se trainant en culs-de jatte (estropié)?
En effet, le code pénal mauritanien est basé sur une conception poussée des peines afflictives et infamantes (la mort, la lapidation l’amputation, les travaux forcés, la réclusion).
En effet outre que tout condamné sera fusillé, la femme enceinte n’y échappe pas (après sa délivrance) autant dire que le reste du monde n’est pas mieux loti. La sécurité de l’Etat lieu privilégié. Tout y est à condamnation à mort de facto (espionnage, trahison).
L’assassinat, le parricide, l’empoisonnement : des passeports pour le peloton d’exécution.
L’anthropophagie ou la récidive suite à une condamnation à perpétuité : peine de mort.
L’hérésie, l’apostasie, l’athéisme, le relus de prier, l’adultère : peine de mort.
Refuser de prier : peine de mort
Tout musulman majeur qui refuse de prier tout en reconnaissant l’obligation de la prière sera invité à s’en acquitter jusqu’à la limite du temps prescrit pour l’accomplissement de la prière obligatoire concernée. S’il persiste dans son refus jusqu’à la fin de ce délai, il sera puni de la peine de mort. S’il ne reconnaît pas l’obligation de la prière, il sera puni de la peine pour apostasie et ses biens confisqués au profit du Trésor public. Il ne bénéficiera pas de l’office consacré par le rite musulman (art 306)
Apostasie : peine de mort
Tout musulman coupable du crime d’apostasie, soit par parole, soit par action de façon apparente ou évidente, sera invité à se repentir dans un délai de trois jours.
S’il ne se repent pas dans ce délai, il est condamné à mort en tant qu’apostat, et ses biens seront confisqués au profit du Trésor.
Homosexualité : peine de mort
Tout musulman majeur qui aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe sera puni de peine de mort par lapidation publique.
Adultère : lapidation, peine de mort
La peine de mort par lapidation, sera prononcée à l’égard du coupable marié ou divorcé. A l’égard de la femme en état de grossesse, la peine de flagellation et celle de lapidation sont suspendues jusqu’à l’accouchement.
Outre que suite à cela les trois-quarts du peuple seront déjà fusillés que restera-t-il ? Un quart de culs-de-jatte !
L’application de l’article 351 du code pénal ne fait pas de doute à ce propos :
Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas est coupable de vol et sera condamné à l’amputation de sa main si toutes les conditions suivantes sont remplies:
  1. Si le voleur est sain d’esprit et majeur;
  2. Si la soustraction est frauduleuse;
  3. Si la chose soustraite est susceptible d’appropriation;
  4. Si le coupable n’a droit à aucune revendication légitime vis-à-vis de la victime du vol;
  5. Si la valeur de la chose soustraite est égale ou supérieure au quart de dinar en or;
  6. Si le vol n’a pas pour mobile immédiat une nécessité de fait;
  7. Si la soustraction a été opérée dans un lieu habituel de gardiennage ou de conservation de la chose soustraite;
  8. Si le coupable n’est pas autorisé à pénétrer dans le lieu où s’est déroulée la soustraction;
  9. Si le coupable n’est pas un ascendant de la victime de la soustraction;
  10. Si la chose soustraite est sortie du lieu de sa soustraction;
  11. S’il n’existe aucun lien conjugal entre l’auteur et la victime de la soustraction et que la chose soustraite ne peut donner lieu à un vol entre les deux.
Dans tous les cas, l’amputation de la main droite du coupable n’est prononcée que lorsque toutes les conditions ci-dessus énumérées ont été réunies.
Si le coupable est récidiviste primaire, il sera amputé de son pied gauche. S’il est tri-récidiviste, il sera amputé de la main gauche. S’il est récidiviste pour la quatrième fois, il sera amputé de son pied droit. S’il est récidiviste pour la cinquième fois, il sera flagellé et emprisonné.
L’application de cet article aurait réduit (aux sens propre et figuré) bien du personnel politique et administratif de l’Etat sous l’ancien régime. Mais pas seulement celui-là.
En effet, avec ce que le pays a vécu ces trente dernières années, comment en principe après avoir appliqué les dispositions de ce code pénal, pensez-vous qu’il serait resté de vivants dans le désert mauritanien? Personne. A moins d’être six pieds sous terre ou, au mieux, se trainant sur le ventre.
Tout comme pour le reste de la législation mauritanienne, il est temps de revoir la législation pénale pour qu’elle puisse épouser le siècle, car avec cette législation anachronique bien du monde est potentiellement en attente dans le couloir de la mort. Cul-de-jatte et mort en sursis.
Pr ELY Mustapha

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